Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dunkerque, 18 avr. 2017, n° 16/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque |
| Numéro(s) : | 16/00388 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…] s greffe in e
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS m m es m o t d E ria Tél: 03.28.28.99.99 'H it U d a ecréta Q tr u Fax: 03.28.21.06.63 r R x P E E JUGEMENT e K d S N il u U e d s D n e o d RG N° F 16/00388 C
Décision du : 18 Avril 2017
Monsieur Y X Z Industrie
Lieu dit « Au grand Jouan » […] NATURE DE L’AFFAIRE :
80A Représenté par Me David BROUWER, Avocat au barreau de
DUNKERQUE
AFFAIRE
DEMANDEUR Y X
contre
SA BOCCARD prise en la personne de son représentant légal SA […]
Représentée par Madame BEAL FREYSSIN, Juriste MINUTE N°7 43
Assistée de Me COLY, substituant Me Christian BROCHARD
Avocats au barreau de LYON
JUGEMENT DU DÉFENDERESSE 18 Avril 2017
Qualification :
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT Monsieur Bernard BOLLE, Président Conseiller (E)
Monsieur Romuald GOMBAUD, Assesseur Conseiller (S) Notification le : 24 AVR. 2017
Monsieur Patrick CLAEYS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Pierre WEUS, Assesseur Conseiller (S) Date de la réception
par le demandeur : Assistés lors des débats de Madame Sylvie DEHAUDT, Greffière Et lors du prononcé de Madame Dorothée DUHAMEL, Greffière par le défendeur : ;
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
હૈ :
Page 1
Y X C/ SA BOCCARD
⠀
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 05 Octobre 2016,
- Date de la convocation des parties devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation : 5 octobre 2016, L· Date du Procès-Verbal d’audience de conciliation et d’Orientation avec renvoi devant le bureau de jugement 8 novembre 2016,
- Date de convocation des parties par émargement devant le Bureau de Jugement : 8 novembre 2016,
- Après une remise les débats se sont déroulés à l’audience de Jugement du 7 février 2017,
- Prononcé de la décision fixé à la date du 18 avril 2017 par mise à disposition.
DERNIER ÉTAT DES DEMANDES
a) demande principale
Dire nulle la rupture du contrat de travail de Monsieur X par la société BOCCARD en violation des dispositions des articles L5213-6 et L1133-3 du code du travail.
Ordonner sa réintégration.
A défaut de réintégration
Condamner la société BOCCARD au paiement de :
#
- Dommages et intérêts 40 000,00 €
Condamner la société BOCCARD en cas de nullité du licenciement au paiement de la somme de 2.229,00 € de la date du licenciement jusqu’au jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
Condamner au paiement de :
- Article 700 du C.P.C. 1 000,00 €
Condamner aux entiers dépens.
b) demande reconventionnelle
La SA BOCCARD conclut à ce qu’il plaise au Conseil de Prud’hommes de céans de bien vouloir :
Constater que la SA BOCCARD a parfaitement rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement.
Constater que la SA BOCCARD a parfaitement respecté son obligation d’adaptation du poste de Monsieur Y X à son handicap.
Dire et juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière.
Dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Partant,
Débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
1
Le condamner à la somme de 1.000,00 € au titre e l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Page 2
Y X C/ SA BOCCARD
FAITS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En application des dispositions de l’Article 455 du Code de Procédure Civile, modifié par décret du 28/12/1998, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties, visées par la greffière le jour des débats et dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 7 février 2017
MOTIFS :
Sur la procédure de constatation de l’inaptitude et sur l’obligation de proposer un poste de reclassement :
Attendu que le salarié après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel bénéficie d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail (article R.4624-21 du Code du Travail).
Attendu que l’inaptitude médicale ne peut être constatée par le médecin du travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines (article R4624-31 du Code du Travail).
Attendu que l’employeur est tenu de proposer un autre emploi au salarié approprié à ses capacités lorsque celui-ci est déclaré inapte (article L.1226-10 du Code du Travail ).
Attendu que Monsieur Y X a été recruté par la SA BOCCARD en contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2013 en qualité de tuyauteur, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
Attendu que Monsieur Y X a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 14 janvier 2016, confirmé lors d’une seconde visite le 29 janvier 2016.
Attendu que les emplois principaux de la SA BOCCARD comportent des contraintes physiques incompatibles avec les aptitudes de Monsieur Y X, soudeur, monteur, mécanicien, magasinier.
Attendu que les autres emplois, contrôleur COFREND, chauffeur livreur ne sont pas disponibles dans l’entreprise, ou ne concernent qu’une activité très ponctuelle.
Attendu que certains postes sont effectivement disponibles mais les compétences spécifiques requises, la technicité demandée ne permettent pas à Monsieur Y X de les tenir même avec une formation, car trop éloignés de la qualification de Monsieur Y X.
En conséquence, face à l’impossibilité de pouvoir procéder au reclassement de Monsieur Y X, la SA BOCCARD a notifié à Monsieur Y X son licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant la procédure légale de licenciement, le 2 mai 2016.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que l’obligation de reclassement dépend des préconisations émises par le médecin du travail qui s’imposent à l’employeur.
Attendu qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient (Cass Soc 2 juillet 2014 n° 13-13-876).
Attendu que l’employeur est tenu dans le cadre de son devoir d’adaptation de ses salariés à l’évolution de leur emploi de leur procurer les formations adéquates, mais il n’est pas exigé de l’employeur qu’il dispense aux personnes intéressées des formations initiales et complètes qu’ils ne possèdent pas. (Cass soc 15 novembre 2006 n° de pourvoi : 05-40408).
Attendu que l’inaptitude de Monsieur Y X prononcée par la médecine du travail, inaptitude non contestée par Monsieur Y X.
Attendu que malgré ses recherches la SA BOCCARD n’a pas été en mesure de trouver un poste disponible compatible avec l’état de santé et les compétences de Monsieur Y X.
Page 3
Y X C/ SA BOCCARD
Dans ce contexte, le conseil de céans constate que la procédure de constatation de l’inaptitude a été respectée.
Que la SA BOCCARD a recherché des postes de reclassement en lien avec la médecine du travail et les représentants du personnel.
En conséquence, le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et la demande reconventionnelle
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles, et non compris dans les dépens,
Qu’il convient de les débouter de leur demande respective formulée pour l’ensemble de la procédure au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de DUNKERQUE, Z Industrie, statuant publiquement par jugement CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au Greffe et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE que la SA BOCCARD a rempli ses obligations en matière de reclassement.
DIT et JUGE que la procédure de licenciement est parfaitement régulière.
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de nullité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SA BOCCARD de sa demande reconventionnelle.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et jugé.
Le Président et la Greffière ont signé.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE, Pour copie certifiée conforme
g: in Greffier on Chef-soussigné hommas
D DUHAMEL B. BONE.
m
u
l
b
n
o
Page 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Déchéance ·
- Protection
- Habitat ·
- Arme ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Peine ·
- Dépositaire ·
- Fait ·
- Autorité publique ·
- Emprisonnement ·
- Décoration
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Artistes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Conciliation ·
- Composition musicale ·
- Compétence
- Marches ·
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Entrepreneur ·
- Administration ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sinistre
- Vol ·
- Entrepôt ·
- Emprisonnement ·
- Habitation ·
- Fait ·
- Territoire national ·
- Comparution immédiate ·
- Dominique ·
- République ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Stock ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Commerce ·
- Jouet ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire
- Mer ·
- Travail ·
- Écoute ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Salaire de référence ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Droit de rétention ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Devis ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Vérification ·
- Certificat ·
- Contestation ·
- Huissier de justice ·
- Taxation ·
- Recouvrement des frais
- République du tchad ·
- Mesures conservatoires ·
- Sentence ·
- Ambassade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission diplomatique ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Protocole
- Syndicat ·
- Sûretés ·
- Prévention ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Sécurité ·
- Statut ·
- Section syndicale ·
- Délibération ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.