Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2016 |
Commentaires • 16
Décisions • 383
Confirmation —
[…] L'article 1359 du même code dispose d'autre part que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, ce montant ayant été fixé à 1.500 euros par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
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[…] Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Cette somme ou cette valeur est fixée par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 à 1 500 €.
—
[…] L'article 1353 du même code pose le principe selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe ainsi à celui qui s'en prévaut et cette preuve ne peut être rapportée que par écrit en application des dispositions de l'article 1359 du code civil et de l'article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, au-delà de la somme de 1500 euros, sauf dans l'hypothèse visée par l'article 1360 du même code, de l'absence de possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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