Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2025, n° 2413172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, a confirmé la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Pas-de-Calais du 25 octobre 2024 de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de l’enfant Jeanne Geoffroy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, a confirmé la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Pas-de-Calais du 25 octobre 2024 de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de l’enfant Jeanne Geoffroy. Toutefois, l’intéressée ne développe aucun moyen dirigé contre cette décision. Cette requête, qui n’a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 23 décembre 2024, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 20 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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