Infirmation partielle 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 28 févr. 2011, n° 06/11537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11537 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE MILITAIRE, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 06/11537 N° MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 28 Février 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur C B
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J103
DÉFENDERESSES
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL – HADJAJE – DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
(CNMSS)
[…]
[…]
défaillant
Section de Toulouse
[…]
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme COSSON, Vice-Présidente
Mme X, Juge
Mme Y, Juge
assistées de Mélanie PHILIPPE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2010 tenue en audience publique et présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-Présidente
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 8 février 2011 puis prorogé au 28 Février 2011.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2001 à Pamiers, Monsieur C B, caporal chef au Premier Régiment de Chasseurs Parachutistes, effectuait une manœuvre d’entretien sur des véhicules de son unité. Il a alors été victime d’un accident, se retrouvant coincé entre un véhicule blindé et une automobile.
Par ordonnance en date du 13 mai 2002, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur Z et a alloué à la victime une indemnité de 5.000,00 € à titre de provision toutes causes de préjudice confondues.
L’expert qui s’est adjoint en tant que sapiteur le docteur A, a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 4 novembre 2003, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : écrasement thoracique responsable de 5 fractures de côtes gauches avec un hémopneumothorax massif à l’origine de troubles hémodynamiques avec 4 arrêts cardio-respiratoires,
— les arrêts cardio-respiratoires ont entraîné un accident vasculaire cérébral ischémique à la jonction des territoires cérébraux irrigués par les artères cérébrales moyenne et postérieure gauches, responsable d’une hémiplégie droite à prédominance brachio-faciale chez un sujet droitier, en large partie régressive, et de troubles sensitifs d’origine pariétale,
— arrêt total d’activité : 26 mai au 11 novembre 2001 et 3 au 7 juin 2002,
— ralentissement d’activité à 50 % du 12 novembre 2001 au 2 juin 2002 puis du 8 juin 2002 au 19 mai 2003,
— consolidation des blessures : 19 mai 2003,
— séquelles : rétraction de l’hémithorax gauche avec nette diminution de la respiration de la base gauche et de l’expansion thoracique, légère faiblesse du membre supérieur droit, troubles de la sensibilité à la fois superficielle et profonde à la main droite chez un sujet droitier, défaut d’attention et de mémorisation, diminution de la fluence verbale et de la vivacité, état dépressif réactionnel,
— déficit fonctionnel : 45 %
— gêne dans la vie quotidienne pour les actes nécessitant l’usage de son membre supérieur droit tels que l’écriture et les mouvements fins et précis,
— inaptitude à l’exercice professionnel dans les conditions antérieures à l’accident ; reclassement difficile chez cette personne titulaire d’un BEP d’électronique en raison des troubles sensitifs à la main droite,
Par jugement du 16 décembre 2008, ce tribunal a :
— dit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l’accident survenu le 26 mai 2001,
— sursis à statuer sur les postes de préjudice Perte de gains professionnels actuels, Perte de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle,
— dit que la pension militaire d’invalidité ne s’imputait pas sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel,
— alloué à Monsieur B diverses sommes en réparation des postes de préjudice sur lesquels il n’a pas été sursis à statuer ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire pour moitié de l’indemnité allouée en réparation du préjudice et en totalité pour le surplus.
L’agent judiciaire du Trésor a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 juin 2010, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire du Trésor.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2010, Monsieur C B demande la condamnation de l’agent judiciaire du Trésor à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2.658,79 € au titre de la perte nette de revenus de juin 2001 à mai 2002,
— 12.480,65 € au titre de la perte nette de revenus de juin 2002 à mai 2003,
— 35.805,75 € au titre de la perte de gains de juin 2003 à octobre 2005,
— 50.817,30 € au titre de la perte de gains de novembre 2005 à juillet 2009,
— 49.252,36 € au titre des arrérages à échoir du 1er août 2009 au 31 mars 2013,
— 202.650,37 € au titre de la capitalisation à compter du 1er avril 2013,
— 206.994,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— les dépens qui comprendront les frais d’expertise, dont distraction au profit de son conseil et 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 18 octobre 2010, l’agent judiciaire du Trésor expose qu’il a versé en tant que tiers payeur :
— 40.072,63 € au titre de la solde maintenue du 8 juin 2002 au 11 novembre 2005,
— 14.705,51 € au titre des arrérages de la pension militaire d’invalidité versés du 14 juin 2001 au 13 juin 2004,
— 123.508,88 € au titre du capital représentatif de la pension militaire d’invalidité renouvelée sans limitation de durée à compter du 14 juin 2004.
Il fait valoir que Monsieur B n’a pas subi de perte de rémunérations pendant sa période d’incapacité permanente partielle.
Il considère que dans l’hypothèse où les arrérages et le capital représentatif de la pension dépasseraient le montant évalué de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, le tribunal devra déclarer, sous réserve de l’arrêt à venir, que la créance de l’Etat pourra s’imputer sur les postes Pertes de gains professionnels futurs, Incidence professionnelle et Déficit fonctionnel permanent.
Il précise que la pension militaire d’invalidité a été allouée à Monsieur B à compter du 14 juin 2001 alors que la date de consolidation en droit commun a été fixée au 19 mai 2003 et qu’il en résulte que la fraction des arrérages de la pension militaire d’invalidité versée avant la date de consolidation doit s’imputer sur le poste Perte de gains professionnels actuels.
Il offre 25.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle et s’oppose à la réclamation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2010.
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale et la Mutuelle Nationale Militaire, section de Toulouse, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice professionnel avant et après consolidation ainsi que l’incidence professionnelle subis par Monsieur C B, âgé de 26 ans, militaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Monsieur B s’est engagé dans l’armée de Terre en octobre 1995. Lorsque l’accident s’est produit, il était caporal chef au 1er régiment de Chasseurs Parachutistes. Aux termes de son contrat, fixé au 31 mars 2013, il sera mis à la retraite.
L’examen de ses bulletins de solde établit :
— que sa solde mensuelle moyenne était de 1.590,00 €,
— qu’entre 1996 et mai 2001, il est parti 4 fois pour des missions extérieures de 4 mois chacune,
— que la moyenne annuelle des primes liées à ces missions extérieures a été de 3.151,25 €.
Entre le 26 mai 2001 et le 19 mai 2003, l’Etat a maintenu à cette victime sa solde nette (29.609,60 € bruts pièce n°3). Dès lors, Monsieur B n’a pas perdu de revenus.
En ce qui concerne les missions extérieures, il doit être considéré que l’intéressé a perdu une chance de percevoir les primes y afférentes. Pour la période considérée, le tribunal évalue la perte de chance à la somme de 5.000,00 €.
L’Etat indique que postérieurement à la consolidation, il a maintenu la solde de Monsieur B et ce pendant sa période d’indisponibilité et jusqu’au 11 novembre 2005.
Le tribunal avait relevé dans son précédent jugement que les pièces fournies par l’agent judiciaire du Trésor posaient difficultés. Tel est toujours le cas. En effet, il résulte de la pièce n° 3 que l’Etat évalue à la somme de 40.072,63 € les salaires bruts maintenus pendant la totalité de la période d’indisponibilité. Or, ce document référence les salaires ainsi que suit :
— 12.11.01 au 2.06.02 : 12.515,28 €
— 3.06.02 au 7.06.02 : 236,12 €,
— 8.06.02 au 19.05.03 : 16.858,20 €,
— 26.05.05 au 11.11.05 : 10.463,03 €.
Il s’ensuit qu’il n’est fait mention d’aucun salaire pour la période du 20 mai 2003 au 25 mai 2005. Cependant, Monsieur B a produit l’ensemble de ses bulletins de salaires pour la période de juin 2003 à novembre 2005. Il en résulte qu’il a perçu mensuellement un salaire de 1.066,00 €. Dès lors, il a subi une perte mensuelle de 524,00 €, soit une somme totale de 15.720,00 €. Dans le même temps, la perte de chance de partir en mission extérieure sera évaluée à la somme de 3.000,00 €, étant relevé qu’il n’est justifié ni du nombre de missions effectuées par le régiment de Monsieur B pendant la période correspondante, ni du fait que tous les soldats de ce régiment accomplissaient l’ensemble des missions. Total : 18.720,00 €.
A compter de décembre 2005 et jusqu’au 31 décembre 2009, Monsieur B a perçu :
— décembre 2005 : 1.183,86 €, sa perte est donc de 1.590,00 – 1.183,86 € = 406,14 €
— en 2006 : 1.287,06 € mensuellement, sa perte est donc de 1.637,60 € (salaire revalorisé) – 1.287,06 € = 350,54 € x 12 = 4.206,48 €,
— en 2007 : 1.286,62 € mensuellement, sa perte est donc de 1.637,60 € (salaire revalorisé) – 1.286,62 € = 350,98 € x 12 = 4.211,76 €,
— en 2008 : 1.477,47 € mensuellement, sa perte est donc de 1.671,27 € (salaire revalorisé) – 1.477,47 € = 193,80 € x 12 = 2.325,60 €,
— en 2009 : 1.445,35 € mensuellement, sa perte est donc de 1.724,73 € (salaire revalorisé) – 1.445,35 € = 279,38 € x 12 = 3.352,56 €,
Total : 14.502,54 €.
La perte de chance d’effectuer des missions extérieures sera évaluée à la somme de 6.000,00 €.
A partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 mars 2013, la perte est de 20.696,76 € (salaire annuel revalorisé qu’il aurait dû percevoir) – 17.344,20 € (salaire perçu) = 3.352,56 € x 3 ans = 10.057,68 € + 838,14 € = 10.895,82 €. Il n’y a plus lieu de calculer une perte de chance d’effectuer des missions extérieures, aucun élément produit ne permettant d’affirmer que Monsieur B aurait pu effectuer de telles missions jusqu’à sa mise à la retraite.
Monsieur B considère qu’il ne sera pas en mesure de se reconvertir dans le civil et que de surcroît, la pension de retraite à laquelle il peut désormais prétendre est très inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre en accomplissant l’intégralité de sa carrière au sein du régiment d’élite auquel il appartenait avant l’accident.
Le tribunal relève :
— que Monsieur B est titulaire du baccalauréat et d’un BEP d’électronique, ce qui ne peut être qualifié de faible niveau d’étude ;
— qu’il a réussi sa reconversion administrative ainsi qu’en témoignent ses excellentes évaluations qui mentionnent notamment sa capacité à prendre des initiatives et à exercer l’autorité, son désir d’apprendre,
— que dans ces conditions, il ne peut être considéré comme acquis que Monsieur B sera dans l’impossibilité de retrouver un emploi,
— que la simulation produite ne permet pas de savoir quelle aurait été la retraite de l’intéressé si l’accident ne s’était pas produit.
En revanche, compte tenu des séquelles qu’il présente, il y a lieu de considérer que la capacité de gains de Monsieur B sera obérée à hauteur de 500,00 €. Le préjudice s’établit ainsi que suit : 500,00 € x 12 x 18,072 (euro de rente à 65 ans pour un homme de 38 ans) = 108.432,00 €.
Total : 163.550,36 €. De cette somme, il y a lieu de déduire la pension militaire d’invalidité pour 138.214,39 €, de sorte qu’il revient à Monsieur B une indemnité complémentaire de 25.335,97 €.
Du fait de ses séquelles, Monsieur B :
— a été contraint de renoncer à la carrière militaire active qu’il aimait et dans laquelle il réussissait parfaitement,
— sera dévalorisé sur le marché du travail lorsqu’il quittera l’armée.
En ce qui concerne la pénibilité du travail, il doit être observé que cette victime a bénéficié d’une reconversion professionnelle et d’un poste aménagé précisément pour lui permettre de travailler dans des conditions satisfaisantes. En revanche, nul ne sait quels efforts Monsieur B devra déployer dans la vie civile jusqu’à sa retraite.
Le tribunal évalue à 12.000,00 € le renoncement à la carrière militaire active laquelle n’aurait pas duré toute la vie professionnelle et à 60.000,00 € la dévalorisation sur le marché du travail compte tenu du nombre d’années restant à travailler.
En ce qui concerne la pénibilité au travail compte tenu des observations formulées ci-dessus, elle sera évaluée à 15 % d’un salaire annuel de 21.000,00 € soit 3.150,00 € x 18,909 = 59.563,35 €.
Total : 131.563,35 €.
Monsieur B recevra en conséquence au titre de la réparation des préjudices figurant ci-dessus, la somme totale de 156.899,32 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
II – Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur B les frais irrépétibles qu’il a engagés dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 4.000,00 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire du Trésor à payer à Monsieur C B la somme de 156.899,32 euros (cent cinquante six mille huit cent quatre vingt dix neuf euros trente deux centimes) à titre de réparation de son préjudice Perte de gains professionnels avant et après consolidation et Incidence professionnelle, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale, à la Mutuelle Nationale Militaire, section de Toulouse et à l’agent judiciaire du Trésor ;
Condamne l’agent judiciaire du Trésor aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Monsieur C B la somme de 4.000,00 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2011
Le Greffier Le Président
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