Rejet 28 décembre 2020
Annulation 20 octobre 2021
Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 oct. 2023, n° 21VE02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 octobre 2021, N° 450268 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Airbus Opérations a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2011 pour un montant de 3 598 914 euros et des intérêts de retard correspondants pour un montant de 441 847 euros ainsi que la restitution de la contribution économique territoriale en résultant, au titre du plafonnement pour l’année 2011 à hauteur de 3 314 435 euros.
Par un jugement n° 1710295 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2011 à hauteur de 43 866 euros ainsi que de la contribution économique territoriale correspondante au titre de l’année 2011 pour un montant de 35 981 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 19VE00952 du 28 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Airbus Opérations contre ce jugement, en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à sa demande de décharge, ainsi que l’appel incident du ministre de l’économie, des finances et de la relance portant sur la décharge partielle prononcée par le tribunal.
Par une décision n° 450268 du 20 octobre 2021, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il a statué sur l’appel formé par la société Airbus Opérations contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 31 janvier 2019 et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mars et 6 septembre 2019 et, après cassation, les 1er mars et 13 septembre 2021, la société Airbus Opérations, représentée par Me Chatel et Me Barreau, avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en droit en ce qu’elle cite l’article 1647 sexies B du code général des impôts, dans une rédaction qui n’était plus en vigueur, relatif à la taxe professionnelle, au lieu de l’article 1586 sexies de ce code ;
— dès lors qu’elle a admis le bien-fondé de l’inscription comptable en produit exceptionnel, l’administration fiscale ne pouvait procéder à la réintégration de la somme en litige dans le calcul de la valeur ajoutée ;
— l’abandon de créance ne pouvait être qualifié de subvention d’exploitation, dès lors que l’exploitation des Airbus A 340 avait cessé ; il y a lieu de se placer à la date de l’abandon de créance et non à la date à laquelle les avances financières ont été consenties ; à cette date, l’abandon de créance s’assimile à une subvention d’investissement au sens du plan comptable général de 1982 qui la définit comme « celle dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subvention d’équipement) ou de financer des activités à long terme (autres subventions d’investissement) », et non à une subvention d’exploitation ;
— seuls les abandons de créance à caractère financier doivent être retenus dans la valeur ajoutée de la société qui en bénéficie, à hauteur du seul montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;
— l’abandon de créance en cause a un caractère exceptionnel et ne peut dès lors être intégré dans le résultat courant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 août et 24 décembre 2019 et, après cassation, le 13 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dorion,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Barreau pour la société Airbus Opérations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Airbus Opérations a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale a, d’une part, réintégré dans le calcul de la valeur ajoutée de la société retenue au titre de l’année 2011 pour l’établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les sommes correspondant à l’abandon par l’Etat du solde de l’avance remboursable perçue par la société pour le développement des programmes d’avions Airbus A340-500 et A340-600 et, d’autre part, exclu de ce calcul des dépenses de mécénat. Par le jugement attaqué du 31 janvier 2019 le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de décharge de la société Airbus Opérations, en ce qui concerne ses dépenses de mécénat. La société Airbus Opérations relève appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes du I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré : / – des autres produits de gestion courante () ; / – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; () / – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier () ; / – de la variation positive des stocks ; / – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ; / b) Et, d’autre part : / – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; / – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / – la variation négative des stocks ; / – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus () ; / – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; () ". Les dispositions de cet article fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au plafonnement de la contribution économique territoriale. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à 1'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt.
3. Selon le plan comptable général de 1982, auquel il y a lieu de se référer, les subventions d’exploitation sont celles acquises par l’entreprise « pour lui permettre de compenser l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges d’exploitation ». Ont en revanche le caractère de subventions d’investissement, celles « dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subvention d’équipement) ou de financer des activités à long terme (autres subventions d’investissement) ».
4. Il est constant que, par un protocole d’accord conclu le 29 décembre 1998, l’Etat a apporté un soutien financier à la société Aérospatiale, aux droits de laquelle vient la société Airbus Opérations, sous la forme d’une avance de 2,11 milliards de francs, soit 321 667 426 euros, remboursable sous forme de reversements exigibles à la livraison de chaque appareil A340-500 ou A340-600 jusqu’au 404ème appareil livré, puis d’une redevance forfaitaire au-delà, dans la limite de l’avance consentie. A l’arrêt anticipé de ce programme, le 10 novembre 2011, seuls 133 appareils avaient été livrés et le solde de l’avance qui n’avait pas pu être remboursée à l’Etat compte tenu du rythme insuffisant des ventes de ces appareils durant la période couverte par la convention, s’élevait à 218 563 564 euros. L’Etat ayant consenti à renoncer à recouvrer cette somme, la société Airbus Opérations a comptabilisé un produit exceptionnel.
5. Pour regarder l’abandon de créance consenti par l’Etat comme une subvention d’exploitation, venant majorer le montant du chiffre d’affaires servant de base au calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l’administration fiscale a considéré que ce produit exceptionnel visait à compenser l’insuffisance des recettes d’exploitation des programmes A340. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’avance consentie était destinée à financer, selon l’article 2.1 du protocole d’accord du 29 décembre 1998, « le développement, l’étude de l’industrialisation et l’outillage pour la réalisation des prototypes des programmes d’avions Airbus A340-500 et A340-600 ». L’avance ainsi consentie et l’abandon de créance résultant de l’arrêt des programmes ont dès lors bénéficié à l’entreprise en vue du financement d’activités à long terme. Si certaines dépenses de recherche et de développement présentent comptablement la nature de charges et constituent une activité courante et ordinaire, comme le soutient le ministre, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’elles puissent être qualifiées de subventions d’investissement s’agissant du financement d’activités à long terme. Dans ces circonstances, la fraction non remboursée de l’avance en cause revêt le caractère d’une subvention d’investissement, qui ne figure pas au nombre des éléments comptables pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et au plafonnement de la contribution économique territoriale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Airbus Opérations est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de 2011, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la remise en cause du dégrèvement pour plafonnement de la contribution économique territoriale mises à sa charge au titre de 2011.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code général des impôts.
DECIDE :
Article 1er : La société Airbus Opérations est déchargée des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de 2011, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la remise en cause du dégrèvement pour plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée pour 2011, en raison de la réintégration dans le calcul de la valeur ajoutée de la société au titre de l’année 2011 des sommes correspondant à l’abandon par l’Etat du solde de l’avance remboursable perçue par la société pour le développement des programmes d’avions A340-500 et A340-600.
Article 2 : Le jugement n° 1710295 du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Airbus Opérations la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Airbus Opérations et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
O. DORION La présidente,
F. VERSOLLa greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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