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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 11 oct. 2017, n° 17/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/02067 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/02067
PROCÈS-VERBAL
Le mercredi 11 octobre 2017, à 13 h 00, devant Nous, D E, présidente de chambre, délégué par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de B C, greffier, a comparu :
APPELANT
M. F G H H
né le […] à […]
de nationalité Yéménite
Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE COQUELLES
comparant en personne
assisté de Me Z A, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de M. X Y interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
PG : non comparant
la présidente de chambre a été entendu en son rapport.
M. F G H H déclare :
Me Z A soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. F G H H a eu la parole en dernier et déclare :
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier
Le greffier
L’avocat du préfet
L’interprète M. F G H
H
L’avocat
la présidente de
chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/02067
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 11 octobre 2017
[…]
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. F G H H
né le […] à […]
de nationalité Yéménite
Actuellement retenu au CENTRE DE RETENTION DE COQUELLES
absent
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
absent, non représenté
PRESIDENTE : D E, présidente de chambre à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : B C
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 11 octobre 2017 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 octobre 2017 à
La présidente de chambre,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS plaçant en rétention administrative M. F G H H dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu la demande de prolongation de la rétention formée par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’appel interjeté par M. F G H H par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 octobre 2017 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. F G H H (centre de rétention administrative de Coquelles), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du mercredi 11 octobre 2017 à 13 h 00 ;
M. F G H H, M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et Mme la procureure générale n’ont pas comparu ;
DECISION
Attendu que M. F G H H a été libéré par le juge des libertés de la détention de Boulogne sur Mer le 11 octobre 2017 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’appel sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Constate que cet appel est devenu sans objet ;
Le greffier
B C
La présidente de chambre
D E
— décision notifiée à M. F G H H, à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
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