Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 8 oct. 2024, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Me Claire GERBAY – 126
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00218 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGPA
JUGEMENT N° 24/107
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Le GFA LES CHARMES ET SANTENOTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Eudes CORDELIER pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 31, substitué par Me Caroline VUILLAUME lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 4] élisant domicile en ses bureaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 126, substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [P] [J], auditrice de justice
GREFFIER : Céline DAISEY, en présence de [R] [M], greffier stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 30 Avril 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le huit Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir sur autorisation du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Côte d’Or a fait procéder, suivant procès-verbal du 21 décembre 2023, à la saisie conservatoire des sommes détenues par le Service des Impôts des Entreprises de [Localité 3] pour le compte du GFA Le Charmes et Santenots.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée au GFA le 22 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 janvier 2024, le GFA Les Charmes et Santenots (le GFA) a fait assigner, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Direction générales des Finances publiques de la Côte d’Or devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire.
A l’audience du 30 avril 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, le GFA, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’un montant de 228.333 euros autorisée par ordonnance du 13 décembre 2023 ;
— Condamner le Pôle de recouvrement spécialisé à lui payer, outre les dépens, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Pôle de recouvrement spécialisé, représenté par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Juger que la saisie conservatoire n’est entachée d’aucun vice de fond ;
— Confirmer le montant de la mesure de saisie conservatoire pour garantir le recouvrement de la créance du PRS due au titre du rappel de TVA sur septembre 2022 à la somme de 228.333 euros ;
— Rejeter les demandes et fins du GFA ;
— Rejeter la demande faite par le GFA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le GFA aux dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024, puis prorogé au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
L’article R. 512-1 du même Code précise que « Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que, saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, le Juge de l’exécution doit en apprécier les conditions au jour où il statue. Il convient en conséquence d’examiner si les deux critères cumulatifs de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunis.
Sur l’apparence de créance
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Le Juge de l’exécution n’est, en ce sens, que le juge de l’apparence de la créance.
Pour conclure à la mainlevée de la saisie conservatoire, le GFA explique que par acte du 9 septembre 2022, il a conclu un bail cessible à long terme avec le [Adresse 5] moyennant un fermage de 5,5 pièces par hectare à verser en nature ou en numéraire et une indemnité de 1.370.000 euros au titre de la conclusion d’un bail cessible hors du cadre familial. Il indique que l’administration fiscale analyse cette indemnité comme un supplément de loyer, de sorte qu’il serait soumis à la TVA et imposable au titre des revenus fonciers des associés du GFA. Celui-ci conteste cette lecture des faits et considère que l’indemnité en question est la contrepartie d’une dépréciation du fonds loué, de sorte que ce pas-de-porte ne pourrait pas être vu comme un supplément de loyer taxable.
Le Pôle de recouvrement spécialisé renvoie aux arguments développés à sa réponse aux observations du contribuable pour considérer qu’il justifie d’une créance fondée en son principe.
Le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation […]. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Ce texte propre aux procédures orales, applicable devant le Juge de l’exécution en application des dispositions de l’article R. 121-8 du Code des procédures civiles d’exécution, impose donc aux parties de développer dans leurs écritures, les moyens propres au soutien de leurs demandes.
Or, en l’espèce, il faut constater que l’administration fiscale se borne à renvoyer à sa réponse faite aux observations du contribuable, à la suite de sa proposition de rectification du 20 octobre 2023. Elle ne développe, dans ses écritures qui seules saisissent le tribunal, aucune argumentation contraire à celle du GFA.
L’existence d’une proposition de rectification, dès lors qu’elle est contestée par le GFA, n’est pas suffisante à démontrer que le Pôle de recouvrement spécialisé dispose d’un principe de créance contre celui-ci.
Par suite, il convient de considérer que l’administration fiscale ne démontre pas qu’il existe une créance fondée en son principe.
Il y a lieu d’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire querellée.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance
L’administration fiscale ne démontrant pas le principe de la créance revendiquée, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe des circonstances qui en menace le recouvrement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Le Pôle de recouvrement spécialisé, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Néanmoins, aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 21 décembre 2023 ;
CONDAMNE le Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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