Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 4 avr. 2025, n° 22/08328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 mai 2022, N° F20/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/ 138
Rôle N° RG 22/08328 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRHU
S.A.S. TRANSCARGO
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 Avril 2025
à :
SELARL BAGNIS – DURAN
Me Elie ATTIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00531.
APPELANTE
S.A.S. TRANSCARGO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [J] a été engagé le 30 avril 1985 en qualité de magasinier manutentionnaire cariste par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet transféré le 1er mars 1998 à la société SAC Méditerranée puis à d’autres employeurs successifs et en dernier lieu, le 1er janvier 2013, à la société Transcargo.
Le 30 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail survenu le 26 août 2016 consistant en des scapulalgies de l’épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs pour laquelle il a été opéré le 31 mars 2017 avec des reprises chirurgicales le 13 février 2018, en mars 2019 et à la fin de l’été 2019.
Ses arrêts de travail ont été renouvelés jusqu’au 28 janvier 2020, date à laquelle il a été déclaré inapte à son emploi en une seule visite, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Entretemps et par courrier du 18 octobre 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge cet accident dans le cadre de la législation des risques professionnels au motif que le fait accidentel avait été déclaré à l’employeur hors du délai de 24h prévu par les articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale.
Le 29 janvier 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2020.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 12 février 2020
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester l’ancienneté retenue par l’employeur pour le calcul de son indemnité de licenciement, voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 mai 2022, ce conseil a :
— dit M. [J] bien fondé dans son action ;
— constaté l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J] ;
— constaté l’ancienneté acquise et sa reprise au 30 avril 1985 dans la convention de transfert en application de l’article L.1224-1 du code du travail ;
— constaté que l’employeur n’a pas remis le certificat destiné à la caisse de congés payés dont il est adhérent ;
— constaté que l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis;
— condamné en conséquence la société Transcargo à verser à M. [J] les sommes suivantes:
> 4.241,94 euros à titre d’indemnité de préavis ,
> 43.918,66 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
> 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise du certificat de congés payés,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté M. [J] du surplus de ses prétentions ;
— rejeté les demandes de la société Transcargo ;
— condamné la société Transcargo aux dépens.
Le 9 juin 2022, la société Transcargo a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de la société Transcargo remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2025 à 9h58 ;
Vu les conclusions de M. [J], appelant à titre incident, remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture notifiée le 31 janvier 2025 à 10h49 ;
MOTIFS :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [J] et invoque la décision de rejet de prise en charge de la CPAM du 18 octobre 2016 et l’absence d’indication du médecin du travail sur l’avis d’inaptitude pour voir débouter le salarié de ses prétentions.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des arrêts de travail successifs versés aux débats que M. [J] a été arrêté à compter du 30 août 2016 pour un accident du travail survenu le vendredi 26 août 2016 (douleurs épaule gauche) et que cet arrêt de travail a été renouvelé ensuite à diverses reprises, toujours pour accident du travail (scapulalgies de l’épaule gauche avec rupture de la coiffe des rotateurs pour laquelle il a été opéré le 31 mars 2017 avec deux reprises chirurgicales en 2019), jusqu’à la déclaration d’inaptitude avec impossibilité de reclassement du 28 janvier 2020 et le licenciement du 12 février 2020, le salarié n’ayant jamais repris le travail après le 30 août 2016.
La société Transcargo savait, au moment du licenciement, pour avoir régularisé la déclaration pour accident du travail auprès de la CPAM sans contestation de sa part et avoir été destinataire des arrêts de travail successifs pour accident du travail (pièce 3 de l’appelante), que l’accident du travail survenu en son sein le 26 août 2016 était à l’origine du premier arrêt de travail de M. [J] et que ce dernier n’avait jamais repris le travail depuis la date de cet accident.
Ces éléments suffisent à démontrer que l’inaptitude de M. [J] a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 26 août 2016 et que la société Transcargo avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important que la CPAM ait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels (motif pris de la tardiveté de la déclaration faite à l’employeur) et que le médecin du travail n’ait pas pris position sur l’origine professionnelle de l’inaptitude dans son avis du 28 janvier 2020.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la reprise d’ancienneté :
La société Transcargo conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une reprise d’ancienneté au 30 avril 1985 et demande à la cour de dire que l’ancienneté de M. [J] ne peut remonter antérieurement au 1er janvier 2013.
Aux termes de la convention de transfert concertée signée le 18 décembre 2012 par le précédent employeur, la société SDV Méditerranée, M. [J] et la société Transcargo, cette dernière s’est engagée expressément à 'reprendre l’ancienneté acquise par Monsieur [G] [J] au sein de la société SDV LI Département Méditerranée, soit le 30/04/1985, et à ne pas le soumettre à une nouvelle période d’essai.'
En s’engageant à reprendre l’ancienneté de M. [J] au 30 avril 1985 au moyen d’une clause spécifique insérée dans la convention de transfert concertée signée par toutes les parties, la société Transcargo a accepté que l’indemnité légale de licenciement qu’elle aurait à verser, le cas échéant, au salarié soit calculée sur la base de l’ancienneté reprise, peu important que la convention de transfert concertée ait emporté rupture du précédent contrat de travail et conclusion d’un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2013.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de l’article L.1226-14 :
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail par l’employeur en cas d’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte et dont l’inaptitude a une origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’article L.1226-16 du même code précise que : 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.'
En outre, il est constant d’une part, que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés et d’autre part, que l’indemnité spéciale de licenciement versée en application de l’article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu.
Il s’évince de ce qui précède que M. [J] a droit, d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant de 4.241,94 euros brut sans que cette indemnité puisse ouvrir droit à congés payés, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté au 30 avril 1985 d’un montant de 43.918,66 euros brut déduction faite de l’indemnité de licenciement déjà versée dans le cadre de la rupture d’un montant de 1820,07 euros, le jugement étant confirmé sur le quantum mais infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation en net.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte à remettre à M. [J] un certificat de congés payés et à lui payer une indemnité de 1.000 euros pour la non remise de ce certificat ; elle demande à la cour de débouter le salarié de ses prétentions, tous les documents de fin de contrat ayant été remis à M. [J] selon elle et ce dernier ne justifiant pas d’un refus de la caisse de lui régler ses droits.
Formant appel incident, M. [J] demande à la cour de lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
En application de l’article D.3141-34 du code du travail, l’employeur remet au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat en double exemplaire qui permet à ce dernier de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation du dernier employeur.
Ce certificat indique le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié dans l’entreprise pendant l’année de référence, le montant du dernier salaire horaire calculé conformément aux dispositions de l’article D. 3141-32 ainsi que la raison sociale et l’adresse de la caisse d’affiliation.
Il ne résulte pas des pièces produites (solde de tout compte, courriers échangés) que l’employeur ait remis à M. [J] le certificat de congés payés prévu par l’article D.3141-34 précité alors qu’il s’agit d’une obligation légale pesant sur l’employeur et que la preuve du respect de cette obligation incombe à ce dernier lorsque le salarié conteste avoir reçu ce document comme c’est le cas de M. [J].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Transcargo de remettre à M. [J] ce certificat sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et pendant 3 mois et le jugement est complété sur ce point.
Le défaut de remise de ce certificat a contraint M. [J] à saisir de cette difficulté le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel puisque l’employeur ne justifie toujours pas, en cause d’appel, s’être conformé à son obligation légale.
La preuve d’un préjudice en lien avec ce manquement de l’employeur étant rapportée, la société Transcargo est condamnée à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, le jugement étant confrmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et le jugement est infirmé de ce chef.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière et le jugement est confirmé sur ce point.
La société Transcargo qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la condamnation au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en net et en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire allouées à M. [J] à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés, le complétant et y ajoutant ;
Dit que la condamnation de la société Transcargo à payer à M. [J] l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail doit être prononcée en brut ;
Dit que les sommes indemnitaires auxquelles a été condamnée la société Transcargo au bénéfice de M. [J] produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement confirmé ;
Dit que l’astreinte de 50 euros assortissant l’injonction faite à la société Transcargo de remettre un certificat de congés payés à M. [J] court à compter du mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 3 mois ;
Déboute M. [J] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Transcargo aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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