Infirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 juil. 2020, n° 19/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 21 janvier 2019, N° 2017001242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JUILLET 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04247 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Tribunal de commerce d’AUXERRE – RG n° 2017001242
APPELANTE :
SELARL FRANCOIS B, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL à associé unique B.G.H.
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE :
Madame C-D A
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I J, Présidente de chambre
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I J, Présidente de chambre et par Madame G H, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame C-D A, associée de la Sarl BGH avec Monsieur X, a été gérante de cette société à compter du 1er septembre 2005.
La société a été condamnée dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à Madame Y, employée en qualité de vendeuse, par jugement du conseil des Prud’hommes d’Auxerre du 11 décembre 2009 à régler à celle-ci la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2010.
La société BGH a vendu son fonds de commerce le 28 décembre 2011 ; Madame A a été désignée en qualité de liquidateur amiable par l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2012 ; elle a procédé à la clôture des opérations le 31 octobre 2012 et la société BGH a été radiée du RCS le 27 novembre 2012.
Par ordonnance du 28 octobre 2013 le président du tribunal de commerce d’Auxerre a désigné, à la demande de Madame Y, Madame A en qualité de mandataire ad hoc de la société BGH pour la représenter devant la cour dans l’instance d’appel sur le jugement du conseil de prud’hommes.
La cour d’appel de Paris le 10 septembre 2014, réformant le jugement rendu le 11 décembre 2009, a condamné la société BGH prise en la personne de mandataire ad hoc, Mme A à payer à Madame Y la somme de 5 918,22 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 3 665,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre les intérêts de droit à compter du 12 septembre 2008, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Saisi par Madame Z le 17 mars 2016, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BGH et désigné Me B en qualité de liquidateur judiciaire.
Estimant que Madame A avait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable engageant sa responsabilité en clôturant les opérations et procédant à la répartition d’un boni de liquidation alors qu’une procédure judiciaire était en cours, Me B l’a assignée par acte du 8 septembre 2017 devant le tribunal de commerce d’Auxerre.
Par jugement du 21 janvier 2018 le tribunal de commerce d’Auxerre a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes en retenant que son action était prescrite pour avoir été introduite plus de trois ans après la radiation de la société.
Le 22 février 2019, Me B, ès qualités, a relevé appel de cette décision.
Une médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état du 27 février 2020, n’a pas été mise en oeuvre.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 9 avril 2019, Me B, ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué, de juger l’action non prescrite, de condamner madame A à lui payer les sommes de 21 584,34 euros au titre du préjudice subi par la société du fait de la faute de Madame A lors des opérations de liquidation amiable, 11 000 euros à parfaire au titre des frais relatifs à la procédure de liquidation judiciaire et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société BGH soutient que le délai de prescription de l’article L225-254 du code de commerce n’a pu courir qu’à compter de l’arrêt du 10 septembre 2014 et que l’assignation ayant été délivrée le 8 septembre 2017, son action est recevable.
Il relève que le caractère tardif de la demande de liquidation judiciaire de madame Y ne peut lui être opposé en qualité de liquidateur judiciaire d’autant que madame A était présente à l’audience et n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision.
Sous le visa de l’article L 237-12 du code de commerce, il soutient que la responsabilité du liquidateur amiable n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute et peut être engagée pour clôture anticipée de la liquidation. Il indique qu’en l’espèce Mme A a manqué à ses obligations de liquidateur amiable en ne représentant pas la société BGH dans l’instance d’appel opposant celle-ci à Mme Y et en répartissant un boni de liquidation alors que subsistait une dette sociale et une procédure judiciaire.
Il souligne que madame A avait connaissance de l’appel en cours et qu’elle avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc, qu’en s’abstenant de consigner le montant correspondant aux demandes de Madame Y avant de procéder à des règlements de 30000 euros en juillet 2012 et à la répartition du boni de liquidation, elle a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 237-12 du code de commerce.
Il estime que le préjudice causé par les fautes du liquidateur amiable consiste dans le montant de la créance de Mme Y et dans les frais relatifs à la procédure de liquidation judiciaire qu’il évalue en l’état à 11 000 €, à parfaire après la clôture de la procédure collective.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 7 juillet 2019, madame A demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, à titre subsidiaire débouter Me B de l’ensemble de ses demandes, à titre très subsidiaire de lui accorder le bénéfice de délais de grâce et de condamner Me B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A souligne que les opérations de liquidation et de radiation ont été effectuées dans le respect des formalités légales, sans dissimulation, qu’elle n’avait pas connaissance d’une créance sur la société, madame Y ne s’étant pas manifestée devant la cour d’appel une fois l’appel interjeté, l’appel ayant été manifestement radié et la requête en désignation d’un mandataire ad hoc ne lui ayant jamais été notifiée. Elle expose que dans ces conditions, le délai de prescription triennal court à compter du fait dommageable soit la date de clôture de la liquidation ou à tout le moins sa publication, qu’ainsi l’action intentée plus de trois ans après cette publication est prescrite.
L’intimée précise que madame Y n’a pas intenté d’action à son égard, qu’elle ne lui a pas signifié l’ordonnance la désignant comme mandataire ad hoc, que la responsabilité du liquidateur amiable est subordonnée à la démonstration d’une faute même s’il n’est pas nécessaire que cette faute soit d’une
particulière gravité et détachable de ses fonctions, que le préjudice subi par les AGS résulte de la faute de madame Y et ne peut lui être imputé.
Elle souligne que les paiements relevés par le liquidateur judiciaire correspondaient au règlement de la TVA et que le liquidateur judiciaire échoue à établir une fraude, une intention de nuire ou un enrichissement et qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Elle relève le caractère tardif de la demande de liquidation judiciaire présentée par Madame Y en violation des dispositions de l’article L640-5 du code de commerce qui exige que l’action soit introduite dans le délai d’un an à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; elle soutient qu’il appartenait au liquidateur judiciaire de contester la décision, qu’il a ainsi engagé sa responsabilité à l’origine du préjudice de la société.
Elle fait valoir par ailleurs que l’action en comblement de passif de l’article L651-2 du code de commerce ne lui est pas applicable dès lors qu’une simple négligence du dirigeant ne suffit pas à en faire application.
Elle ajoute qu’il appartenait à Mme Y, créancière de solliciter la ré-ouverture des opérations de liquidation.
Infiniment subsidiairement elle sollicite des délais de grâce en application de l’article 1343-5 du code civil au regard de sa situation familiale difficile et de sa situation financière impécunieuse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juin 2020.
MOTIFS
Il convient d’observer que l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de Mme A est fondée sur l’article L 237-12 du code de commerce et ne vise pas les dispositions de l’article L 651-2 du même code de sorte que les moyens de défense avancées par l’intimée sur ce dernier fondement sont inopérants.
Selon l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
L’article L 225-254 dispose que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Il est admis que le délai de prescription de l’action d’un créancier court à compter du jour où le créancier a obtenu une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.
En l’espèce, la chronologie des faits est la suivante :
— le 11 décembre 2009, la société BGH est condamnée par le conseil de prud’hommes à payer à Mme Y les sommes de 2 500 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € en application de l’article 700
du code de procédure civile ; Mme Y relève appel de cette décision le 6 janvier 2010 ;
— le 24 octobre 2011, la société BGH cède son fonds de commerce ;
— le 22 mai 2012, l’assemblée générale des associés décide la dissolution de la société et nomme Mme A liquidateur amiable ;
— le 31 octobre 2012, l’assemblée générale des associés constate la clôture des opérations de liquidation et donne quitus au liquidateur amiable sur un rapport qui prévoit la répartition d’un boni de liquidation de 44 077,16 € ; la société BGH est radiée du registre du commerce le 27 novembre 2012 ;
— le 28 octobre 2013, sur la requête de Mme Y, Mme A est désignée mandataire ad hoc de la société GBH avec mission de représenter celle-ci dans la procédure d’appel en cours ; Mme A soutient, sans être contrariée, que cette ordonnance de désignation ne lui a pas été notifiée ;
— le 10 septembre 2014, réformant le jugement du conseil de prud’hommes, la cour d’appel condamne la société BGH à payer à Mme Y diverses sommes pour un montant de près de 20 000 € ; il ressort de l’arrêt qu’informée de sa mise en cause devant la cour en sa qualité de mandataire adhoc de la société BGH, Mme A a fait connaître qu’elle n’avait pas cette qualité et n’a pas constitué avocat ;
— le 11 mai 2016, une liquidation judiciaire est ouverte à l’encontre de la société BGH sur assignation délivrée à la requête de Mme Y.
Dans ce contexte, maître B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BGH poursuit Mme A afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par la société BGH qui résulterait de fautes commises dans l’exécution du mandat de liquidateur amiable.
Il faut observer que la société BGH avait connaissance de l’appel interjeté par Mme Y à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2009, près de deux années avant de clôturer les opérations de liquidation amiable et de donner quitus à son liquidateur amiable; alors qu’aucun élément d’information n’est fourni par le liquidateur judiciaire sur la teneur du rapport fait à cette occasion par le liquidateur amiable, ni sur la prise en compte (voire le paiement) de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes dans le cadre des opérations de liquidation, il n’est pas démontré ni même allégué que la procédure d’appel en cours ait été dissimulée à la société BGH ou à ses associés.
Plus de trois années s’étant écoulées entre d’une part ce rapport et la clôture des opérations de liquidation amiable, d’autre part l’action engagée le 8 septembre 2017 par le liquidateur judiciaire, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré maître B ès qualités prescrit en son action.
Il faut en effet rappeler que lorsqu’il agit pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice subi par la société en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire agissant ès qualités n’a pas plus de droits que son administrée et il peut être relevé au surplus que le liquidateur judiciaire en l’espèce n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice propre et actuel subi par la société BGH du fait de la clôture de la liquidation amiable et de la répartition d’un boni de liquidation dès lors que la société BGH n’a pas acquitté la créance de Mme Y résultant de l’arrêt du 10 septembre 2014 ni aucune autre somme.
Il faut observer que si Mme Y et elle seule pouvait se prévaloir de l’arrêt du 10 septembre 2014 pour faire reporter le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable, l’intéressée n’a pas exercé l’action qui lui appartenait en propre, préférant solliciter la mise en liquidation judiciaire de la société BGH plus d’un an après la publication de la
clôture des opérations de liquidation amiable et la radiation de cette société.
Maître B ès qualités ne présente aucun fondement juridique susceptible de justifier qu’il se substitue à l’intéressée.
Le coût afférent à la procédure judiciaire ouverte dans ces circonstances et que le liquidateur judiciaire n’évalue que de façon provisionnelle ne saurait constituer un préjudice actuel, résultant directement des fautes imputées à Mme A dans sa fonction de liquidateur amiable de la société BGH.
Partant, Maître B ès qualités est irrecevable en son action ; il convient de réformer le jugement dont appel en ce sens, la prescription de l’action entraînant son irrecevabilité et non pas le débouté de son auteur.
Succombant dans ses prétentions, Me B ès qualités supporte les dépens.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RÉFORMANT le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Maître B ès qualités de son action, DÉCLARE Maître B en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BGH irrecevable en son action ;
CONFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
y ajoutant,
CONDAMNE Maître B ès qualités aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Pascale Flauraud, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du même code.
La Greffière La Présidente
G H I J
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