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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2606425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 10 juillet 2025 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mai 2023 et reconnaissant une consolidation de son état de santé au 17 mai 2023 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 la plaçant en disponibilité pour raison de santé à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la date effective de reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique ;
3°) d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation et de lui verser son plein traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’APHM la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à ses ressources financières, qu’elle ne peut attendre la décision au fond, et que l’urgence à suspendre la décision du 10 juillet 2025 n’est apparue qu’à la notification de la décision du 28 janvier 2026 ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 juillet 2025 :
il est entachée d’incompétence de son auteur,
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il aurait dû être précédé d’une consultation du conseil médical en formation plénière ;
le médecin du travail n’a pas été informé ;
il appartient à l’administration de démontrer que, si le conseil médical a été saisi, ses membre étaient inscrits sur la liste préfectorale, qu’elle a été régulièrement convoquée, que la composition de la commission de réforme était régulière, et qu’elle a bien été informée de ses droits ;
il est entaché d’erreur de droit tenant au retrait d’une décision créatrice de droits ;
la fixation d’une date de consolidation avec retour à l’état antérieur est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
l’absence d’imputabilité au service des arrêts maladie à compter du 18 mai 2023 est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 28 janvier 2026 :
il est entachée d’incompétence de son auteur,
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il aurait dû être précédé d’une consultation du conseil médical en formation plénière ;
le médecin du travail n’a pas été informé ;
il appartient à l’administration de démontrer, si le conseil médical départemental a été saisi, la régularité de sa composition ;
elle n’a été informée ni de la réunion du conseil médical ni de ses droits à consulter le dossier ;
l’arrêté est illégal par voie d’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 10 juillet 2025 ;
il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il ne lui pas été proposé de période de préparation au reclassement ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, l’APHM conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
l’urgence n’est pas établie,
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2604939 et la requête n°2511590 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
L’APHM n’étant ni présente, ni représentée,
Ont été entendus lors de l’audience publique du 4 mai 2026 à 9H en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Ganne pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 10 juillet 2025 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 mai 2023 et reconnaissant une consolidation de son état de santé au 17 mai 2023 et de l’arrêté du 28 janvier 2026 la plaçant en disponibilité pour raison de santé à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la date effective de reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, la décision de mettre un terme au CITIS accordé à Mme A… et de la placer rétroactivement, à compter du 18 mai 2023 en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 mai 2024 a eu pour effet de réduire sa rémunération, la plaçant, avec sa fille avec qui elle vit seule, dans une situation financière difficile en ce qu’elle génère un découvert mensuel de 920 € mensuel. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être tenue pour établie.
Aux termes de l’article 35-9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitudes physiques et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable à la date des décisions en litige : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
La maladie contractée par Mme A… en service le 14 juin 2019 a été reconnue imputable au service par arrêté du 17 octobre 2019 de l’APHM, qui ne précisait nullement que cette décision serait prise à titre provisoire, mais juste que « la date de fin de risque » serait fixée ultérieurement. Si Mme A… a été admise à faire valoir ses droits à la retraite par arrêté du 15 avril 2024, ce dernier a été retiré par un arrêté du 24 avril 2024. L’arrêté en litige du 10 juillet 2025 plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire à titre rétroactif à compter du 18 mai 2023, sur le fondement d’une expertise au demeurant déjà ancienne de plus de deux ans, a ainsi retiré la décision du 14 juin 2019, créatrice de droit, alors que celle-ci ne présentait pas un caractère provisoire et que la date de consolidation de la maladie, à la supposer établie, ne saurait la justifier légalement. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 juillet 2025. Il s’ensuit quel le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2026.
Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande et de prononcer la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à l’APHM de réexaminer et de régulariser la situation de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’APHM la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 10 juillet 2025 et du 28 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’APHM de réexaminera et de régulariser la situation de Mme A….
Article 3 : L’APHM versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’APHM.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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