Décret n°2000-754 du 1 août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant le code rural
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 août 2000 |
| Code visé : | Code rural |
Commentaires • 2
Décisions • 6
Annulation —
[…] Considérant, en revanche, que l'ouverture au 10 août sur le domaine public maritime de la chasse aux limicoles autres que les bécassines, autorisée par le décret du 1er août 2000 susvisé et l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2001 qui en fait application dans le département des Landes, n'est pas incompatible avec les objectifs de la directive du 2 avril 1979 dès lors que,
—
[…] 2 Ces questions ont été soulevées à l'occasion de recours introduits devant le Conseil d'État respectivement par la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Association pour la protection des animaux sauvages et le Rassemblement des opposants à la chasse en vue d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2000-754, du 1er août 2000, relatif aux dates de chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau et modifiant le code rural (JORF du 5 août 2000, p. 12178, ci-après le «décret attaqué»).
Rejet —
[…] Vu le code rural ; Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse ; Vu le décret n° 2000-754 du 1 er août 2000 relatif aux dates de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'au et modifiant le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, l'Association France Nature Environnement, la Ligue pour la protection des oiseaux, l'Union picarde des associations des chasseurs de gibier d'eau et de migrateurs et autres, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 79-409 CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment les articles 7-4 et 9 c ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 224-2, L. 224-4-2, R. 224-5 et R. 224-6 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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