Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement [à intervenir], ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et présente un caractère stéréotypé ;
— la décision de transfert a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en possession des documents d’information prévus par l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié qu’il a bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture, dans des conditions de confidentialité, conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités croates selon les formes et délais prescrits, ni qu’une telle demande ait été acceptée par ces autorités ;
— compte tenu de l’intensité de ses liens avec son cousin qui vit en France et de la nécessité de maintenir le lien thérapeutique existant en France pour la prise en charge de ses problèmes de santé, l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités croates sans méconnaître les dispositions du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée ;
— et les observations de M. A, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise et soutient en outre que ses problèmes de santé, au titre desquels une consultation avec un praticien est prévue le 6 mars 2025, sont consécutifs aux mauvais traitements auxquels il a été exposé en Croatie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de la république démocratique du Congo, né le 16 septembre 2006, a présenté une demande d’asile le 8 janvier 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates, en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. A, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités croates devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile en application de l’article 23 dudit règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. // ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre le 8 janvier 2025 contre signature, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents, qui ont été remis à l’intéressé en français, qu’il a déclaré lire, comprendre et parler, comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ce règlement citées au point précédent doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement communautaire du 26 juin 2013 précité : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (). / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (). / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 8 janvier 2025, d’un entretien individuel réalisé, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise et conduit en français, que l’intéressé a déclaré lire, comprendre et parler. Les mentions du compte-rendu d’entretien, signé sans réserve, ni objection par l’intéressé, témoignent de ce qu’il a pu présenter des observations sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités croates le 27 janvier 2025, soit dans le délai de deux mois à compter de la demande d’asile de
M. A imparti par les dispositions du 2. de l’article 23 du règlement communautaire du 26 juin 2013, d’une demande de prise en charge du requérant, laquelle a été explicitement acceptée le
10 février suivant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait.
10. En cinquième lieu, M. A est célibataire sans enfant, et s’il fait valoir la présence de son cousin en France, il n’établit pas l’intensité particulière des liens qu’il prétend entretenir avec lui. Par ailleurs, s’il soutient devoir maintenir un lien thérapeutique établi en France, où il est cependant arrivé récemment, il ne démontre, par les seuls compte-rendu de passage aux urgences et ordonnances rédigés le 22 janvier 2025, ni l’existence d’un tel lien, ni même l’existence d’un besoin spécifique de soins le concernant, alors en outre qu’il n’a pas retourné le formulaire prévu à cet effet lors du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’il a poursuivis en prenant la décision de transfert contestée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet en refusant de mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire d’appréciation que lui confère l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
12. La Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
13. Pour soutenir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France eu égard aux défaillances de caractère systémique du système d’asile croate et au droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, M. A se prévaut d’articles de presse relayant les conclusions des rapports d’associations non gouvernementales faisant état notamment de situations de refoulements collectifs de migrants vers la Bosnie sans possibilité de solliciter une demande de protection internationale. Toutefois, ces éléments d’ordre général tenant au système d’asile croate, remontant essentiellement à l’année 2023 d’ailleurs, ne suffisent pas à renverser la présomption rappelée plus haut, ce alors que le requérant, qui a pu déposer une demande de protection internationale en Croatie ainsi qu’il a été dit, n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il aurait subi de mauvais traitements de la part des autorités croates lors de son séjour dans ce pays. Comme cela a été exposé au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les problèmes de santé allégués par M. A, à les supposer établis, ce qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, seraient de nature à prouver qu’il a subi des mauvais traitements, ni que, le cas échéant, ceux-ci se seraient déroulés en Croatie, ni, enfin, qu’ils auraient été perpétrés par des représentants des autorités de ce pays. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et le moyen sera écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution au présent jugement, qui n’en appelle aucune, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. Rondepierre
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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