Infirmation partielle 16 mars 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 16 mars 2011, n° 10/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 4 novembre 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 16/03/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi seize mars deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame D, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 04 NOVEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame D
Conseillers : Madame X
Monsieur Y
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur PLANCHON
Greffier : Madame BOURBOUSSON
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
J P
Né le XXX à XXX, fils de J N et de S T, de nationalité française, détenu à la maison d’arrêt de NIMES
Détenu (Mandat de dépôt du 11/12/2005, Mise en liberté sous C.J. le 03/10/2006, Mandat de dépôt du 04/11/2010)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BILLET Serge, avocat au barreau d’AVIGNON
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
E AC, demeurant Rue Charles Voisin – Lieu Dit le Migalon – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître VILLEMUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 04 novembre 2010 le Tribunal Correctionnel de Montpellier statuant sur opposition contre un jugement de la même juridiction en date du 25 février 2008 des chefs, a condamné J P :
— pour avoir à SORGUES, ORANGE, entre le 09 novembre 2005 et le 09 décembre 2005, frauduleusement soustrait divers biens mobiliers, notamment de l’outillage, du numéraire, une moto, au préjudice de H et W R, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes, la réunion avec AG-AH AN et un auteur non identifié, et l’entrée par effraction dans un local d’habitation ou un lieu destiné à entreposer des fonds, valeurs, marchandises ou matériels, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 février 2005 pour des faits identiques par le Tribunal Correctionnel d’AVIGNON ;
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à XXX, SORGUES, GRAU DU ROI, entre le 09 novembre 2005 et le 09 décembre 2005, frauduleusement soustrait un véhicule automobile CITROEN, des plaques d’immatriculation, des valises, bouteilles d’alcool, outils divers et biens mobiliers, notamment un attaché case contenant divers documents, une valise, une caisse à outils, des documents d’identité, des plaques d’immatriculation, des clés d’un véhicule FIAT, au préjudice de AD AE, C, E, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes, la réunion avec AG-AH AN et précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 février 2005 pour des faits identiques par le Tribunal Correctionnel d’AVIGNON;
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à SORGUES et sur le territoire national, entre le 09 novembre 2005 et le 09 décembre 2005, sciemment recelé divers objets mobiliers qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de I, A, Z et G ;
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
* d’avoir à SORGUES et sur le territoire national, entre le 09 novembre 2005 et le 09 décembre 2005, fait usage d’une plaque ou d’une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ;
infraction prévue par l’article L.317-2 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.317-2, L.224-12 du Code de la route
Sur l’action publique :
Après avoir déclaré l’opposition recevable et régulière en la forme et mis à néant le jugement rendu le 25 février 2008,
A déclaré M. J P coupable des faits reprochés ;
et en répression l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans, et décerné mandat de dépôt ;
Sur l’action civile : le Tribunal a reçu M. E AC en sa constitution de partie civile a condamné J P à payer à E AC :
— la somme de quatre cent cinquante sept euros (457€) en réparation du préjudice matériel ;
— la somme de huit cents euros (800 €) en réparation du préjudice moral
— la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration au greffe auprès du chef de l’établissement pénitentiaire en date du 05 novembre 2010, M. J P, détenu, a interjeté appel à titre principal des dispositions de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 02 FÉVRIER 2011 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
La partie civile est absente et représentée par son conseil qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BILLET Serge, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 16 MARS 2011.
LES FAITS
Le 09 décembre 2005 à XXX, vers 21H45, les gendarmes surprenaient trois individus cagoulés et gantés en train de charger dans le coffre d’une Citroën Xantia verte stationnée devant la vitre brisée du magasin W R, du matériel qu’ils venaient d’y dérober.
Surpris par les forces de l’ordre, ils tentaient de s’enfuir mais, gênés dans sa progression, leur véhicule dérapait, heurtait le parapet d’un pont et terminait sa course quinze mètres plus loin, le train avant brisé.
L’un des occupants parvenait à prendre la fuite tandis que le conducteur et son passager étaient interpellés sur le champ.
Le premier, qui donnait dans un premier temps une fausse identité, était identifié comme étant J P, le second AF AG-AH.
Celui-ci reconnaissait aussitôt sa participation aux faits, expliquant que le fuyard, prénommé B, et J P étaient amis et «faisaient des coups ensemble» ; qu’ils lui avaient proposé dans la soirée de les accompagner pour commettre des cambriolages, qu’ils avaient d’abord commis deux vols à la roulotte sur un parking à XXX, puis s’étaient rendus à ORANGE où ils avaient cambriolé le magasin H avant de rejoindre SORGUES.
J P confirmait ces déclarations, cherchant toutefois à masquer les circonstances dans lesquelles il était entré en possession du véhicule Citroën Xantia, lequel se révélait volé au GRAU DU ROI le 09 novembre 2005 soit un mois plus tôt au préjudice de Monsieur C L, vol qu’il imputait à 'B’ et qu’il reconnaissait avoir faussement immatriculé à l’aide de plaques d’immatriculation volées le soir même sur le véhicule de Monsieur AD AJ AK.
Dans le coffre de la Citroën Xantia, les enquêteurs saisissaient du petit outillage et des disques pour disqueuses dérobés au magasin W R, dix neuf tronçonneuses et tailles haie, ainsi qu’une petite moto pour enfant volés au magasin H, divers documents administratifs et d’identité provenant du second vol à la roulotte commis dans la soirée au préjudice de Monsieur E AC, un téléphone portable dérobé à BEZIERS en juin 2003 au préjudice de Madame A Nadège, d’autres documents administratifs et d’identité provenant d’un vol de véhicule commis à Mauguio le 11 novembre 2005 au préjudice de Monsieur I Hugues et d’un vol à la roulotte commis à SORGUES le 12 novembre 2005 au préjudice de Madame G V ainsi que des documents au nom de la Société MIDI FROID SERVICE et une clé de contact d’un véhicule Fiat dérobés à l’occasion d’un «home jacking» commis à CAISSARGUES le 07 décembre 2005 au préjudice de Monsieur Z Gilbert.
D’autres objets d’origine suspecte étaient également placés sous scellés ; outre une disqueuse, une cagoule, des gants, une masse, des pieds de biche et un gyrophare, volé dans un véhicule banalisé des forces de l’ordre.
Déférés devant un Juge d’instruction d’AVIGNON, les intéressés maintenaient leurs aveux et étaient placés sous mandat de dépôt.
L’examen ultérieur des autres objets sous scellés, dont certains provenaient de cambriolages commis dans l’HERAULT et la région, d’octobre à décembre 2005, permettait de faire un rapprochement avec des faits instruits, pour vols en bande organisée ,par un magistrat montpelliérain au profit duquel son homologue d’AVIGNON se dessaisissait.
Il semblait en effet qu’un lien pouvait être fait avec une équipe de malfaiteurs, soupçonnés d’une vingtaine de vols par effraction et en bande organisée commis au préjudice de commerces de la région, vols dit «à la disqueuse», avec plusieurs voitures dont une Citroën Xantia verte, mais mis en examen supplétivement, J P et AF AG-AH bénéficiaient d’un non-lieu partiel, faute de charges suffisantes et n’étaient renvoyés devant la juridiction de jugement que pour les seuls faits établis dans la procédure de flagrance, c’est-à-dire le vol de la Citroën garnie d’outillage et objets divers, le cambriolage à H et Q R.
Devant le Tribunal et la Cour Monsieur J reconnaît à nouveau ces faits observés en flagrance et les infractions connexes difficilement contestables.
M. J P est né le XXX à F, il est âgé de 35 ans. Il vit en concubinage et est père de 3 enfants. Il est sans profession et illettré.
Son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations entre 2003 et 2009 pour vol aggravé, destruction de biens, recel, détention et acquisition ainsi qu’usage de stupéfiants, faux, usage de fausses plaques minéralogiques.
Il vient de comparaître devant la Cour d’Assises du GARD et a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle, du chef de vol avec arme, condamnation non définitive au jour de la présente audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, et les infractions reconnues par le prévenu sont caractérisées en tous leurs éléments ;
Attendu que c’est par de justes motifs et par une exacte appréciation des faits et des circonstances de la cause, que les premiers Juges ont retenu Monsieur J dans les liens de la prévention et ont stigmatisé le comportement des prévenus qui se sont comportés en délinquants chevronnés et récidivistes ;
Attendu qu’il s’agit de faits datant de l’année 2005, commis en état de récidive légale mais antérieurement à la loi du 10 août 2007, qui n’est pas dès lors applicable en l’espèce ;
Attendu en ce qui concerne la peine, la Cour prononcera cependant une peine ferme de 2 ans d’emprisonnement, qui apparaît proportionnée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, qui vient de comparaître en janvier devant la Cour d’Assises de NIMES pour vol avec arme ;
Attendu que la nécessité d’assurer l’exécution continue de la peine justifie le prononcé du maintien en détention ;
Sur l’action civile
Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants d’appréciation pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles concernant la partie civile Monsieur E et pour condamner Monsieur J à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de J P et de la partie civile, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Reçoit les appels jugés réguliers ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité ;
L’infirme sur la peine ;
Statuant à nouveau ;
Condamne le prévenu à la peine de 2 ans d’emprisonnement ;
Ordonne le maintien en détention ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles et y ajoutant ;
Condamne Monsieur J à payer à la partie civile la somme de 800 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposés en cause d’appel ;
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Logement opposable ·
- Effacement ·
- Droit au logement ·
- Recommandation ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Pension d'invalidité ·
- Service
- Sociétés ·
- Viande ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Principe de précaution ·
- Commerce ·
- Relation commerciale ·
- Plan ·
- Spécification ·
- Consommateur
- Gauche ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Corne ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Arbitre ·
- Blé ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal arbitral ·
- Livraison ·
- Achat ·
- Clause compromissoire ·
- Contrats
- Finances ·
- Mineur ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Taux légal
- Taux effectif global ·
- Lorraine ·
- Prêt ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Fonds de garantie ·
- Adhésion ·
- Au fond ·
- Consommation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Horaire de travail ·
- Paquebot ·
- Homme ·
- Siège ·
- Salarié ·
- Repos compensateur
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Émission sonore ·
- Camion ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Expert ·
- Bruit ·
- Valeur vénale
- Urssaf ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Action ·
- Opposition ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Registre du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Faute de gestion ·
- Personne morale ·
- Facture ·
- Dette ·
- Morale ·
- Paiement ·
- Créance
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Faux ·
- Échange ·
- Acte ·
- Signature ·
- Procuration ·
- Instance ·
- Conformité ·
- Aménagement foncier
- Mesures conservatoires ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Hypothèque ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.