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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., n° 15/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT
DU 13 Mai 2015
X Y c\ CPAM, S.A.S NICOLO
DÉCISION N° : 2015/
RG N°15/00242
A l’audience publique des référés tenue le 15 Avril 2015
Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Barbara BERTELOOT,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
ET :
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
[…]
06640 SAINT-JEANNET
représentée par Me HAMDI, avocat au barreau d’Aix en Provence
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Avril 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2015
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juin 2010, Monsieur X Y a été victime d’un accident du travail alors qu’il réalisait une mission pour la SAS NICOLO, selon contrat de mission temporaire conclu avec l’agence PROMAN à Saint Laurent du Var. Il a présenté un écrasement du pied et de la cheville gauche par le passage en aller retour d’un tractopelle sur son pied.
Blessée, il a été transporté au centre hospitalier de Nice Saint Roch .
Par exploit en date du 22 janvier 2015, Monsieur X Y a fait assigner la SAS NICOLO, la compagnie d’assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de les voir condamner in solidum, au visa de l’article 809 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2015 , la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 février 2015, et renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 15 avril 2015.
Au soutien de sa demande, Monsieur X Y fait valoir que suite à l’accident, il n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle, et qu’il n’a jamais pu obtenir une indemnisation de la SAS NICOLO alors même que l’accident est survenu sur le chantier dont elle avait la responsabilité.
Il relève qu’elle n’a jamais contesté l’accident du travail mais dénie sa responsabilité en précisant que le tractopelle n’était pas en mouvement au moment de l’accident.
Il demande au juge des référés d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS NICOLO au profit du TASS, se prévalant des dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 lorsque l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation, ce qui est le cas en l’espèce .Il relève également que la SAS NICOLO se contredit en prétendant dans un premier temps que la loi du 5 juillet 1985 est inapplicable car elle n’a pas la qualité de tiers, puis en prétendant dans ses dernières conclusions que l’employeur de Monsieur X Y est la société PROMAN.
La SAS NICOLO conclut à l’incompétence du juge des référés du Tribunal de Grande Instance , s’agissant d’un accident du travail, et demande au juge des référés de juger inapplicable les dispositions de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale, le requérant ne rapportant pas la preuve que les conditions posées par ce texte soient réunies . Elle relève que le véhicule litigieux n’était pas en circulation mais avait une fonction d’outil.
Elle conclut en outre à la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement , elle demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile .
Elle se prévaut des dispositions de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, et L454-1 du même code, relevant ne pas avoir la qualité de tiers à l’égard de Monsieur X Y, de sorte que les dispositions de droit commun sont inapplicables.
Elle souligne qu’il n’est pas établi que ce soit un de ses préposés qui ait piloté l’engin à l’origine des blessures de Monsieur X Y et que les circonstances de l’accident sont indéterminées .
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée, n’a pas comparuྭni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal de Grande Instance
Aux termes de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale , «ྭ La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation»
Il résulte de ce texte que la victime d’un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l’employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu’elle .
La SAS NICOLO prétend à la fois ne pas être l’employeur de Monsieur X Y, mais également ne pas être tiers au sens de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale .
Il résulte des certificats médicaux établis ainsi que de la déclaration d’accident du travail que Monsieur X Y était en train de remettre des barrières de délimitation quand sa jambe a été accrochée par la pelle qui lui a roulé sur le pied .
En outre , le rapport d’intervention des pompiers fait état d’un accident sur la voie publique.
Il s’ensuit que l’accident subi par Monsieur X Y a bien été causé par un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce une pelle mécanique, en circulation, puisqu’elle lui a roulé sur le pied, sur une voie ouverte à la circulation puisqu’il s’agit de la voie publique.
En conséquence, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et par conséquent de l’article L455-1-1 du code de la sécurité sociale sont bien applicables, et la SAS NICOLO sera déboutée de son exception d’incompétence au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile et d’inviter la SAS NICOLO à conclure sur le fond pour l’audience des référés du mercredi 27 mai 2015 à 8 heures 30 à laquelle les parties devront comparaître.
Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia CURETTI, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 455-1-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déboutons la SAS NICOLO de son exception d’incompétence au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale et déclarons les demandes de Monsieur X Y recevables devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 27 mai 2015 à 8 heures 30 pour laquelle faisons injonction à la SAS NICOLO de conclure au fond;
Réservons les dépens et le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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