Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 6 avr. 2022, n° 18/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KEOLIS AUDE c/ SNC RUBIO FRERES |
Texte intégral
MB/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01298 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6HO
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
J u g e m e n t d u 1 7 D E C E M B R E 2 0 1 8 d u C O N S E I L D E P R U D ' H O M M E S – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 17/00155
APPELANTE :
S.A.S.U. D E représenté par son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEES :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE et par Me Jean AUSSILLOUX, avocat au barreau de NARBONNE
SNC RUBIO FRERES
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Z DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2012 à effet au 4 septembre 2012, Mme Z A épouse X a été engagée à temps partiel par la SNC Rubio et Frères, exploitant une activité de transport collectif de personnes, en qualité de conducteur en période scolaire, coefficient 150 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, à hauteur de 825 heures pour une année scolaire entière, moyennant un salaire brut de 8.538,75 € pour la période du 4 septembre 2012 au 31 août 2013 outre un douzième de ce salaire soit 711,56 € brut chaque mois.
Selon avenant du 1er septembre 2014, la durée annuelle contractuelle de travail a été fixée à 1015 heures, soit 29 heures par semaine, moyennant un salaire brut de 10.657,50 € pour la période du 2 septembre 2014 au 31août 2015 outre un douzième de ce salaire soit 888,09 € brut chaque mois.
Par lettre du 18 juillet 2016, le conseil départemental de l’E a informé l’employeur du non-renouvellement à son profit du marché public de certaines lignes de transport scolaire, dont le lot n°80 correspondant à la ligne attribuée à la salariée, précisant qu’il était désormais attribué à la SAS D E.
Le 1er septembre 2016, celle-ci a proposé un avenant au contrat de travail de la salariée, qui a refusé de le signer aux motifs que des modifications étaient apportées à celui-ci.
Le 21 novembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS D E.
Le 20 juin 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne à l’encontre de la SAS D E, en requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation aux indemnités de rupture.
Elle a par la suite attrait à la procédure la SNC Rubio Frères, sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de cette-dernière à son profit.
Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a
- mis hors de cause la SNC Rubio Frères,
- dit et jugé la prise d’acte de Mme Z X justifiée, la rupture s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS D E à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
* 7.123,68 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.374,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 237,45 € au titre des congés payés sur préavis,
* 807,35 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3.264,46 € au titre de la rémunération du 1er septembre 2016 au 23 novembre 2016,
- ordonné à la SAS D E d’adresser à Mme Z X un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision et ce, dans les plus brefs délais,
- condamné la SAS D E à payer à Mme Z X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes les autres demandes y compris les demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS D E aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Par déclaration du 21 décembre 2018, l’employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 3 janvier 2022, la SAS D E (ci-après la société entrante) demande à la Cour, au visa de l’article L 1224-1 du Code du travail,
Au principal, de débouter Mme Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui rembourser la somme de 13.222,02 € payée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
- dire et juger que la société Rubio n’a respecté aucune des stipulations de l’avenant du 7 juillet 2009 à la convention collective nationale des transports et doit, en conséquence, assumer le règlement des diverses indemnités dues à Mme X à raison de la rupture de son contrat de travail ;
- déclarer irrecevable la demande en garantie de la société Rubio à son encontre, le juge du contrat de travail étant incompétent ;
- lui donner acte qu’elle déclare que le juge compétent pour connaître de cet aspect du litige est le tribunal de commerce de Narbonne ;
- débouter en tout état de cause la société Rubio de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Mme Z X et la société Rubio à lui payer les sommes de 1€ et 5.000 € en application, respectivement, des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme Z X et la société Rubio en tous les dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la SCP Argellies Apollis, avocats, dans
les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 janvier 2022, Mme Z A épouse X (ci-après la salariée) demande à la Cour
A titre principal, de
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner la SAS D E à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
- débouter la SAS D E de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de
- juger qu’elle est restée salariée de la SNC Rubio ;
- juger que la résiliation du contrat par la SNC Rubio au 31 aout 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Rubio Frères à lui payer les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, à la somme de 7.123,68 €, correspondant à 6 mois de salaire,
* 2.374,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 237,45 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 807,35 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour et par document, les documents de fin de contrat et notamment, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 janvier 2022, la SNC Rubio Frères (ci-après la société sortante) demande à la Cour, au visa de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement des prestataires dans le transport interurbain de voyageurs, de
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
A titre principal, de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a prononcé sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer la décision querellée et dire et juger que le contrat de travail de Mme X n’avait pas été transféré à la société D E, de
- rejeter la demande de résiliation judiciaire à ses torts ;
- débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes financières ;
- rejeter sa demande au titre d’un rappel de salaires jusqu’au 1er décembre 2017 ;
À titre infiniment subsidiaire, de condamner la société D E à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause, de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2022.
Lors de l’audience, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sous 15 jours relative au paiement de sommes auxquelles l’employeur avait été condamné par le jugement.
Les 14 et 17 février 2022, elles ont fait parvenir leurs observations sur ce point.
Il en résulte que
- la SAS D E a, après avoir suspendu l’exécution du jugement en accord avec la salariée, émis un chèque de 13.222,02 € le 1er août 2019 et un bulletin de salaire correspondant, lesquels n’ont pas été transmis à la salariée en raison d’un oubli,
- la salariée confirme que le jugement n’a jamais été exécuté s’agissant du paiement des sommes dues, malgré ses demandes, et qu’elle n’avait pas les moyens d’élever une contestation devant le juge de l’exécution.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail.
Contrairement à ce que soutient la salariée, l’article L 1224-1 du Code du travail relatif au transfert automatique d’un contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur n’est pas applicable au cas d’espèce.
En effet, d’une part, il s’agit de la perte de marché des lignes de transport scolaire concernant le secteur qui était confié à la salariée, et non d’un transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité se serait poursuivie ou aurait été reprise et d’autre part, il n’est pas établi ni allégué que les dispositions de l’article pré-cité auraient été appliquées volontairement par les parties.
Ainsi que le relèvent les sociétés sortante et entrante, l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs, étendu par arrêté du 22 juillet 2010, annexé à la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, est seul applicable.
L’article 2.3 de l’accord relatif aux conditions d’un maintien dans l’emploi, dans sa rédaction alors applicable, stipule que « le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
- appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65 % de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, (…) pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné, soit (…).
- être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Ces conditions s’apprécient à la date de fin du marché. »
L’article 2.4 relatif aux modalités du maintien de l’emploi, dans sa rédaction alors applicable, précise que « le maintien de l’emploi se traduira par une information des salariés « transférables » et par la signature d’un avenant au contrat de travail au sein de l’entreprise entrante selon les modalités suivantes :
A Information
L ' e n t r e p r i s e e n t r a n t e d e v r a o r g a n i s e r u n e i n f o r m a t i o n d u s a l a r i é « tranférable ».
B Etablissement d’un avenant au contrat de travail
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour acter le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra les clauses particulières attachées au contrat dans l’entreprise sortante, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu’exposé au point C « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous ».
L’article 2.7 relatif aux droits des salariés affectés au marché transféré stipule que « le personnel concerné dispose d’un délai de 10 jours, si les délais le permettent, pour formaliser son accord sur le projet d’avenant au contrat qui lui a été proposé par l’entreprise entrante.
En cas de désaccord, il lui appartient de prévenir expressément, dans les meilleurs délais, l’entreprise entrante comme l’entreprise sortante de son refus du transfert, il reste alors salarié de l’entreprise sortante. (…)
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante ou refusant son transfert reste sous la responsabilité de l’entreprise sortante ».
Il résulte de ces dispositions conventionnelles d’une part, que lorsqu’un salarié remplit les conditions pour que son contrat de travail soit susceptible d’un transfert au profit de la société entrante, celle-ci doit lui présenter un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat initial, le coefficient et l’ancienneté et les éléments en termes de rémunération et d’autre part, que le salarié peut refuser de signer l’avenant, auquel cas il reste salarié de la société sortante.
En l’espèce, il est constant que la salariée était occupée à 100% sur la ligne de transport concernée, depuis au moins 6 mois sans absence depuis 4 mois et qu’elle remplissait de ce fait les conditions requises pour un transfert de son contrat de travail au profit de la société entrante.
Il est tout aussi constant que cette-dernière lui a proposé un avenant le 1er septembre 2016 qu’elle a refusé de signer.
En vertu des stipulations conventionnelles précitées, le contrat de travail n’a pas été transféré au profit de la société entrante et la salariée est restée dans les effectifs de la société sortante.
A ce stade du raisonnement, le moyen tiré du fait que la société entrante aurait manqué à ses obligations conventionnelles en présentant à la salariée un avenant non-conforme ne reprenant pas, notamment, les clauses particulières attachées au contrat qui la liait à l’entreprise sortante, n’a pas d’incidence sur le transfert du contrat.
En effet, l’accord du 7 juillet 2009 ne contient aucune disposition opérant transfert du contrat au profit de la société entrante qui présenterait au salarié un avenant ne reprenant pas les clauses particulières du contrat signé entre le salarié et la société sortante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’entreprise sortante et il y aura lieu de dire que le contrat de travail de la salariée n’a pas fait l’objet d’un transfert au profit de la société entrante.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de la société entrante.
Il se déduit de ce qui précède que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée par lettre du 14 novembre 2016 adressée à la société entrante est sans effet, faute de transfert de ce contrat au profit de cette dernière.
Il y aura lieu de rejeter les demandes de la salariée au titre de la rupture abusive dirigées à l’encontre de la société entrante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société entrante s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société entrante au paiement de sommes au titre de la rupture abusive et au titre d’un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2016 au 23 novembre 2016.
Sur la rupture du contrat de travail aux torts de la société sortante.
A titre subsidiaire, la salariée expose que la rupture de son contrat de travail par la société sortante est abusive. Celle-ci rétorque qu’elle n’a pas été tenue informée par la salariée de son refus de signer l’avenant ; ce que conteste la salariée sans toutefois l’établir.
Il ressort du document du 22 novembre 2016 de la société sortante intitulé « Attestation » et signé par son gérant que celui-ci certifie que la salariée a été son employée du 4 septembre 2012 au 31 août 2016. En outre, le bulletin de salaire d’août 2016 mentionne « fin de contrat (perte adjucation), reçu pour solde de tous comptes ».
Ces éléments montrent que le contrat de travail a été rompu par la société sortante le 31 août 2016 alors même que le transfert du contrat de travail n’avait pas eu lieu en raison du refus de la salariée de signer l’avenant au contrat de travail proposé par la société entrante.
Certes, il n’est pas établi que la salariée aurait informé la société sortante de son refus de signer cet avenant alors que cette information lui incombait en vertu de l’article 2.7 précité de l’accord de 2009. Mais, même en l’absence d’information de la société sortante de la part de la salariée relative à son refus de signer l’avenant faisant obstacle au transfert de son contrat de travail, la société sortante restait son employeur en vertu de la règle du maintien de l’emploi en cas de perte d’un marché.
Dès lors, la rupture du contrat de travail par la société sortante le 31 août 2016 sans respect des formalités obligatoires et sans motif valable, est abusive et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture abusive.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le16/04/1962), de son ancienneté à la date du licenciement (4 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1.093,30 €) et des justificatifs relatifs à sa situation (ouvrière agricole à compter d’avril 2017, ARE à compter de septembre 2017) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 9.800 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.186,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
- 218,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 807,35 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le relevé et la garantie de la société sortante par la société entrante.
La société sortante expose que la salariée a refusé de signer l’avenant proposé par la société entrante en raison de la non-conformité de l’avenant aux stipulations conventionnelles.
La société entrante soulève l’exception d’irrecevabilité de la demande.
Elle estime en effet, que la demande de la société entrante d’être relevée et garantie de toutes les condamnations au profit de la salariée échappe à la compétence matérielle de la juridiction prud’homale, deux sociétés commerciales étant en cause, et que la juridiction commerciale est seule compétente.
Toutefois, le litige relatif au transfert conventionnel du contrat de travail du fait de la perte de marché oppose une salariée à deux sociétés commerciales et non seulement deux sociétés commerciales entre elles, en sorte que la juridiction prud’homale est compétente matériellement pour connaître de la demande de relevé et garantie présentée par la société sortante à l’encontre de la société entrante.
Sur le fond, la société sortante reproche à cette-dernière d’avoir apporté des changements illégitimes au contrat de travail de la salariée s’agissant de ses horaires de travail et de sa rémunération alors que ces changements constituaient des modifications des conditions substantielles de son contrat.
La société entrante oppose l’absence de tout manquement conventionnel de sa part et l’existence de manquements de la part de la société sortante, celle-ci n’ayant pas mentionné le nom de la salariée dans la liste des salariés concernés par le transfert conventionnel et lui ayant communiqué quelques renseignements que très tardivement.
A titre liminaire, en cas d’absence de transfert du contrat de travail en raison du refus par le salarié de signer l’avenant proposé par la société entrante au motif que celle-ci n’aurait pas respecté ses obligations conventionnelles, le salarié peut intenter indifféremment son action contre l’entreprise sortante qui l’a licencié, cette dernière disposant alors d’un recours en garantie contre l’entreprise entrante fautive, ou l’entreprise entrante dont la carence dans l’exécution de ses obligations conventionnelles a fait obstacle au changement d’employeur.
En l’espèce, la société sortante ayant été condamnée à payer à la salariée des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit de se retourner contre la société entrante sous réserve qu’elle démontre l’existence de manquements de la part de cette-dernière.
Si le grief relatif à la rémunération n’est pas vérifié, en revanche, celui en lien avec les horaires de travail est établi.
Ainsi, l’article 2.4 C stipule que « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois (…) ».
En l’espèce, le salaire mensuel brut de la salariée, après analyse des bulletins de salaire et après déduction d’une somme de 3.012,30 € figurant sur le bulletin de salaire d’octobre 2015 correspondant à un complément de salaire brut pour l’année scolaire précédente, s’établit à la somme de 1.093,30 € pour 1015 heures de travail pour l’année scolaire complète.
Or, l’avenant proposé par la société entrante fait état d’un salaire mensuel brut de 1.122,18 € pour 101,50 heures par mois lissé sur 10 mois, soit 1015 heures de travail annuelles, en sorte qu’aucun manquement de l’entreprise entrante n’est démontré sur ce point.
En revanche, la répartition des 29 heures de travail hebdomadaire prévue par le contrat de travail signé avec l’entreprise sortante était telle que la salariée achevait son service chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi à 17h45 et chaque mercredi à 12h45.
Or, l’avenant proposé par la société entrante comportait en annexe la répartition des heures de travail (pièce N°18-3 de la société entrante) dont il résulte que la prise de service était fixée à 7h55 avec un départ à 8h25 et une fin de service à 20h10 chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi et une fin de service à 13h35 le mercredi.
Certes, ainsi que le relève la société entrante, le contrat initial avec la société sortante stipule que la modification de l’horaire de travail pourra intervenir dans des cas précis et qu’elle « pourra aboutir à une répartition de l’horaire sur tous les jours de transport scolaire de 6H00 à 19H00 ». Mais la répartition des horaires proposée par la société entrante ne respectait pas cette clause puisque la fin de service était fixée quatre fois par semaine à 20h10.
Les stipulations contractuelles contenues dans le contrat de travail signé avec la société sortante relatives à la répartition des horaires de travail constituent « les clauses particulières attachées au contrat dans l’entreprise sortante » visées par l’article 2.4 précité, que la société entrante était tenue de reprendre dans l’avenant proposé à la salariée.
Le fait pour une salariée de terminer son service à 20h10 au lieu de 17h45 quatre fois par semaine constitue non pas un simple changement de ses conditions de travail, mais une modification des conditions substantielles de son contrat de travail en ce que cette fin de service impliquait un bouleversement dans l’organisation familiale et privée de la salariée. D’ailleurs, alors qu’au vu de son courrier du 26 août 2016, la salariée avait clairement manifesté son souhait de voir son contrat de travail transféré au profit de la société entrante, elle avait dès le 30 août 2016 indiqué sa volonté de continuer à travailler selon la même répartition horaire.
Il s’ensuit que la société entrante a commis une faute en ne reprenant pas les clauses particulières du contrat initial contrairement aux dispositions conventionnelles et que cette faute est à l’origine du refus de la salariée de signer l’avenant proposé ; ce qui a fait obstacle au transfert de son contrat au profit de la société entrante.
La société entrante estime toutefois que la société sortante n’a pas rempli ses obligations conventionnelles édictées par l’accord de 2009 et qu’elle n’a de ce fait pas à la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la salariée.
L’article 2.5 de l’accord, relatif à la « fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l’entreprise sortante », dans sa rédaction applicable au litige, est ainsi rédigé :
« L’entreprise sortante est tenue d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 2.3 « Conditions d’un maintien dans l’emploi » du présent accord.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe. Elle sera communiquée obligatoirement à l’entreprise entrante dans les plus brefs délais et au plus tard 40 jours avant le début du marché, si le délai de 45 jours prévu à l’article 2.2 « Modalités entre entreprises » du présent accord est respecté. Dans le cas contraire, cette communication sera effectuée sous 48 heures (hors dimanches et fêtes) à compter du moment où elle sera informée de l’attribution du marché. Si l’entreprise sortante ne communique pas les informations prévues par le présent article dans les délais visés ci-dessus, et laisse sans réponse une demande formelle de l’entreprise entrante, l’entreprise entrante est délivrée de ses obligations à son égard. Dans ce cas, le salarié reste à la charge de l’entreprise sortante ».
En l’espèce, il n’est produit aucune liste communiquée par la société sortante à la société entrante contenant le nom de la salariée.
Il est établi que cette dernière a contacté par écrit du 26 août 2016 l’entreprise entrante afin d’être transférée à son profit et que la société sortante a communiqué à la société entrante quelques éléments d’information concernant la salariée par courriel du 29 août 2016 mentionnant en objet « info X » rédigé comme suit :
« Mme X Z, mariée, un enfant à charge. Coordonnées téléphoniques : (…)
Je n’ai pas de mon côté de justificatif de domicile et veuillez voir directement avec elle pour obtenir une copie de sa carte vitale lors de votre RDV de cet aprem.
Merci (…) ».
Si effectivement, la société sortante n’a pas rempli ses obligations découlant de l’article 2.5 de l’accord et si la société entrante n’a de ce fait eu connaissance de l’existence du contrat de travail de la salariée que la veille du rendez-vous au cours duquel un avenant lui a été proposé, en revanche, cette omission n’a aucune incidence sur la garantie sollicitée.
En effet, il n’est pas allégué par la société entrante qu’elle aurait méconnu les termes du contrat de travail en cours au sein de la société sortante et qu’elle aurait de ce fait présenté un avenant ne reprenant pas les conditions particulières du contrat signé avec la société sortante.
Au contraire, elle affirme avoir parfaitement respecté les conditions contractuelles en cours.
En tout état de cause, elle a soumis à la salariée l’avenant dès le 1er septembre 2016 sans invoquer une quelconque difficulté résultant de l’information tardive et parcellaire reçue de l’entreprise sortante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société entrante a, par sa carence, empêché le changement d’employeur et qu’elle devra relever et garantir la société sortante de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la salariée.
Sur les demandes accessoires.
La société sortante sera condamnée au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois.
Elle devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il est équitable de la condamner à payer à la salariée la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société entrante devra la relever et la garantir de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2018 du conseil de prud’hommes de Narbonne ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de Mme Z A épouse X signé avec la SNC Rubio Frères n’a pas été transféré au profit de la SAS D E ;
DÉBOUTE Mme Z A épouse X de sa demande relative à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS D E et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
DIT que la rupture du contrat de travail de Mme Z A épouse X par la SNC Rubio Frères le 31 août 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SNC Rubio Frères à payer à Mme Z A épouse X les sommes suivantes :
- 9.800 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.186,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 218,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 807,35 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
ORDONNE à la SNC Rubio Frères de délivrer à Mme Z A épouse X un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
ORDONNE à la SNC Rubio Frères de rembourser Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme Z A épouse X dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SNC Rubio Frères à payer à Mme Z A épouse X la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC Rubio Frères aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS D E à relever et garantir la SNC Rubio Frères de toutes les condamnations mises à sa charge, en ce compris la condamnation aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS D E de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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