Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2501123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501123 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Benhamida, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2025 refusant d’abroger la décision du 12 mars 2024 par laquelle la même autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande d’abrogation et, à titre provisoire, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; il vit régulièrement en Espagne où il est titulaire d’un titre de séjour et où il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; les autorités espagnoles ont introduit, le 19 décembre 2024, une procédure de retrait de son titre de séjour en raison de son signalement dans le système d’information Schengen consécutif à la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français ; il va perdre son droit au séjour, son travail et son logement en Espagne, alors même que sa demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être satisfaite de droit en application de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire, rien dans sa situation ne justifiant de refuser cette demande ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-7 et L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car, d’une part, il réside hors de France, et d’autre part, il a satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, à savoir avant le 18 avril 2024, en rejoignant le 7 avril 2024 le pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ce dont il justifie en produisant son ancien passeport ; il a alerté le préfet de sa situation et des risques qu’il encourt de perdre son droit au séjour, son emploi et son logement en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que la présente requête est intervenue plus de trois mois après l’envoi du courrier par les autorités espagnoles informant le requérant de l’ouverture d’une procédure contradictoire le 19 décembre 2024 dans la cadre du retrait de son titre de séjour espagnol et lui accordant un délai de dix jours pour apporter ses observations ;
— le requérant a lui-même créée la situation d’urgence alléguée, car il ne s’est jamais prévalu jusqu’à présent du passeport qu’il produit dorénavant, cet élément justifiant en effet du respect de son obligation de quitter le territoire français dans les délais impartis, au sens des dispositions de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— au surplus, le préfet de la Haute-Garonne a procédé, au regard des nouvelles pièces produites par le requérant, à l’abrogation de l’interdiction de retour dont l’intéressé faisait l’objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501040 enregistrée le 13 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Benhamida, représentant M. C, qui après avoir constaté, au regard des éléments produits à l’instance, l’effacement par le préfet du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, abrogeant ainsi implicitement mais nécessairement l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en maintenant ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Benhamida précise que la preuve de l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de trente jours par M. C résulte des tampons apposés sur son ancien passeport, qui avait été détruit et dont il a été très difficile d’obtenir une copie,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir qu’il ne peut être fait droit aux conclusions du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, car l’intéressé n’avait pas fourni tous les documents à l’appui de sa demande d’abrogation de son interdiction de retour sur le territoire français, et en particulier son ancien passeport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 20 décembre 1995 à Achaacha (Algérie) a fait l’objet d’un arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 21 novembre 2024, il a sollicité l’abrogation de son interdiction de retour sur le territoire français auprès des services de la préfecture. Par un courrier du 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a opposé une décision de refus à sa demande. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2025.
2. Le préfet de la Haute-Garonne établit avoir, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé à l’effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui résultait de son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée le 12 mars 2024, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger cette décision. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doivent également être écartées comme étant dépourvues d’objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
BriacEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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