Infirmation 11 juin 2008
Rejet 18 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 11 juin 2008, n° 07/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/00819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 juin 2007 |
Texte intégral
DOSSIER N° 07/00819 N°
ARRÊT DU 11 JUIN 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE du 26 juin 2007, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 19 mars 2008,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Madame AY-AZ,
Madame X,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur l’avocat général GUILLOU
Le Greffier étant : Monsieur BB,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
D J
né le XXX à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77)
de René et de K L
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, libre
Détenu provisoirement du 02 septembre 2004 au 22 mars 2005
présent et assisté de Maître BEN BOUALI T, avocat au barreau du HAVRE
CONTRADICTOIRE
ET
N M
XXX
Partie civile, appelant
présent, assisté de Maître Z Valérie, avocat au barreau du HAVRE
En présence du centre Maurice BEGOUEN-DEMEAUX, organisme de tutelle
XXX
présent en la personne de Monsieur Y, curateur de M. M N
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu,
Maître Z a déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier,
Les témoins ont été appelés et invités à se retirer, les prescriptions de l’article 436 du code de procédure pénale ayant été observées,
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel,
M N, partie civile, a été entendu en ses observations, Monsieur Y apportant une information sur le déroulement de la mesure de curatelle,
Il a été ensuite procédé dans les formes légales à l’audition des témoins :
1°) AV AW
né le XXX à XXX
XXX
profession : salarié d’une société de prévention en matière de sécurité,
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
2°) AX H
née le XXX
XXX
XXX
profession : cadre médical
laquelle a déposé oralement, après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité et déclaré n’être ni parente ni alliée des parties ni à leur service,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie
Le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 11 JUIN 2008.
Et ce jour 11 JUIN 2008:
Le prévenu étant présent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur BA BB, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
Par ordonnance en date du 17 janvier 2007 d’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance du HAVRE , J D a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Il était prévenu d’avoir à ROUEN et FECAMP, dans le département de la Seine-Maritime et dans le département des Deux-Sèvres, entre le 13 janvier 1999 et le 5 août 2004, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d’M N, personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état mental avec les circonstances que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime et à l’aide ou sous la menace d’une arme,
infraction prévue et réprimée par les articles 222-22, 222-29, 222-30 2° et 5°, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal.
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2007, le tribunal correctionnel du HAVRE a
sur l’action publique
disqualifié les faits reprochés en atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur personne personne particulièrement vulnérable et par une personne ayant autorité sur la victime,
déclaré J D coupable des faits ainsi requalifiés,
condamné J D à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis,
constaté l’inscription d’J D au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles,
sur l’action civile
reçu M N en sa constitution de partie civile,
déclaré J D responsable du préjudice subi par M N,
condamné J D à payer à M N les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions civiles.
Appels
Par déclaration de son avocat au greffe du tribunal en date du 2 juillet 2007, le prévenu a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.
Le ministère public a formé appel incident des dispositions pénales de ce jugement le même jour.
Le conseil de la partie civile, assistée de son curateur, a interjeté appel incident des dispositions civiles au greffe du tribunal le 3 juillet 2007.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu, le ministère public et la partie civile dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
Le prévenu a été cité pour l’audience du 19 mars 2008 par acte d’huissier délivré en mairie le 3 octobre 2007, l’avis de réception de la lettre recommandée avec avis de réception adressée étant revenu signé le 4 octobre 2007.
J D a comparu à l’audience assisté par son conseil.
M N, cité le 26 octobre 2007 au domicile de son curateur, le centre Bégouen-Demaux, a comparu assisté par son curateur et par son avocat.
La décision sera donc contradictoire à l’encontre des parties.
Au fond
Sur une procédure ouverte d’office en mai 2002 et par jugement en date du 24 septembre 2002, M N, né le XXX, était placé sous curatelle renforcée par le juge d’instance du HAVRE qui relevait que l’intéressé était atteint d’une déficience intellectuelle légère en relation avec des troubles de la personnalité de type psychose infantile. La mesure était confiée au centre BEGOUEN-DEMEAUX au HAVRE.
Le 10 août 2004, O P, chef de service au centre BEGOUEN-DEMEAUX avisait les services de police de l’hospitalisation et de la dénonciation la veille par M N de faits de viols que son médecin psychiatre, J D, lui aurait fait subir depuis l’âge de 14 ans.
Entendu à trois reprises entre le 10 et le 25 août 2004, M N relatait dans son langage cru d’abord un premier fait de fellation forcée à l’âge de 14 ans au cours de vacances chez J D dans les Deux-Sèvres puis des faits de sodomies ou pénétrations anales avec des objets imposées par J D régulièrement et douloureusement, au domicile rouennais du médecin, dans son cabinet à l’hôpital de FECAMP, dans sa propriété de vacances et dans la chambre d’hôtel que le jeune homme avait occupé depuis février 2004 place Voltaire à ROUEN. M N déclarait avoir évoqué ces faits avec son frère mais être revenu sur ses explications en appréhendant la réaction de son frère qui avait indiqué vouloir régler son compte violemment à J D. M N ajoutait avoir pu être drogué avant les rapports sexuels subis, avoir eu mal à la tête après, précisant qu’J D l’avait menacé de lui injecter des produits s’il ne se laissait pas faire et l’avait prévenu qu’il affirmerait qu’il fabule s’il le dénonçait. Il avait réussi à éviter de le revoir pendant un temps, puis il s’était rendu en consultation auprès d’J D encore vers 17 ou 18 ans pour se faire prescrire des anti-dépresseurs et le médecin avait continué à lui imposer des sodomies. Dans son audition le 25 août 2004, M N se souvenait avoir dû sniffer un produit appelé 'poppers’ dont J D lui avait dit qu’il servait à 'dilater le trou du cul'. Il évoquait aussi des injections d’un produit qui allait être identifié comme étant l’Haldol Decanoas qui se trouvait dans une sacoche noire au domicile du médecin. Il expliquait avoir eu mal à la tête après les rapports sexuels et qu’J D lui donnait alors un médicament. Il pouvait décrire les lieux évoqués et une cicatrice au genou gauche d’J D consécutive à un accident. Il affirmait avoir eu mal lors des rapports imposés, se sentir mal en raison de ces faits et avoir fait des tentatives de suicide.
M N était examiné par un expert psychologue, O Q, le 25 août 2004. L’expert retenait qu’M N présentait une déficience intellectuelle le situant au niveau du retard mental avec un quotient intellectuel de 60 à 70 (pour une norme entre 90 et 109). Il présentait des difficultés d’orientation spatiale et les repères dans le temps étaient défaillants, altérant sa capacité à situer les événements dans une chronologie. Il ne parvenait pas à élaborer un raisonnement par mentalisation, ce qui entravait l’accès à l’abstraction, ou un raisonnement par analogie, ne parvenant pas à la conceptualisation verbale. En dépit de connaissances lexicales pauvres, il s’exprimait avec aisance et ses capacités de compréhension étaient correctes dans le concret. Lors de l’examen, il apparaissait se laisser envahir par un état anxieux manifeste avec troubles somatiques. Il était décrit comme un jeune homme à la personnalité fragile et vulnérable, influençable et impressionnable, ne mesurant pas les conséquences de ses actes et pouvant se placer ou être placé en situation de danger, sans pouvoir en mesurer les risques, s’en protéger ou s’en défendre. Ancré cependant dans la réalité, ne manifestant pas d’éléments délirants, son discours était considéré par l’expert comme cohérent, authentique et crédible. M N percevait J D comme un homme tout puissant et intouchable.
M N était examiné par le chef du service de pédiatrie du centre hospitalier du HAVRE le 18 août 2004 qui retenait une souffrance importante du sphincter externe anal. En l’absence de constipation, cet anisme témoignait d’un traumatisme régulier du sphincter anal.
Des bilans psychologiques étaient extraits du dossier de suivi d’M N en instituts médico-psychologiques. Ils relevaient des problèmes au sein d’un milieu familial carencé, des troubles de la personnalité de type dysharmonie ainsi que des troubles du comportement depuis son jeune âge.
R S, délégué du centre BEGOUEN-DEMEAUX, déclarait avoir été en charge d’M N depuis le 1e août 2004 en l’absence pour congés du curateur habituel. Il précisait qu’J D avait pris son contact au sujet d’M le 5 août 2004 pour faire savoir qu’après trois jours passés à l’hôpital psychiatrique et deux jours d’errance, il l’avait ramené chez ses parents. Le délégué avait été intrigué par la volonté exprimée par J D qu’il ne prenne pas attache directement avec M et avait estimé devoir s’entretenir avec M N chez ses parents, ce qui avait été fait le 9 août 2004. C’est dans ces conditions qu’M N lui avait appris qu’ J D conservait sa carte bancaire de retrait, qu’il ne lui remettait de l’argent qu’au compte-goutte alors même que le curateur l’autorisait à disposer de 60 euros par semaine, qu’il l’emmenait dans un bar homosexuel de ROUEN et enfin qu’il l’avait violé à plusieurs reprises depuis l’âge de 14 ans. La mère d’M N, présente lors de l’entretien, avait indiqué s’en être doutée depuis longtemps. R S ajoutait qu’ M N avait fait la connaissance d’une fille lors de son placement au foyer l’Oasis à FECAMP et qu’ J D, quand il l’avait appris, l’avait retiré de ce foyer pour le mettre à l’hôtel Voltaire à ROUEN. J D ayant insisté pour savoir où se trouvait M N et se faisant passer pour son tuteur, les responsables du centre avaient décidé de faire hospitaliser M N sous X à l’hôpital Flaubert. R S remettait la copie d’un courrier adressé le 10 août 2004 par J D pour accompagner la restitution de la carte de retrait d’M N et un chèque de 160 euros indiqué comme correspondant à un reliquat de sa dotation hebdomadaire.
Le curateur habituel d’M N, T U, indiquait que s’il n’avait rien vu de concret, il avait toujours considéré que les rapports avec J D étaient ambigus et ne relevaient pas de la relation médecin/patient. Pour autant, il avait accepté de confier la carte de retrait d’ M N au centre médicalisé d’hébergement du jeune homme, dirigé par J D, et avait demandé au médecin d’aider le jeune majeur à gérer son argent. T U indiquait que le comportement résultant de la prise incontrôlée de médicaments par M N avait mené à son exclusion de deux foyers et à son hébergement en hôtel à compter de janvier 2004. La gérante de l’hôtel Voltaire l’avait informé qu’il accueillait des hommes dans sa chambre et faisait une forte consommation de médicaments. La gérante n’avait pu le garder pendant le mois de juillet 2004 et J D lui avait organisé un séjour en camping près de ROUEN au cours duquel il avait commis des violences sous l’effet de médicaments.
R S rapportait aux services de police 35 gélules réparties en 4 emballages sous l’appellation Quilonorm et un emballage vide avec l’appellation Valpromid trouvés dans la doublure de la veste d’M N par les infirmières du service Guy de Maupassant lors de son hospitalisation sous X en août 2004.
Placé en garde à vue le 31 août 2004, J D se disait scandalisé par les accusations d’M N qu’il décrivait comme un jeune homme se revendiquant homosexuel et lui ayant même fait des propositions sexuelles qu’il avait refusées. Le prévenu rappelait être psychiatre dépendant de l’hôpital spécialisé du ROUVRAY à SOTTEVILLE-LES-ROUEN mais chargé du centre médico-psychologique adulte de l’hôpital de FECAMP. Il était en outre conseiller municipal de FECAMP et avait le projet de se présenter aux élections sénatoriales. Il était par ailleurs le président d’un club de spéléologie qu’M N avait fréquenté avec lui. Il précisait s’être marié avant de se séparer de sa femme peu après en 1983, être divorcé depuis 2001 et vivre depuis 1984 avec V W, ambulancier. Il avait aussi eu parallèlement des relations sexuelles entre 2000 et 2003 avec un nommé AA AB, qu’il avait rencontré dans la rue à FECAMP alors que celui-ci était âgé de 16 ans, leurs relations n’ayant pris un tour sexuel selon lui qu’après sa majorité. Il avait eu un suivi psychiatrique avec le père d’M N pendant dix ans et avait rencontré le fils vers 2001. Peu après, M N avait été placé pendant 15 jours en hospitalisation sur la demande de sa famille et sur son certificat médical pour des idées suicidaires. M N avait ensuite résidé au foyer l’Escale et travaillé en chantier d’insertion à FECAMP pendant un an.
J D déclarait lui avoir prescrit des injections de Clopixol à action prolongée en petite dose, faites tous les 15 jours par une infirmière à l’hôpital, afin de limiter le développement d’idées paranoïaques et de maîtriser son impulsivité et de l’Effexor destiné à atténuer les poussées d’angoisse. Il confirmait les maux de tête d’M N essentiellement en 2004.
J D affirmait qu’M N lui avait parlé en premier du poppers que celui-ci avait déjà utilisé avec un autre patient lors d’une hospitalisation. Il ne l’avait emmené pour une sortie de spéléologie pour la première fois qu’en mai 2002. C’est alors qu’M N lui avait dit qu’il était homosexuel et qu’il aimait 'se faire enculer avec du poppers'. Il précisait avoir séjourné dans la maison des Deux-Sèvres une fois tous les deux au début du mois de mai 2004 et une autre fois avec des membres du club de spéléologie du 19 au 23 mai 2004. Il indiquait qu’il ne se considérait plus comme le médecin d’M N et avait souhaité voir reconnaître le travail d’accompagnement qu’il faisait auprès de lui. Il admettait enfin avoir été en possession de godemichés, tels que le plaignant en avait évoqué, mais dont il s’était débarrassé après une convocation par le conseil de l’Ordre désireux de l’entendre sur des suspicions de comportement inadapté avec des patients et de propositions sexuelles dans le cadre de relations de soins qu’il avait contestées.
Dans une deuxième audition, J D admettait qu’M N venait en moyenne une fois par semaine à son domicile de ROUEN pour recevoir son argent dont il s’occupait depuis février 2004 en accord avec le curateur et pour les démarches de soins. Il limitait cependant à 5 ou 6 les nuits passées depuis 6 mois par le jeune homme à son domicile et maintenait qu’M N fabulait et que lui-même avait toujours refusé les rapports sexuels sollicités par celui-ci, sachant les poursuites pénales et disciplinaires encourues. Il reconnaissait avoir emmené M N plusieurs fois dans un bar 'gay’ à ROUEN, le XXL.
Le dossier médical d’M N était saisi dans le cabinet médical d’J D lors d’une perquisition en présence de MM. A et B, respectivement président et secrétaire général du conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Seine-Maritime, lesquels précisaient que deux courriers avaient précédemment alerté l’ordre sur un comportement inadapté d’J D avec ses patients en raison de propositions sexuelles. La perquisition au domicile du prévenu, route de Bonsecours à ROUEN, le 1er septembre 2004 permettait la découverte de revues à caractère pornographique homosexuel, un catalogue de vente par correspondance d’accessoires sado-masochistes, des tubes de gel lubrifiant, des médicaments et un petit flacon que le prévenu indiquait être du poppers acheté par ses soins par correspondance. Cinq autres flacons du même produit étaient découverts dans le petit local fécampois d’J D. Trois photographies d’M N prises dans la maison de vacances étaient jointes à la procédure. Sur l’une d’elles, M N figurait endormi dans un grand lit. Des photographies de AA AB étaient également saisies, représentant le jeune homme durant des séjours dans la maison des Deux-Sèvres.
J D indiquait s’être douté au vu du ton des conversations qu’il avait eues avec le centre BEGOUEN-DEMEAUX en juillet 2004 qu’il y avait un problème avec M N et il admettait s’être renseigné, avant sa convocation, auprès d’un ami, AC AD, sur les relations qu’il avait pu entretenir avec M N parce qu’il considérait que son accusateur sollicitait sexuellement tout le monde. AC AD lui avait répondu par la négative.
En confrontation au cours de la garde à vue, M N maintenait ses accusations, affirmait qu’J D lui avait montré le poppers qu’il lui faisait sniffer avant de le prendre de force ainsi que les godemichés. Il déclarait qu’il avait une petite amie, prénommée AH, à FECAMP et qu’il voulait y retourner pour la retrouver. Il expliquait ne pas avoir réagi davantage parce qu’J D était son psychiatre et qu’il pouvait le 'remettre chez les fous'. J D maintenait ses dénégations et déclarait qu’M N cherchait à se venger suite à une bagarre dans un camping, ce que l’intéressé contestait.
Les parents d’M N évoquaient le mal-être manifeste de leur fils et son laisser-aller physique récent. Sa mère indiquait qu’il lui avait une fois parlé de caresses faites par J D sur les cuisses mais qu’elle n’y avait pas cru en raison de la qualité de médecin de l’intéressé. Son frère C déclarait avoir été informé par M de ses sorties dans un bar 'gay’ avec son médecin et avoir été alerté par une prise importante de médicaments qui ne lui paraissait pas bénéfique et par ses idées suicidaires. Sa mère et son frère fixaient le début du suivi mis en place avec J D vers les 13 ou 1 4 ans d’M.
AC AE, autre patient du prévenu, déclarait avoir connu M N à la maison protégée de FECAMP et l’avoir mis en garde contre J D dont il avait appris qu’il était homosexuel et qu’il avait déjà touché des jeunes. Il avait cessé de se faire suivre par lui et n’avait jamais été convié chez J D.
AF AG, également patient d’ J D , déclarait connaître M N depuis l’âge de 12 ou 13 ans et considérer qu’il avait manifesté des tendances homosexuelles avant le suivi engagé avec J D. Il précisait cependant qu’ M N ne lui avait jamais rien proposé. S’il l’avait mis en garde contre J D c’était uniquement au sujet de l’abus de médicaments que le médecin lui prescrivait. Il affirmait qu’M N allait mieux quand il ne prenait pas son traitement. J D ne lui avait fait aucune proposition.
Entendu ultérieurement par le juge d’instruction, AF AG revenait sur ses déclarations faites aux services de police et confirmait avoir prévenu M N de ce qu’il trouvait le comportement d’J D bizarre par sa tendance à le coller et à rechercher le contact physique, même s’il ne lui avait jamais fait de proposition sexuelle. Il indiquait qu’M N lui avait dit une fois que le médecin lui touchait et caressait les jambes et qu’il lui avait conseillé d’en parler à ses parents.
AH AI, âgée de 19 ans, confirmait la relation sentimentale qui s’était nouée pendant 3 mois avec M N qui ne lui avait pas fait de confidences sur J D. Il avait été très gentil avec elle et avait accepté son refus pour le moment de relations sexuelles. Elle précisait ne pas savoir pourquoi M N était parti à ROUEN.
Soeur Paulette, directrice du foyer l’Oasis à FECAMP, déclarait qu’ M N y avait été accueilli d’octobre 2003 à février 2004. Il n’avait pas été possible de le garder parce qu’il gênait trop les autres résidents. Il ne leur faisait pas de propositions sexuelles mais racontait à l’excès des choses sur son médecin, J D, quand il revenait du week-end passé chez lui. Elle avait appris par des jeunes du foyer qu’M N leur avait dit que le docteur D le touchait sexuellement et l’emmenait dans des boites homosexuelles. Elle avait constaté une fois qu’M était revenu de week-end chez son médecin avec une revue pornographique homosexuelle et elle l’avait mis en garde.
Une jeune pensionnaire du foyer de l’Oasis, AJ AK, confirmait avoir reçu des confidences d’ M N à 5 ou 6 reprises. Elle le décrivait comme capable de violence, avec des mains baladeuses, précisant qu’il était mieux lorsqu’il ne prenait pas de médicaments. Elle ajoutait avoir pris M N au sérieux lorsqu’il lui avait expliqué en pleurant que son docteur lui faisait prendre des médicaments et qu’il le touchait. Elle en avait alors parlé à la directrice du foyer.
AC AD, majeur placé sous curatelle, déclarait connaître J D depuis l’âge de 15 ou 16 ans pour avoir fait de la spéléologie avec lui. Il expliquait qu’à l’âge de 19 ou 20 ans, il s’était trouvé seul avec J D dans le local qu’il louait à FECAMP et qu’au cours d’une conversation. J D avait posé la main sur sa cuisse en lui demandant si ça lui plaisait. Sur sa réponse négative, J D n’avait pas insisté et n’avait jamais réitéré de proposition sexuelle. AC AD avait rencontré M N chez J D où le jeune homme venait chercher partie de son argent pour s’acheter ses cigarettes. Il pensait qu’il ne dormait pas chez J D et ajoutait savoir qu’ M N faisait beaucoup de bêtises ; celui-ci ne lui avait pas fait de proposition sexuelle. Les avances faites à AC AD n’étaient pas contestées par le prévenu qui n’avait pas insisté.
AA AB confirmait avoir rencontré J D à l’âge de 15 ou 16 ans en revenant de la plage avec un galet dans la main qui avait été le motif d’un premier échange et s’être lié avec lui en raison de leur appétence commune pour la spéléologie. Ils n’avaient commencé à avoir des relations sexuelles, qui perduraient, qu’à compter de sa majorité. Il précisait que le compagnon d’J D était au courant. Il voyait régulièrement M N lors des sorties du club et, s’il ne lui avait jamais parlé de son homosexualité, il avait perçu cette tendance. M N ne lui avait cependant pas proposé de relations sexuelle.
V W, né en 1965, déclarait avoir eu une relation amoureuse avec J D de 1986 à 1997 ; tout en continuant à vivre assez régulièrement chez lui, ils avaient chacun leur vie. Il indiquait avoir rencontré M N chez J D mais ne pas avoir vu d’autres jeunes gens en AD du groupe de spéléologie encadré par des éducateurs. Il ne pouvait préciser l’orientation sexuelle d’ M N qui ne lui avait jamais fait de proposition et J D ne lui avait jamais dit avoir reçu des propositions sexuelles de ce jeune homme.
En interrogatoire de première comparution, J D maintenait avoir commencé à suivre M N à compter de 2000 ou 2001, pas avant ses 19 ans, et avoir souhaiter à compter de janvier 2004 ne plus être son médecin mais assurer un rôle de tuteur. Il estimait avoir voulu le protéger et avoir eu la fibre paternelle avec lui. Il persistait à nier toute relation sexuelle avec M N, assurant avoir refusé ses propositions répétées et triviales. Il considérait que la dénonciation résultait d’une vengeance inspirée par l’abandon qu’avait pu craindre M N lorsqu’il l’avait mis dans un camping en juillet 2004. Il contestait les déclarations de V W en affirmant continuer à avoir des relations sexuelles avec lui, ce qui expliquait la présence de poppers à ses domiciles.
En confrontation, J D, V W et AA AB expliquaient ultérieurement les divergences de leurs déclarations par le souci de dissimuler à un partenaire les relations poursuivies avec l’autre. V W déclarait finalement avoir reçu des propositions d’ M N et avoir utilisé des poppers avec J D.
L’expertise des médicaments saisis effectuée le 19 octobre 2004 retenait que les poppers sont des stimulants sexuels, 'inhalés pendant la période des préliminaires car ils semblent multiplier les sensations et élever les perceptions cutanées entraînant une perte des inhibitions. (…) Les effets vasodilatateurs et relaxant des fibres musculaires lisses (…) expliquent leur utilisation massive pour les homosexuels masculins. Leur usage permet un relâchement du rectum et du sphincter anal. Un certain nombre de troubles peuvent être engendrés par l’inhalation dont des céphalées'. Le Clopixol, l’Haldol Decanoas et le Quilonorm pouvaient par leurs effets sédatifs aliéner le consentement de l’utilisateur.
Les membres du conseil municipal de FECAMP étaient entendus sur la personnalité du prévenu et évoquaient un homme courtois, discret, très engagé dans la réinsertion de ses malades à travers des chantiers ou des activités sportives, dont la plupart ignorait la vie privée. Les opposants à la majorité municipale à laquelle appartenait le prévenu ne manifestaient aucune acrimonie contre lui, évoquant les mêmes traits de personnalité observés lors des réunions du conseil municipal.
Le personnel infirmier, qui avait travaillé avec J D, le décrivait en général comme un médecin affable, courtois, très humain. Au cours des ces témoignages, il était rappelé qu’une règle dans le service voulait qu’un médecin ne suive qu’une seule personne dans une même famille. Certains émettaient des réserves sur des options thérapeutiques à la limite de l’intervention médicale et sociale, notamment selon un cadre infirmier, AL AM, s’agissant d’M N et de AF AG. Le début du suivi d’ M N apparaissait se situer en 1999.
Un ami d’ J D, AN AO, déclarait aux services de police qu’il avait rencontré M N au premier semestre 2004 chez le prévenu, qu’il avait constaté son état d’excitation sexuelle fréquent, parfois un état qualifié de folie après la prise de médicaments. Il avait mis J D en garde parce qu’il le trouvait trop paternel avec ce jeune handicapé difficile.
Lors de ses deux auditions par le juge d’instruction en janvier 2005, M N apparaissait confus dans ses explications, voire contradictoire s’agissant de la date des premiers faits et de ses relations avec J D, amenant le magistrat à s’interroger sur sa compréhension des questions. M N déclarait ne pas bien se souvenir mais penser que les premiers faits de sodomie s’étaient déroulés sans doute à l’hôpital de jour de FECAMP quand il avait 14 ans, puis qu’ils s’étaient reproduits d’abord dans la maison des Deux-Sèvres, puis à ROUEN chez le médecin comme à l’hôtel Voltaire, précisant qu’J D abusait de lui parce que AA AB ne voulait pas toujours avoir de relations avec lui. S’il n’était pas d’accord pour être sodomisé par J D, les médicaments et poppers le conduisaient à se laisser faire. Il évoquait également une incitation à la prostitution de la part de AA AP, voire d’J D, et localisait un endroit qui lui avait été désigné où il avait pu s’y livrer ponctuellement pendant son séjour à l’hôtel Voltaire. J D contestait formellement toute implication dans la prostitution.
En confrontation devant le juge d’instruction, M N maintenait ses explications relatives aux sodomies imposées par J D, ce que le prévenu niait catégoriquement, précisant avoir suivi M N de l’âge de 19 à 23 ans et affirmant que pendant leurs trois séjours dans les Deux-Sèvres, M N lui avait fait des propositions répétées.
Des investigations au bar XXL confirmaient la venue fréquente d’J D, souvent en compagnie d’M N qui s’y montrait relativement exubérant.
Les gérants de l’hôtel Voltaire, Lila et AQ AR, confirmaient qu’M N avait séjourné dans leur établissement à compter de février 2004, et qu’il avait été amené et installé par un homme qui s’était présenté comme son psychiatre. M N s’était manifesté par son comportement agité, ses allers et venues, quelques visites d’hommes ou le mauvais entretien de sa chambre. Ayant besoin d’être surveillé, ils n’avaient pas voulu le garder à l’hôtel en juillet 2004 pendant leurs congés. Ils déclaraient avoir constaté qu’M N appelait régulièrement J D au téléphone, parfois en pleurant pour lui réclamer de l’argent et des médicaments, et qu’une fois il lui avait dit qu’il allait le dénoncer et porter plainte contre lui. M N leur avait explicitement dit en pleurant que son psychiatre le violait, qu’il ne pouvait pas déposer plainte parce qu’il n’aurait plus ses médicaments et son argent, que personne ne s’occuperait plus de lui et qu’il l’aimait quand même. Il leur avait précisé que son psychiatre lui donnait 30 euros pour travailler chez lui le week-end.
Des confrères d’ J D étaient entendus. AS AT, psychologue qui le connaissait depuis 30 ans, décrivait l’engagement d’J D comme relevant du mouvement de contestation psychiatrique post-soixante-huitarde et de la psychiatrie communautaire qui induisait un engagement personnel envers les patients, un accompagnement plus personnel de ceux-ci, comportant cependant des risques et nécessitant une rigueur accrue au regard du style des patients.
T AU, psychiatre au centre hospitalier du ROUVRAY, confirmait l’appartenance d’ J D à ce courant de la psychiatrie qu’il estimait pour son compte personnel dangereux en raison des risques de dérive. Il avait été surpris de la manière dont M N avait été hospitalisé fin juillet 2004 à la demande d’ J D qui s’était comporté dans le même temps comme le tuteur de ce jeune majeur qui affichait par ailleurs son homosexualité. En dépit de sa déficience et de son impulsivité, M N ne lui avait pas paru délirant et avait même trouvé son discours cohérent de sorte qu’en compagnie du docteur E, ils avaient alors contacté J D pour lui signaler que son attitude n’était pas prudente et qu’il dépassait les prérogatives de son rôle de médecin. Le docteur F confirmait cette analyse et soulignait qu’ J D avait banalisé son attitude.
Le professeur B, secrétaire général de l’Ordre des médecins de Seine-Maritime, indiquait que l’Ordre avait été destinataire de deux courriers émanant de médecins qui, à quatre ans d’intervalle, avaient souhaité attirer l’attention sur le comportement anormal du docteur D vis-à-vis de patients, dont l’un était mineur. Ces deux médecins confirmaient les informations qu’ils avaient recueillies et auxquelles ils avaient porté crédit. J D avait été convoqué en mai 2004 et avait réfuté ses accusations, évoquant un comportement purement amical avec un jeune qu’il avait pris sous son aile pour l’aider.
Placé sous mandat de dépôt depuis le 2 septembre 2004, J D était remis en liberté le 22 mars 2005 et placé sous contrôle judiciaire. Cette mesure comprenait notamment un cautionnement de 1 500 euros, qu’il honorait dans les délais impartis, à concurrence de 300 euros pour sa représentation aux actes de la procédure et à concurrence de 1 200 euros pour le paiement des frais avancés par la partie civile et de la réparation des dommages causés ou amendes.
Par arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 31 mai 2005, J D était suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier du ROUVRAY à SOTTEVILLE-LES-ROUEN à titre conservatoire jusqu’à l’issue de la procédure avec maintien de ses émoluments.
Les deux expertises psychologiques d’J D soulignaient qu’il ne présentait pas de troubles ou déficiences psychiques mais que son fonctionnement n’était pas exempt de dimensions conflictuelles douloureuses renvoyant à une histoire personnelle où les identifications avaient été complexes. Il avait fui plutôt qu’affronté une souffrance psychique en auto-traitant une dépression alors qu’une démarche de psychothérapie aurait sans doute pu l’aider à ne pas se laisser entraîner avec certains patients hors du cadre de son activité professionnelle.
L’expertise psychiatrique d’J D réalisée par le docteur G et le professeur I ne relevait aucune anomalie mentale ou psychique. Les experts concluaient que 'l’infraction reprochée, s’il est reconnu coupable n’a aucun support psychopathologique. Elle ne pourrait que correspondre à des déviances sexuelles complaisamment entretenues à la faveur de ses fonctions médicales, recourant par ailleurs à des pratiques médicales non conformes aux usages et à la déontologie médicale. (…) Il est impossible de se prononcer plus sur sa dangerosité actuelle comme sur sa dangerosité potentielle, les faits n’étant pas reconnus par l’intéressé et la justice ne s’étant pas encore prononcé sur sa culpabilité. Dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable, il appartiendrait à Monsieur D de tirer toutes conséquences des actes graves reprochés autant au plan médical qu’au plan social et criminologique. Se poserait alors le problème de son avenir de médecin psychiatre et, pour le moins, des restrictions seraient indispensables en évitant toute forme d’autorité médicale ou sociale, notamment auprès de personnes vulnérables. (…) Sa réadaptation semble compromise dans le domaine médical dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable. (…) Même dans l’hypothèse où i ne serait pas reconnu coupable des faits reprochés, il semble que Monsieur D s’exposait à une certaine dérive en établissant des liens de proximité avec Monsieur M N, entre autres, en échangeant des confidences très personnelles, dans le domaine de la sexualité notamment.'
Un complément d’expertise retenait que les médicaments prescrits étaient adaptés aux symptômes retenus par J D.
* *
A l’audience, J D maintient sa contestation des faits reprochés. Il explique les dénonciations d’M N par un complot destiné à le priver de sa carrière politique envisagée.
M N persiste dans ses accusations en évoquant une fellation la première fois et ensuite de nombreuses sodomies et en affirmant n’avoir découvert les poppers qu’avec J D. Il indique vivre avec une amie et faire des activités de jour.
Devant la cour, AV AW, témoin cité par la défense, déclare avoir connu J D d’abord comme thérapeute puis dans le cadre de son club de spéléologie et être devenu amis. Il affirme ne jamais l’avoir vu manifester un geste déplacé sur les participants aux sorties du club. Il précise avoir ramené une fois M N qui n’a pas émis de plainte contre J D. Il ajoute avoir constaté une fois à la fin d’une journée de spéléologie qu’M N était persuadé que plusieurs personnes voulaient le tuer.
AX H, second témoin cité par la défense, indique être cadre infirmier et avoir reçu la visite d’ J D et d’M N le 12 mai 2004 au service de soins ambulatoire. Elle précise qu’ M N était alors soigné à l’hôpital de jour depuis le 6 mai 2004 et qu’J D, qu’elle ne connaissait pas avant, souhaitait que le psychiatre de l’hôpital le prenne totalement en charge, ce qui ne correspondait pas à la pratique et avait été refusé.
La cour a invité le prévenu et son avocat à s’expliquer sur une requalification des faits poursuivis en agressions sexuelles commises sur personne particulièrement vulnérable par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Le conseil de la partie civile fait valoir la constance des déclarations d’M N, son inaptitude à la fabulation et sa vulnérabilité qui a permis à J D de l’instrumentaliser par un suivi psychiatrique inadapté et la rétention de sa carte bancaire. Il demande à la cour de porter à 15 000 euros l’indemnisation de son préjudice. Il précise qu’ M N poursuit un suivi régulier au centre Pierre JANET au HAVRE et bénéficie de soins en hôpital de jours plusieurs fois par semaine.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité sous réserve de la requalification envisagée et demande une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve. Il requiert la peine complémentaire d’interdiction d’exercer la même profession ainsi qu’un mandat de dépôt en l’absence de toute évolution du prévenu.
Le conseil d’J D plaide l’infirmation du jugement et sa relaxe. Il fait valoir que le grand investissement de ce médecin dans ses activités professionnelles et bénévoles se retourne contre lui, qu’il est victime de sa conception trop humaniste de sa fonction qui l’amenait à assurer un suivi au-delà de l’hôpital. Il souligne que les constatations médicales ne peuvent lui être imputées, M N ayant eu des relations avec des tiers et que le traitement médicamenteux dispensé à M N était adapté et ne pouvait le placer en situation de vulnérabilité.
Sur ce,
Sur l’action publique
J D argue d’un courant plus humaniste de la psychiatrie qui l’aurait amené à prendre en charge de façon plus personnelle certains patients en AD du cadre professionnel.
Il résulte cependant des auditions de ses confrères psychiatres au centre hospitalier du ROUVRAY et de l’expertise psychiatrique du prévenu que l’attitude manifestée par J D envers M N a pour le moins débordé largement cette seule conception et les limites de la prudence au regard de la personnalité de ce jeune majeur.
La prise par le prévenu d’une photographie d’M N endormi conservée par J D et saisie à son domicile révèle sans conteste que ce praticien hospitalier s’est délibérément placé au-delà de ses fonctions, même poussées à l’extrême du suivi, et a instauré des relations personnelles et intimes avec M N.
La cour constate en outre la concordance dans le temps entre la volonté exprimée par J D notamment auprès du docteur F ou de Madame H, de ne plus assumer le suivi médical d’M N et sa convocation en mai 2004 par des membres du conseil de l’Ordre au sujet de son attitude ambigüe avec des patients.
Il ressort également des auditions d’autres jeunes patients d’J D, comme AC AE ou AF AG, et des déclarations du compagnon du prévenu que celui-ci n’a pas mis en oeuvre au profit d’autres patients le suivi particulièrement investi et personnel qu’il invoque en qualité de thérapeute s’agissant d’M N, seul patient ayant été emmené en vacances avec son médecin psychiatre. L’empressement manifesté par le prévenu auprès d’M N ne relève donc pas d’un mode de suivi thérapeutique dit communautaire dont J D aurait été habituellement adepte.
Les allégations d’J D sur la fréquence des sollicitations sexuelles homosexuelles émanant d’M N ne sont confirmées ni par AC AD, ni par AA AB ni par AV AW qui l’ont pourtant fréquenté régulièrement dans le cadre du club de spéléologie ni par AC AE ou AF AG qui l’ont fréquenté à FECAMP dans le cadre de soins. Seuls deux amis proches d’J D ont tardivement évoqué un tel comportement, le revirement de V W venant dans un second temps au soutien des intérêts de son compagnon n’étant nullement convaincant.
Les sorties fréquentes faites en commun dans un bar 'gay’ de ROUEN, évoquées par M N et avérées par la procédure, sont absolument contradictoires avec la distance que le prévenu allègue avoir mis avec un jeune patient qui lui aurait fait des propositions sexuelles.
L’hypothèse du complot politique suggéré encore à l’audience par J D est dénuée de tout fondement dés lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’envisager qu’M N ait pu avoir un attrait quelconque pour la politique ou ait pu être manipulé par de très éventuels adversaires politiques du prévenu. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’J D ait eu une envergue politique susceptible de motiver une quelconque machination.
L’hypothèse d’une vengeance d’M N suite à son installation en camping en juillet 2004 est par ailleurs contredite par les confidences rapportées par AF AG, AJ AK, C N et les gérants de l’hôtel Voltaire recueillies bien avant juillet 2004.
Si M N, dont l’expert psychologue retient une altération de la capacité à se situer dans le temps, évoque les premiers faits dés le début de son suivi par J D à l’âge de 14 ans, il résulte des investigations à l’hôpital de FECAMP que ce suivi n’a commencé qu’en 1999, date retenue dans la prévention.
En dépit de la confusion notée lors de ses auditions dans le cabinet du juge d’instruction, la crédibilté des déclarations initiales d’M N, également relevée par l’expert psychologue, est confortée par les investigations qui ont démontré la réalité de l’usage fait par J D de poppers et de godemichés tel qu’il l’a évoqué. Les constatations médicales sur la personne du plaignant ne peuvent s’expliquer par aucun autre élément avéré de la procédure, les faits de prostitution un temps évoqués par M N ayant été formellement contestés par J D et son compagnon et les visites masculines évoquées par les gérants de l’hôtel Voltaire ne suffisant pas à établir la réalité de relations sexuelles traumatiques susceptibles d’être imputées à des tiers.
Les conversations entre M N et J D entendues par les gérants de l’hôtel éclairent sans ambiguïté la nature des relations entre ceux-ci en dépit des dénégations du prévenu.
L’analyse biologique des poppers saisis aux domiciles du prévenu et médicaments en possession d’M N prescrits par J D, qui met en évidence leurs effets sédatifs susceptibles d’aliéner le consentement de l’utilisateur, explique avec pertinence l’état quasiment second décrit par M N, aggravé par l’inhalation de poppers susceptible d’induire des maux de tête, tels que rapportés par M N et J D courant 2004. La compatibilité du traitement mis en oeuvre globalement par le prévenu telle que retenue par les experts est sans incidence sur les faits dés lors qu’elle se fonde sur les symptômes retenus par J D lui-même.
M N a évoqué la contrainte morale exercée par J D dans des termes qui ne pouvaient relever de son vocabulaire rudimentaire, 'si tu dis quelque chose, je dirais que tu fabules', et qui ont été précisément utilisés par le prévenu dans ses premières déclarations aux termes desquelles il considérait qu’M N 'fabulait'. Cette similitude de termes vient conforter encore l’authenticité des dénonciations qu’M N a maintenu à l’audience.
La cour relève encore qu’M N, jeune adulte présentant une déficience intellectuelle légère et susceptible de se mettre en situation de danger sans pouvoir en mesurer les risques et s’en défendre, s’est trouvé placé dans une relation de dépendance médicale, affective mais aussi financière qui ne pouvait que se traduire par la passivité par rapport aux actes sexuels dont la violence est illustrée par l’évocation de la douleur ressentie et par les constations médicales.
L’ensemble de ces éléments démontre, sans nul doute, qu’J D en dépit de ses dénégations, a bien été l’auteur d’atteintes sexuelles commises avec violences et contrainte sur la personne d’M N entre 1999 et le 5 août 2004.
Les expertises diligentées, les pièces extraites du dossier de suivi d’M N en institut médico-professionnel depuis 1999 et la mesure de protection établissent sans conteste la déficience intellectuelle, le caractère impressionnable et la particulière vulnérabilité de ce jeune homme dont J D, en sa qualité de psychiatre thérapeute de l’intéressé, avait une parfaite connaissance.
La circonstance aggravante visée à la prévention d’usage ou menace d’une arme n’est pas établie et doit donc être écartée. En dépit des relations proches induites par des périodes de vacances ou fins de semaine passées chez J D, la qualité de psychiatre thérapeute de la victime ne s’analyse pas en l’espèce comme une autorité quasi-parentale. Les confidences d’M N aux gérants de l’hôtel et ses déclarations en confrontation éclairent tout particulièrement le poids et la nature de l’autorité du prévenu en qualité de psychiatre, perçu comme ayant le pouvoir de le faire hospitaliser, et établissent que pour parvenir à ses fins, J D a abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions de psychiatre thérapeute, qui lui permettaient non seulement de justifier sa présence persistante auprès de la victime mais encore de maintenir une contrainte sur le jeune M N dont l’état psychique pouvait nécessiter la poursuite d’un traitement.
J D, qui a été régulièrement amené avec son avocat à s’expliquer sur une requalification des faits poursuivis, doit donc être déclaré coupable d’agressions sexuelles commises sur personne particulièrement vulnérable et par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions entre janvier 1999 et le 5 août 2004, délit prévu et réprimé par les articles 222-29 et 222-30 du code pénal.
Au regard tant du degré de gravité des faits d’agressions sexuelles ainsi aggravées et répétées que des éléments recueillis sur la personnalité d’J D dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et dont l’allégation d’une machination, dénuée de tout fondement, fait obstacle à toute réflexion sur sa dangerosité criminologique, la cour condamne J D à la peine de 4 ans d’emprisonnement.
En application de l’article 222-44 alinéa 1 1° du code pénal, au vu des préconisations des experts G et I et en raison de la commission des faits à l’occasion de l’exercice de sa profession de psychiatre par l’abus de l’autorité qu’elle lui conférait auprès de la victime, il convient de faire interdiction à J D d’exercer la profession de médecin psychiatre pendant 5 ans à titre de peine complémentaire.
Au vu de la peine encourue pour les faits commis par J D, il y a lieu par ailleurs de rappeler que l’intéressé fera l’objet d’une inscription obligatoire au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes conformément à l’article 706-53-2 du code
de procédure pénale.
La particulière gravité des faits commis et l’importance du trouble apporté à l’ordre public attestés par le quantum de peine prononcée nécessitent son placement en détention et la délivrance d’un mandat de dépôt à son encontre.
Sur l’action civile
M N ayant été victime des agissements d’J D, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré sa constitution de partie civile recevable et le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile. Le jugement sera donc confirmé en ces dispositions.
La répétition des agressions sexuelles, leur contexte de violences et contrainte par la personne même qui, par sa profession avait au contraire vocation à lui apporter des soins, et les conséquences de ces faits sur une personne vulnérable, qui est amenée à poursuivre des soins médico-psychologiques, justifient de porter l’indemnisation allouée à M N pour la réparation de son préjudice moral à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera dés lors partiellement réformé en ce sens. La demande d’exécution provisoire n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il y a lieu de rappeler que la deuxième partie du cautionnement versé à hauteur de 1 200 euros destinée à garantir la réparation des dommages causés à la victime devra en conséquence être employée au paiement partiel des dommages-intérêts alloués.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Sur la forme
Déclare les appels du prévenu, du ministère public et de la partie civile et recevables,
Au fond
Sur l’action publique
Réformant le jugement déféré et requalifiant partiellement les faits visés à la prévention,
Vu les articles 222-29 et 222-30 du code pénal,
Déclare J D coupable d’agressions sexuelles commises sur une personne particulièrement vulnérable et par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions entre janvier 1999 et le 5 août 2004,
Condamne J D à la peine de 4 ans d’emprisonnement,
A titre de peine complémentaire,
Fait interdiction à J D d’exercer la profession de médecin psychiatre pendant 5 ans,
Ordonne son placement en détention et décerne mandat de dépôt à son encontre,
Constate l’inscription d’J D au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes,
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu M N assisté par son curateur, le centre BEGOUEN-DEMEAUX, en sa constitution de partie civile et déclaré J D responsable du préjudice subi par la victime,
Le réformant partiellement en ses autres dispositions civiles,
Condamne J D à payer à M N la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Le président, conformément aux dispositions des articles 7O6-5 et 7O6-15 du code de procédure pénale, informe la victime constituée partie civile de la possibilité de saisir dans le délai d’un an à compter du présent avis la commission d’indemnisation des victimes d’infraction sous les conditions prévues aux articles 7O6-3 et 7O6-14 du code de procédure pénale.
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont J D est redevable.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, Monsieur BA BB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Entretien ·
- Bailleur ·
- Code civil ·
- Contrats ·
- Charges
- Sociétés ·
- Bande dessinée ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Identification ·
- Secret ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Prénom ·
- Données ·
- Internaute
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Avoué ·
- Preneur ·
- Structure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Slovaquie ·
- Contredit ·
- Contrat de vente ·
- République de pologne ·
- Produit ·
- Exclusivité de vente ·
- Marque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Pourparlers ·
- Principal ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avoué ·
- Bâtiment
- Contrats ·
- Profession ·
- Garantie ·
- Tabac ·
- Assurances ·
- Gérant ·
- Presse ·
- Changement ·
- Impossibilité ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Nom commercial ·
- Avoué ·
- Conditions générales ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Ordonnance
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Infraction ·
- Douanes ·
- Récidive ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Mandat ·
- Dépôt ·
- Peine d'amende ·
- Scellé
- Activité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Remorquage ·
- Cessation ·
- Transport ·
- Acte ·
- Contrat de cession ·
- Automobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ciment ·
- Redevance ·
- Extraction ·
- Route ·
- Contrats ·
- Extrait ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Meubles ·
- Parcelle
- Video ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Garantie d'emploi ·
- Engagement ·
- Ratification ·
- Promesse de porte-fort ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Créance
- Polynésie française ·
- Certificat de conformité ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Référé ·
- Demande ·
- Fond ·
- Résumé ·
- Intérêts intercalaires ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.