Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 nov. 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 14 avril 2023, N° 11-22-003409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00182 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH34P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-22-003409
APPELANTE
Madame [K] [W] épouse [X]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMÉS
[14]
Chez [18]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante
[11]
Chez [16] – [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
[20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[13]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [W] épouse [X] a saisi pour la seconde fois la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne laquelle a déclaré recevable sa demande le 4 août 2022.
Le 27 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 82 mois sur la base d’une mensualité de remboursement fixée à 497 euros au plus.
Mme [X] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 10 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours, a arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 82 mois sans intérêt à compter du mois de juin 2023.
Le juge a relevé que l’état du passif n’était pas contesté, qu’il se montait à la somme de 61 641euros. Il a noté que Mme [X] disposait de ressources de l’ordre de 2 650 euros par mois, qu’elle faisait face à des charges de 2 240 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement réelle pouvait être fixée à la somme de 410 euros par mois.
Par déclaration adressée le 2 mai 2023 au greffe de la cour d’appel de Paris par pli recommandé, Mme [X] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024, le dossier ayant été renvoyé à l’audience du 1er octobre 2024 afin de convoquer régulièrement la société [14].
A l’audience, Mme [X] est présente et explique être âgée de 73 ans, être retraitée depuis 2018 ou 2019 et percevoir une pension de retraite de l’ordre de 2 650 euros par mois. Elle indique vivre seule, sans personne à charge, supporter un loyer de plus de 1 000 euros par mois et ne percevoir aucune aide au logement. Elle précise que son loyer est assez élevé mais qu’il est situé à côté de la gare ce qui lui est d’un grand secours car elle n’a pas de véhicule. Elle explique être suivie médicalement depuis une dizaine d’années pour dépression avec un traitement et parfois des hospitalisations. Elle prétend avoir effectué certains versements et s’engage à faire parvenir ses relevés de compte attestant des paiements en faveur de ses créanciers, ainsi que sa derrière quittance de loyer sous quinze jours. Elle indique ne pas pouvoir payer plus de 350 euros par mois.
Aucun créancier régulièrement convoqué n’a comparu ni écrit à la cour.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Mme [X] n’a fait parvenir aucune pièce en cours de délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [X] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
L’endettement non contesté s’élève à la somme de 61 641 euros et si Mme [X] a indiqué à l’audience avoir effectué des versements en faveur de ses créanciers, elle n’en a pas justifié en cours de délibéré dans le délai de quinze jours comme elle s’y était engagée de sorte que le montant du passif reste inchangé.
Le juge a retenu que Mme [X] disposait de ressources de l’ordre de 2 650 euros par mois, qu’elle faisait face à des charges de 2 240 euros par mois de sorte que la capacité de remboursement réelle peut être fixée à la somme de 410 euros par mois.
Elle perçoit actuellement une pension de retraite de 2 896,29 euros (attestation Info Retraite du 02 mai 2024).
Concernant les charges, le forfait de base pour une personne s’élève désormais à la somme de 866 euros, auquel s’ajoute le loyer hors charges pris en compte à hauteur de 1 000 euros comme l’a fait le premier juge à défaut de pièce justificative actuelle, soit une somme totale de 1 866 euros, sans qu’il ne puisse être pris en compte comme l’avait fait le premier juge la taxe d’habitation qui n’existe plus et les impôts puisque ceux-ci sont prélevés à la source. Au final la capacité de remboursement est en augmentation.
Le premier juge a donc fait une exacte application de la situation de Mme [X] et la décision doit donc être confirmée sauf à dire qu’elle prendra effet au 1er décembre 2024.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les mesures de rééchelonnement prendront effet à compter du 1er décembre 2024,
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [K] [W] épouse [X] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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