Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 11
Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit, par une société de financement ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires.
Il ne peut être ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle.
Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le même établissement de crédit.
Le titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6° de l'article 3 est dispensé d'ouvrir un tel compte.
Or, la convention d'ouverture d'un compte de dépôt est soumise aux conditions de forme définies par l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier (modifié par l'ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009, art. 4). […] La méconnaissance de ces conditions de forme est pénalement réprimée par l'article L351-1 du Code monétaire et financier : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au premier alinéa du I, […]
Lire la suite…[…] aux opérations de transaction portant sur les biens immobiliers d'autrui, sont soumises aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application. […] L'article 55 du décret précité impose à l'intermédiaire immobilier de faire ouvrir, à son nom, dans une banque, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises de sommes d'argent, […]
Lire la suite…[…] Cette garantie a pris fin le 6 avril 2012 consécutivement à la publication d'un avis de cessation de garantie dans le journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST le 3 avril 2012 conformément à l'article 44 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (lequel prévoit que la garantie financière prend fin 3 jours francs après la publication). […] Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972,
[…] Que ces fonds ayant été reçus par l'administrateur de biens dans le cadre des activités réglementées de gestion immobilière prévues à l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet), ils ont été déposés au compte à affectation spéciale et utilisation exclusive ouvert par la CIM dans les livres du CRÉDIT DU NORD, selon les modalités prescrites par l'article 55 du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972 ;
[…] LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M me Mouillard, président, […] que la créance a été déclarée et admise au titre de fonds mandants et non au titre d'un préjudice d'anxiété ou autre évoqué par le Liquidateur ; que le requérant relève à juste titre que les fonds mandants sont les sommes remises pour le compte des mandants à l'administrateur de biens ; Que conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 ces sommes doivent faire l'objet d'un dépôt sur un compte dédié ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante versée aux débats, […]
Dans une précédent note de blog, nous avions rappelé que le mandat devait mentionner non seulement l'identité du garant financier, mais aussi son adresse, conformément à l'article 6 de la loi Hoguet. […] En l'espèce, cette faute réside dans la violation des règles d'ordre public régissant la gestion des fonds mandants. […] La cour mobilise l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, qui impose l'ouverture d'un compte séquestre spécifiquement affecté à la réception des fonds confiés : « Le titulaire de la carte professionnelle […] est tenu de faire ouvrir, à son nom, […]
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