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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 12 mars 2021, n° 19/09986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 mai 2019, N° F17/02284 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES EDITIONS DES FEDERES, SELARL GILLIBERT & ASSOCIES, Association CGEA AGS DE MARSEILLE, SELAS JFAJ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2021
N° 2021/ 137
Rôle N° RG 19/09986 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO35
B C
C/
Simon X
SELARL Z & ASSOCIES
Simon X
SELAS JFAJ
Association CGEA AGS DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 12 mars 2021
à :
Me Michel FRUCTUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02284.
APPELANT
Monsieur B C, demeurant […]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Georges RUDIGOZ, avocat au barreau de MARSEILLE et Me E Louis MALBEC, avocat au
barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître Simon X Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SEILPCA (Société d’édition et d’impression du Languedoc Provence Cote d’Azur) , demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE,
SELARL Z & ASSOCIES Mission conduite par Me Vincent Z pris en sa qualité de co administrateur judiciaire des EDITIONS DES FEDERES av ec mission de représenter le débiteur durant le maintien de l’activité suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 13 Juillet 2020 , demeurant Mandataire Judiciaire – […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Simon X Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Socié té des EDITIONS DES FEDERES suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 13 Juillet 2020, demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
SELAS JFAJ Mission conduite par Me Joanna Y, pris en sa qualité de co administrateur judiciaire des EDITIONS DES FEDERES avec m ission de représenter le débiteur durant le maintien de l’ac tivité suivant jugement du Tribunal de Commerce de Marseill e en date du 13 Juillet 2020
, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA AGS DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES EDITIONS DES FEDERES Prise en la personne de son Président en exercice E F G, domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Yann Cattin, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure
M. B C a été engagé par la Seilpca, qui éditait le journal quotidien La Marseillaise, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 janvier 2010 en qualité de journaliste rédacteur stagiaire. A partir de septembre 2012 il a travaillé à temps complet à l’agence de Martigues et lorsque le journal a été cédé à la Sas Les Editions des Fédérés, il a été muté au siège social à Marseille. Il a exercé en qualité de journaliste sportif et avait la qualification de rédacteur 2ème échelon.
Son statut est régi par la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a placé la Seilpca en redressement judiciaire. La cession de l’entreprise au profit de la Sas Les Editions des Fédérés a été décidée par jugement du 15 avril 2015.
Le contrat de travail du salarié a été repris par la Sas Les Éditions des Fédérés. La Seilpca a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2015.
Une procédure collective a ensuite été ouverte à l’encontre des Éditions des Fédérés le 28 novembre 2016. Par ordonnance du 31 mars 2017, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique
de 35 salariés.Le salarié a été licencié par courrier en date du 11 avril 2017, la rupture du contrat de travail prenant effet au 4 mai 2017. Le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte du 29 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour demander une requalification de son contrat de travail et différents rappels de salaires et de primes.
Postérieurement la société a fait l’objet d’un plan de continuation le 6 juin 2018, le passif étant restructuré sur dix années.
Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société des Editions des Fédérés, M. X étant désigné liquidateur judiciaire, Mme Y et M. Z ayant été désignés co-administrateurs judiciaires pour représenter la société durant le maintien de l’activité.
Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit et jugé qu’en application de la prescription biennale l’ensemble des demandes liées au contrat de travail de rédacteur 2ème échelon sont prescrites,
— dit et jugé que pour la période de novembre 2016 à mai 2017 les compléments de prime d’ancienneté pour 660,42 euros et de prime de transport pour 549,98 euros doivent être réglés pour les Editions des Fédérés,
— débouté le salarié de toutes les autres demandes.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2019.
Prétentions des parties
Vu les conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2020 par le salarié tendant à voir la cour,
Réformer la décision entreprise,
Dire et juger qu’il a travaillé pour La Marseillaise en qualité de reporter 2ème échelon,
Fixer en conséquence son salaire mensuel moyen à 3 040 euros à la date du licenciement,
concernant la Seilpca :
— fixer au passif de la procédure collective de la Seilpca :
° un arriéré de salaires de 5 981,08 euros bruts outre les congés payés afférents,
° un complément de 13ème mois au titre de 2014 de 853,18 euros bruts,
° un complément de prime de transport de 192,43 euros,
° 3 000 euros nets à titre d’indemnité réparant l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
concernant les Editions des Fédérés :
— fixer au passif de la procédure collective de la Sas les Editions des Fédérés :
° 22 261,20 euros à titre de rappels de salaires
° 2 122,23 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois,
° 1 415,52 euros nets le complément de prime de transport
° 7 973, 81 euros bruts les heures supplémentaires outre les congés payés afférents et complément de 13ème mois,
° 17 188,01 euros nets l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
° 3 000 euros nets à titre d’indemnité réparant l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Subsidiairement,en cas de rejet de la demande de requalification,
concernant la Seilpca :
— fixer au passif de la procédure collective de la Seilpca :
° un arriéré de salaires de 1 402,83 euros bruts outre les congés payés afférents, sur le fondement du salaire minimum garanti conventionnel des rédacteurs 2ème échelon,
° un complément de 13ème mois de 249,95euros bruts,
concernant les Editions des Fédérés :
fixer le salaire mensuel moyen du salarié à 2 361,69 euros bruts
— fixer au passif de la procédure collective de la Sas les Editions des Fédérés :
° 6 835,31 euros bruts à titre de rappels de salaires
° 569,61 euros bruts à titre de rappel de 13ème mois, et un complément sur les 13ème mois effectivement versés de 659,42 euros bruts
° 2 361,69 euros bruts de complément d’indemnité de rupture de contrat de travail,
° 8 305,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et complément de 13ème mois,
° 13 972,20 euros nets l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Dans tous les cas
concernant la Seilpca
fixer au passif de la procédure collective 235,92 euros nets de complément de prime de transport
fixer à 3 000 euros nets l’indemnité réparant l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail caractérisée par l’absence de paiement des heures de nuit et l’application d’un 'indice’ arbitraire
concernant les Editions des Fédérés
la condamner à payer à titre de complément de prime de transport une somme de 1 415,52 euros nets
la condamner à payer 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du
contrat de travail, caractérisée par l’absence de paiement des heures de nuit, l’application d’un 'indice’ arbitraire, la violation de l’interdiction d’un travail de plus de six jours
dire et juger opposable au Cgea le jugement à intervenir,
condamner le Cgea à verser au salarié une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
fixer à 6 000 euros la créance due par les Editions des Fédérés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise par le liquidateur judiciaire d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
Le salarié demande une requalification de son statut au regard du travail effectué et des rappels de salaires en découlant, et sinon l’application des minima conventionnels.
Il réclame le règlement d’un complément de prime de transport , la prime versée étant de 3,51 euros mensuels au lieu de 33 euros mensuels dûs et le paiement d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
Il réclame également un complément d’indemnité de rupture de contrat en fonction de la revalorisation de salaire qui lui sera attribuée et sollicite une indemnisation pour travail dissimulé et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Vu les conclusions d’intervention volontaire notifiées et déposées le 23 septembre 2020 par M. Z et Mme A en leurs qualités de co administrateurs judicaires des Editions des Fédérés et M. X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Editions des Fédérés et de liquidateur de la Seilpca tendant à voir la cour,
recevoir les concluants en leur intervention volontaire,
confirmer le jugement de première instance et débouter le salarié de l’ensemble de ses autres demandes en cause d’appel,
condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Badie.
Les intimés soulèvent la prescription biennale pour toute demande antérieure au 28 septembre 2015, contestent la demande de reclassification du salarié en reporter 2ème échelon, concluent au rejet des demandes au titre des minima conventionnels d’accords d’entreprises applicables, ne contestent pas les somme fixées au titre de la prime d’ancienneté et de transport par le premier juge, allèguent du paiement des primes de 13ème mois, contestent toute heure supplémentaire, travail dissimulé ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 25 septembre 2020 par l’Ags Cgea tendant à voir la cour :
Vu les articles L. 3253-6 à L. 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires,
Vu l’article L. 624-4 du code de commerce,
confirmer le jugement attaqué,
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par la société Editions des Fédérés, employeur et débouter le salarié de sa demande formulée au titre du travail dissimulé et le débouter de toute demande infondée ou injustifiée.
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par la société Seilpca représentée par son mandataire liquidateur,
Débouter le salarié de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, e en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’Ags Cgea.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances du salarié selon les dispositions de articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-6 du code du travail.
Dire et juger que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce.
Vu l’arrêt du 5 février 2021 sollicitant des parties une note en délibéré.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
L’appelant, par une note en délibéré en date du 8 février 202, soutient que l’effet dévolutif est acquis dans la mesure où la déclaration d’appel doit s’apprécier dans son ensemble en ce compris l’annexe listant les chefs contestés de la décision déférée.
Les intimés n’ont pas déposé de note dans les délais impartis.
Conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans la rédaction issue du décret 2020-891 du 6 mai 2017 applicable à la cause, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l’article 58, et à peine de nullité: '4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’appelant a relevé appel par une déclaration portant la mention d’un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', auquel il a joint une note annexe comprenant les chefs critiqués de jugement.
S’agissant de la note jointe à la déclaration d’appel, intitulée 'Déclaration d’appel', l’appelant la considère comme l’annexe citée par la circulaire du 4 août 2017, selon laquelle 'dans la mesure où le Rpva ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués par le jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera corps avec la déclaration d’appel ', pour en déduire que l’annexe fait corps avec la déclaration avec laquelle elle forme un tout indissociable, explicitant les chefs déférés ou ceux dont la confirmation est demandée.
Il ajoute que les irrégularités qui affectent une déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que lorsque la partie adverse établit un grief.
Il s’évince de la circulaire précitée que le recours à l’annexe apparaît être destiné à pallier les limites techniques du dispositif, ce, pour une période de temps déterminée.
Il appartenait dans ces conditions à l’appelant de démontrer avoir été dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation d’énoncer chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entendait voir remettre en discussion devant la cour dans la déclaration elle-même, et dès lors s’être trouvée dans un cas de cause étrangère, une circonstance insurmontable le conduisant à recourir à l’envoi au greffe d’un document annexe comprenant les chefs de jugement expressément critiqués, ce qu’il n’établit pas.
Il ne peut utilement prétendre à l’absence de grief de l’inobservation de la formalité prescrite, dès lors que la sanction encourue devant la cour n’est pas une nullité de la déclaration d’appel.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, 'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, dès lors que l’acte ne mentionne pas, explicitement ou implicitement les chefs de jugement critiqués et qu’il n’est pas justifié de la régularisation de la déclaration d’appel dans les délais pour conclure, l’effet dévolutif n’a pu opérer.
La déclaration d’appel en cause tendant à la réformation du jugement, l’effet dévolutif n’a pas opéré de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Le moyen tiré d’une fin de non-recevoir est écarté.
L’obligation prévue par l’article 901- 4° du code de procédure civile de mentionner les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir une bonne administration de la justice en assurant la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ces motifs
Dit que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer par la déclaration d’appel en date du 21 juin 2019 assortie d’un document annexe;
Dit que la déclaration d’appel tendant à la réformation du jugement, l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer en l’absence de critiques expresses ou implicites des chefs de jugement entrepris;
Dit en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B C à payer à chacun des intervenants forcés et à l’Ags Cgea, la somme de 50 euros chacun;
Condamne M. B C aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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