Article 35-9 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1658 du 26 décembre 2022 - art. 9

Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-5, L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.

Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l'incapacité de travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaire1

1CITIS : Focus sur le congé pour invalidité temporaire imputable au service
hanffou-avocat.com · 9 janvier 2025

[…] défini à l'article L. 822-18 ; […] Le congé est assimilé à une période de service effectif ( article L822-23 du CGFP). […] Fonction publique hospitalière Les mêmes délais et exigences sont prévus aux articles 35 -5 et 35-9 du Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. […] Le contrôle pendant le CITIS Le fonctionnaire en CITIS peut être soumis à une contre-visite médicale initiée par l'autorité territoriale ( article 37-10 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 et article […]

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Décisions24

[…] - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, […] Par ailleurs, aux termes de l'article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, […] l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. […]

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[…] - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, […] lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 2200787Rejet

[…] * elle est, en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire, entachée d'une erreur de droit au regard des articles 35-9 à 35-11 et 35-17 du décret du 19 avril 1988, ainsi que des articles L. 514-4, L. 822-22 et L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique, mais également d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle présente la même symptomatologie que celle précédemment reconnue imputable au service ; […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

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