Annulation 23 octobre 2023
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 23BX03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 23 octobre 2023, N° 2100394 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974045 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… C…, épouse B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG) a retiré les décisions de congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle avait bénéficié à compter du 20 novembre 2018, de condamner cet établissement hospitalier à lui verser les sommes de 17 755,90 euros au titre du rappel des salaires de janvier à décembre 2021, de 200 000 euros en réparation de son préjudice et de 2 993 euros au titre de ses dépenses de santé, et enfin, d’enjoindre au centre hospitalier de la rétablir dans ses droits conformément au régime des congés pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un jugement n° 2100394 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 14 janvier 2021 du directeur du CHOG, a mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 19 mars 2025, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais, représenté par Me Fernandez-Bégault, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la décision du 14 janvier 2021 n’est pas seulement motivée par la consolidation de son état de santé dès le 20 novembre 2018 mais par le fait que ses arrêts maladie sont sans rapport avec l’accident de service ;
- son état de santé est consolidé depuis le 20 novembre 2018 et sa pathologie ainsi que la pose d’une prothèse sont étrangères à l’accident de service ;
- l’administration peut décider de mettre fin au CITIS à la date de la guérison, sur la base des conclusions du médecin expert et d’un avis de la commission de réforme ;
- en tout état de cause, cet accident ne saurait être qualifié d’accident de service dès lors qu’il est intervenu alors qu’elle s’apprêtait à monter en voiture ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… devant le tribunal sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable et n’indiquent aucun fondement de responsabilité ; en tout état de cause, les frais de santé qu’elle a exposés sont sans lien avec l’accident de service et son placement en maladie ordinaire à demi-traitement puis sans traitement ne procède pas de la décision attaquée ;
- la demande de provision n’a pas non plus été précédée d’une réclamation préalable et ne pouvait être présentée en-dehors d’un référé provision ; en tout état de cause, ses préjudices moral et corporel sont sans lien avec l’accident de service ;
- la demande d’expertise est irrecevable et infondée dès lors qu’elle ne présente aucune utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, Mme B…, représentée par Me Louze Donzenac, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de l’Ouest guyanais et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier les dépens et le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’imputabilité au service de son accident a été reconnue par la commission de réforme ;
- son état de santé n’était pas consolidé le 20 novembre 2018 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n’indique pas le fondement juridique permettant de substituer un congé de maladie ordinaire au CITIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, épouse B…, adjointe administrative au centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG), a subi, le 16 novembre 2018, un accident de trajet. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du directeur du CHOG du 20 décembre 2018. Lors de sa séance du 18 décembre 2020, la commission de réforme a confirmé que cet accident était imputable au service, a considéré qu’il n’avait entraîné aucune incapacité permanente, et a estimé que l’état de santé de Mme B… était consolidé le 20 novembre 2018. En conséquence, par une décision du 14 janvier 2021, le directeur du CHOG a retiré les décisions par lesquelles il avait placé Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2018 au 2 février 2021. Il a néanmoins maintenu son plein traitement jusqu’au 31 décembre 2020 à titre de mesure gracieuse, afin de ne pas la contraindre à rembourser la somme de 39 982,65 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Le centre hospitalier de l’Ouest guyanais demande à la cour de réformer le jugement du 23 octobre 2023 en tant que le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 14 janvier 2021 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) ». En vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ». Enfin, l’article 35-9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que : « Au terme de l’instruction, l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Un agent victime d’un tel accident a le droit d’être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
4. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont considéré qu’en remettant en cause le congé d’invalidité temporaire imputable au service d’invalidité dont avait bénéficié
Mme B… après le 20 novembre 2018 au seul motif que son état de santé était consolidé à cette date, le directeur du CHOG avait entaché sa décision d’une erreur de droit. L’arrêté attaqué vise l’avis de la commission de réforme départementale du 18 décembre 2020 et était accompagné d’un courrier du 14 janvier 2021 qui indiquait à Mme B… que son état de santé étant consolidé le 20 novembre 2018, elle aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Cependant, devant le tribunal, le CHOG, en se fondant sur l’expertise médicale du 27 février 2020, s’est prévalu d’un nouveau motif tiré de ce que les soins nécessités par l’état de santé de Mme B… postérieurement au 20 novembre 2018 étaient dépourvus de lien avec l’accident survenu le 16 novembre 2018 et résultaient d’une pathologie antérieure à sa chute. À cet égard, il ressort de l’expertise du Dr D… remise à la commission de réforme, d’une part, que la chute survenue le 16 novembre 2018 n’avait induit qu’une entorse légère des genoux de Mme B… dont l’état de santé était consolidé le 20 novembre suivant et n’avait entraîné aucune incapacité permanente, et, d’autre part, que l’intéressée souffrait d’un état antérieur révélé par la radiographie réalisée le jour de sa chute, consistant en une arthrose évoluée sur genu varum antérieure, laquelle était dépourvue de lien avec cet accident. Le médecin du travail avait également estimé que l’intéressée était apte à reprendre ses fonctions le 20 novembre 2018. Si, pour contester cette appréciation ainsi que la date de consolidation de son état de santé, Mme B… soutient qu’elle a dû subir la pose de prothèses de genoux en 2020, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces dispositifs médicaux auraient été rendus nécessaires en raison de séquelles induites par cette chute. De même, l’intimée ne produit aucun élément médical permettant d’établir que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre désormais résulterait de son accident de trajet. Ainsi, bien que la consolidation d’une pathologie ne signifie pas nécessairement que celle-ci ne puisse plus être regardée comme imputable au service, Mme B… n’apporte aucun élément ou document médical, ni même aucune argumentation utile, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la fin de l’imputabilité de son état de santé, pas plus, d’ailleurs qu’elle ne conteste utilement la date de consolidation fixée par l’expert ou la notion d’ « état antérieur » retenue par ce dernier. Par conséquent, il résulte de l’instruction que le nouveau motif évoqué par le centre hospitalier dans ses écritures en défense, lesquelles avaient été communiquées à Mme B…, était de nature à justifier la décision en litige. Cette substitution de motifs ne prive en outre l’intéressée d’aucune garantie procédurale. Par suite, le CHOG est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur de droit pour annuler sa décision du 14 janvier 2021.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal et la cour.
7. L’arrêté attaqué vise les lois n° 83-634 et n° 86-33 des 13 juillet 1983 et 9 janvier 1986 qui déterminent les conditions dans lesquelles peut être accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service et le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dont l’article 35-9 précité prévoit, en l’absence d’imputabilité au service de la maladie, le retrait de la décision de placement à titre provisoire en CITIS et le reversement des sommes indûment perçus par son bénéficiaire. Il se réfère également à l’avis de la commission de réforme départementale qui a estimé que l’accident de trajet de Mme B… n’avait pas entraîné d’incapacité permanente et que son état de santé était consolidé le 20 novembre 2018. De plus, la lettre accompagnant la notification de cet arrêté rappelait à l’intéressée le sens de l’avis émis par cette commission, précisait la date de la consolidation de son état de santé pour en déduire qu’à compter de celle-ci, ses absences devaient être qualifiées en maladie ordinaire. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les lois et le décret dont elle fait application et s’accompagne d’une lettre énonçant le motif sur lequel elle se fonde, doit être regardée comme régulièrement motivée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CHOG est fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel il a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter du 20 novembre 2018 et a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 200 euros à cette dernière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Le CHOG n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B… sur leur fondement.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à cet établissement hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guyane sont annulés.
Article 2 : La demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2021 du directeur du centre hospitalier de l’ouest guyanais est rejetée.
Article 3 : Mme B… versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de l’ouest guyanais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l’ouest guyanais et à Mme E… A… C…, épouse B….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
F. PHALIPPON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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