Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2500077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 2 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de régulariser sa situation en la plaçant provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Maurice Despinoy de régulariser sa situation administrative en la plaçant provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai d’un mois et en procédant au versement des sommes qui lui sont dues, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à lui verser une somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du délai anormal d’instruction de sa demande, assortie des intérêts à compter de l’enregistrement de la présente requête ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 5 février 2025 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988, le centre hospitalier était tenu de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, le délai de trois mois imparti pour statuer sur sa déclaration de maladie professionnelle étant expiré ; l’établissement ne pouvait légalement refuser ce placement dans l’attente d’un rapport d’expertise psychiatrique alors que cette mesure provisoire a précisément pour objet de garantir la continuité de la rémunération de l’agent pendant la période d’instruction ;
- l’instruction de sa demande a été entachée d’une carence fautive, dès lors que sa déclaration de maladie professionnelle, adressée le 20 septembre 2022, n’a été enregistrée par le centre hospitalier que le 28 novembre 2023 et qu’aucune expertise psychiatrique n’a été diligentée malgré ses relances ; le retard d’instruction et le refus de régulariser sa situation révèlent une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’établissement ; le centre hospitalier doit être condamné à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier résultant de cette carence fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le centre hospitalier Maurice Despinoy, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le centre hospitalier Maurice Despinoy pour rejeter la demande de placement provisoire en congés pour invalidité temporaire imputable au service, en raison de ce que la maladie a été déclarée par Mme B… au-delà des délais prévus par les dispositions de l’article 16 du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020.
Par courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, en raison de ce que, à la date du 5 décembre 2024 à laquelle Mme B… a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, les décisions implicites de rejet nées les 20 novembre 2022 et 14 août 2023 sur ses demandes d’imputabilité au service étaient devenues définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- l’avis contentieux du Conseil d’Etat n° 450102 en date du 15 octobre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière au centre hospitalier Maurice Despinoy, Mme A… B… a présenté, le 20 septembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle en lien avec une pathologie psychique constatée depuis 2008 et aggravée en 2019. Par une décision du 5 février 2025, le centre hospitalier a refusé de la placer, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, au motif que l’expertise psychiatrique était toujours en attente. Mme B… demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du délai anormalement long d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, entrée en vigueur le 21 janvier 2017 : « « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) VI.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ». Ces dispositions sont applicables, s’agissant des agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière, depuis le 16 mai 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique.
3. D’autre part, aux termes de l’article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant
celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 35-3 du même décret : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
4. Enfin, aux termes des dispositions transitoires figurant à l’article 16 du décret du 13 mai 2020 : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 35-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
5. Si les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, Il résulte de ces dispositions que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 35-2 à 35-7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020, sont applicables, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 16 mai 2020, alors même que la maladie aurait été diagnostiquée antérieurement.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9. » Il résulte de ces dispositions que le placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne peut intervenir que dans le cadre de l’instruction en cours d’une demande de reconnaissance d’imputabilité au service, et tant que cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision devenue définitive.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une première déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2022. En l’absence de décision expresse ou de mesure de prolongation de l’instruction dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 novembre 2022. Mme B… a ensuite déposé une seconde déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2023. Le centre hospitalier a sollicité, le 30 mars 2023, une expertise médicale, ce qui a eu pour effet de porter à cinq mois le délai d’instruction de cette seconde demande. En l’absence de décision expresse à l’issue de ce délai, une décision implicite de rejet est née le 14 août 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait contesté, dans le délai de recours contentieux, les décisions implicites de rejet nées les 20 novembre 2022 et 14 août 2023. Ces décisions étaient ainsi devenues définitives à la date du 5 décembre 2024 à laquelle l’intéressée a sollicité son placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, à cette date, aucune demande d’imputabilité au service n’était en cours d’instruction. Le centre hospitalier se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour rejeter la demande de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service présentée par Mme B…. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de la décision attaquée est inopérant. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires
8. Mme B… sollicite la condamnation du centre hospitalier Maurice Despinoy à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision de refus de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d’autre part, de la carence fautive de l’établissement dans l’instruction de ses déclarations de maladie professionnelle.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, la décision attaquée de refus de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité fautive de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, Mme B… soutient que le centre hospitalier aurait commis une faute en s’abstenant d’instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans des conditions normales. D’une part, la seule circonstance qu’une décision implicite de rejet naisse à l’issue du délai d’instruction, en l’absence de décision expresse de l’administration, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci. D’autre part, lorsqu’elle est saisie d’une déclaration de maladie professionnelle et qu’elle décide de prolonger le délai d’instruction en sollicitant une expertise médicale, l’administration est tenue, à l’issue du délai d’instruction prolongé, soit de se prononcer sur l’imputabilité au service, soit de placer l’agent à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’abstention de l’administration à l’issue de ce délai est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En l’espèce, la première déclaration de maladie professionnelle déposée par
Mme B… le 20 septembre 2022 a été implicitement rejetée à l’issue du délai d’instruction de droit commun. Cette circonstance n’est pas, à elle seule, constitutive d’une faute. En revanche, à la suite du dépôt de la seconde déclaration de maladie professionnelle du 14 mars 2023, le centre hospitalier a sollicité une expertise médicale, ce qui a eu pour effet de porter le délai d’instruction à cinq mois. À l’issue de ce délai, l’administration n’a pris aucune décision expresse sur l’imputabilité au service et n’a pas davantage placé Mme B… à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
12. En premier lieu, le placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service n’ouvre droit qu’au versement provisoire de la rémunération à plein traitement, laquelle n’est définitivement acquise qu’en cas de reconnaissance définitive de l’imputabilité au service. Mme B… ne peut, par suite, utilement se prévaloir d’une perte financière indemnisable à ce titre.
13. En second lieu, il résulte de l’instruction que les conditions particulièrement dégradées et prolongées d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de
Mme B… ont été de nature à lui causer un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de
1 000 euros.
14. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à verser à Mme B… une indemnité de 1 000 euros et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2025 par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de régulariser sa situation en la plaçant provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service sont rejetées.
Article 2 : Le centre hospitalier Maurice Despinoy versera à Mme B… une somme de
1 000 euros pour l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis lors de l’instruction de sa demande de placement en CITIS provisoire.
Article 3 : Le centre hospitalier Maurice Despinoy versera à Mme B… une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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