Infirmation 22 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 juin 2018, n° 16/07655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 septembre 2016, N° 14/07980 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre
1re section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2018
N° RG 16/07655
AFFAIRE :
SCP A B
C/
K G
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
SELARL DECROIX CAMPAGNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 14/07980
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Me Jean-Marie PINARD
SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 25 mai et 15 juin 2018 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SCP A B, SCP de mandataire judiciaires représentée par Maître A B, agissant en qualité de liquidateur de la SARL I-Y
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles-Antoine SILLARD de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 – N° du dossier 1400431 – Représentant : Me Jérôme BOURICARD substitué par Me Laure BUREAU, Plaidant, avocat au barreau de MELUN
APPELANTE
****************
Maître K, Jean-Yves, Laurent G, avocat à la cour
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Marie PINARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130 – Représentant : Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société de droit irlandais, agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale ayant son siège 112 avenue de Wagram […]
N° SIRET : 484 373 295
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 – Représentant : Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL DECROIX CAMPAGNE
N° SIRET : 481 52 7 2 32
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2016 délivré à personne
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport, et Madame D E, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame D E, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles qui
a :
— donné acte à la SCP A B de ce qu’elle vient aux droits de la SCP J B,
— rejeté la demande de la SCP A B et constaté que l’appel en garantie de M. G contre la société Zurich Insurance Public Limited Company est sans objet,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l’appel relevé le 24 octobre 2016 par la SCP A B qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2017, demande à la cour de :
— recevoir la SCP A B, représentée par Maître A B en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles,
A titre principal,
— condamner « conjointement et solidairement » la Selarl Decroix Campagne et Maître K G à payer à la SCP A B une somme de 55 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à
compter de l’assignation du 25 juin 2013, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de la Sarl I Y,
A titre subsidiaire,
— condamner conjointement et solidairement la Selarl Decroix Campagne et Maître K G à payer à la SCP A B une somme de 55 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 juin 2013, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard des créanciers de la Sarl I Y,
En tout état de cause,
— condamner conjointement et solidairement la Selarl Decroix Campagne et Maître K G à payer à la SCP A B une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner conjointement et solidairement la Selarl Decroix Campagne et Maître K G à payer à la SCP A B une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la Compagnie Zurich Insurance,
— condamner les intimés « conjointement et solidairement » en tous les dépens que l’avocat constitué pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017 par lesquelles M. G demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me G,
— débouter la SCP A B et la Compagnie Zurich Insurance Public Limited Company de toutes leurs demandes dirigées contre Me G,
— dire que la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company devra être condamnée à garantir et relever Me G de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum la SCP A B et la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pinard, avocat au barreau de Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pinard, avocat au barreau de Versailles par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2017 par lesquelles la société Zurich Insurance Public Limited Company demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la SCP B,
— déclarer en l’état M. K G mal fondé en son appel en garantie et le débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société Zurich Insurance,
— condamner M. K G à payer à la société Zurich Insurance la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu la signification à la Selarl Decroix Campagne de la déclaration d’appel de la SCP A B par acte d’huissier du 15 décembre 2016 délivré à personne habilitée ;
Vu la signification à la Selarl Decroix Campagne des conclusions de la SCP A B par acte d’huissier du 25 janvier 2017 remis en l’étude de l’huissier de justice ;
SUR CE, LA COUR
La société I Y, SARL ayant pour gérant et associé unique M. H I exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie au 55 rue Grande à Bray sur Seine (77).
Le 21 octobre 2011, cette société a cédé son fonds de commerce à la société 3G7 au prix convenu de 440 000 euros.
L’acte de vente a été établi par la Selarl Decroix Campagne en la personne de son associé Maître G, avocat. L’article 8 de cet acte intitulé « Indisponibilité du prix » prévoyait que pendant la période légale d’indisponibilité du prix, les parties constituent le Cabinet X Campagne en qualité de séquestre amiable, à charge de déposer les fonds et valeurs reçus à la CARPA. Il était également prévu que pour garantir l’acquéreur du rapport des mainlevées et certificats de radiation de tous privilèges, inscriptions ou oppositions ou empêchements, la totalité du prix est affecté à titre de gage et nantissement au profit de l’acquéreur qui accepte.
Il était en outre mentionné que "les parties, dans leur intérêt commun, confèrent à l’avocat, qui accepte, le mandat irrévocable suivant :
1°) Une fois expirés les délais d’opposition, remettre le prix au vendeur et seulement sur justification :
— de l’accord des créanciers inscrits ou opposants, de donner mainlevée contre paiement de leur créance s’il y a lieu,
— du paiement des impôts visés à l’article 1648-1 du code général des impôts et notifiés par l’administration fiscale dans les délais prévus pour l’application de cet article,
Le tout de telle sorte que l’acquéreur ne soit personnellement l’objet d’aucune poursuite du chef des créanciers du vendeur et ne subisse aucun trouble dans son exploitation,
2°) S’il subsiste des oppositions sur le prix ou s’il existe des créanciers inscrits sur le fonds, procéder à la répartition du prix entre les créanciers du vendeur, lequel se réserve le droit de demander par voie de référé un cantonnement pour se voir autoriser à percevoir le surplus disponible".
Cet article mentionnait encore que :
« L’avocat sera valablement déchargé de sa mission à l’expiration des délais d’opposition :
— soit par la remise au vendeur, hors la présence et sans le concours de l’acquéreur, des fonds ou valeurs déposés … après paiement des créanciers, dès que les conditions ci-dessus auront été remplies, ladite remise emportant mainlevée définitive du nantissement du prix,
— soit par le dépôt des fonds ou valeurs, ordonné par le président du tribunal de commerce compétent entre les mains d’un séquestre répartiteur désigné, ou par l’ouverture d’une procédure d’ordre, le nantissement du prix subsistant dans ces deux cas jusqu’à achèvement des formalités de répartition".
L’acte de vente a été enregistré le 4 novembre 2011 et sa publication au BODACC est intervenue le 30 novembre 2011.
Le 2 novembre 2011, le séquestre a procédé à un virement bancaire de 55 000 euros au profit de M. H I.
La société I Y avait sur saisine d’office, été convoquée en exécution d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Melun, en date du 2 avril 2011 à l’audience du 23 mai 2011, en vue de l’ouverture d’une procédure collective. Elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2011, la SCP J B ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le séquestre, après avoir procédé au paiement de certaines oppositions, a transmis à la SCP J-B aux droits de laquelle vient désormais la SCP A B, un solde de prix de 73 445,58 euros, insuffisant à absorber le passif de la société I Y.
Par actes d’huissier délivrés les 25 juin et 2 juillet 2013, la SCP J B a fait assigner M. G et la Selarl Decroix Campagne devant le tribunal de grande instance de Créteil en responsabilité. C’est dans ces circonstances que le jugement déféré a été rendu.
Par ordonnance du 27 décembre 2013, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 29 décembre 2014, M. G a appelé en garantie son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après la société Zurich) et M. H I. Cependant, ce dernier était décédé depuis le 10 avril 2014.
Sur la responsabilité de la selarl Decroix Campagne et de M. G
Considérant que la SCP A B reproche à M. G une double faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’elle lui fait en effet grief d’avoir prématurément débloqué une somme de 55 000 euros de son compte séquestre alors même que les délais d’opposition n’avaient pas encore commencé à courir, sans s’assurer que le prix de cession était de nature à couvrir l’ensemble des dettes du vendeur, et d’avoir remis cette somme, non pas à la société venderesse, la société I Y, seule partie bénéficiaire du prix de cession, mais à M. H I, à titre personnel, tiers au contrat de cession litigieux ;
Qu’en réponse à M. G elle soutient que contrairement à ce que ce dernier prétend, la vente a bien porté sur un fonds de commerce ; qu’elle précise agir à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Selarl Decroix Campagne et de M. G ; qu’elle fait valoir qu’en application de l’article L 641-9 du code de commerce et en tant que liquidateur désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective, elle a seule qualité pour agir au nom de la société I Y ; qu’elle soutient qu’en reversant le prix de cession du fonds de commerce à M. H I et non à la société I Y, M. G n’a pas respecté le contrat le mandatant en qualité de séquestre et a donc commis une faute dans sa gestion ; que le préjudice subi par la société I Y est du montant de la somme versée à tort à M. H I ;
Qu’elle ajoute fonder sa demande, à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de M. G en ce que sa faute consistant à avoir distribué des fonds de manière prématurée avant l’expiration des délais d’opposition, a privé les créanciers dont elle représente l’intérêt collectif en application de l’article L 622-20 du code de commerce, de la procédure de surenchère de l’article L141-19 du code de commerce, qui aurait conduit à une distribution amiable ou judiciaire du prix ; qu’en l’espèce les créanciers qui avaient régulièrement fait valoir leurs droits n’ont pas été désintéressés et se sont vus contraints de procéder à la déclaration de leurs créances respectives dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société I Y ; qu’elle en conclut que la faute commise par le séquestre est directement à l’origine du préjudice des créanciers qu’elle représente aujourd’hui ;
Considérant que M. G conclut à l’absence de fondement juridique des demandes de la SCP A B ; qu’il rappelle que compte tenu des dispositions de l’article L 141-17 du code de commerce, la libération des fonds pendant la période d’indisponibilité relève de la responsabilité de l’acquéreur à l’égard des tiers et non de celle du séquestre qui ne peut engager sa responsabilité qu’à l’égard de l’acquéreur dans le cadre du contrat de séquestre qu’il a éventuellement conclu avec lui ; que pour éviter cette responsabilité, le vendeur et l’acquéreur du fonds lui ont confié une mission de séquestre ; que s’il a commis une faute dans l’exécution de sa mission, il ne peut s’agir que d’une faute contractuelle dont il ne peut devoir réparation qu’à son co-contractant, en l’occurrence l’acquéreur, puisque c’est l’acquéreur qui, conformément à la loi aura à répondre à l’égard des tiers du paiement anticipé du prix de vente ; qu’il fait valoir que la SCP A B n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité civile délictuelle mais aurait dû rechercher celle de l’acquéreur au visa des articles 1240 du code civil et L 141-17 du code de commerce, celui-ci ayant la faculté d’agir contre lui sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; qu’il soutient que la présomption de responsabilité du mandataire, du seul fait de l’inexécution du contrat, ne peut être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier ; qu’il appartient au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire ; qu’il prétend avoir fait le virement de 55 000 euros en toute bonne foi, eu égard aux éléments comptables du dossier et que la SCP A B ne peut invoquer l’inexécution par le séquestre de ses obligations contractuelles ;
Que M. G fait valoir à titre subsidiaire l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que la période d’indisponibilité des fonds s’est achevée le 10 décembre 2011 et que le jugement d’ouverture de la procédure collective est intervenue postérieurement ; que donc le fait qu’une partie des fonds ait été libérée avant la fin de ladite période n’a aucune conséquence sur la liquidation puisque les fonds étaient disponibles avant l’intervention du jugement ; que le lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage est inexistant ; que l’énumération par l’appelante des oppositions formées est inopérante car rien n’indique que malgré ces oppositions, le séquestre ne pouvait pas verser un acompte sur le prix de vente ; que la faute doit être appréciée à la date de l’opération litigieuse, soit le 2 novembre 2011, date à laquelle il n’avait reçu que deux oppositions, celle des Moulins Bourgeois et celle des Moulins Fouchet, de sorte que rien ne laissait présager une insuffisance de prix et l’ouverture d’une procédure collective ; qu’il ajoute que si ces oppositions n’ont pas été réglées, c’est parce que M. H I n’avait pas donné son accord pour procéder à leur règlement et qu’un certain nombre d’entre elles n’étaient pas valables pour n’avoir pas été signifiées par huissier ; qu’il rappelle qu’il a réglé avec l’accord de M. H I, le solde de l’emprunt bancaire auprès du LCL, le Trésor public et la société Atradius (Moulins Amo) ainsi que divers créanciers dont les salariés et qu’il a versé le solde qu’il détenait encore, soit 73 445 euros à la SCP J B ; qu’il affirme enfin que M. H I lui avait dissimulé la situation financière de la société I Y ; que le comptable ne lui avait pas signalé de difficultés particulières et que les extraits K BIS levés préalablement à la vente et postérieurement à la réalisation de celle-ci le 7 décembre 2011 ne mentionnaient pas l’ouverture d’une procédure collective ; qu’en outre M. H I a fourni à son insu un relevé d’identité bancaire personnel et non celui de la société venderesse ;
***
Considérant à titre liminaire, qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile compte tenu des modalités de délivrance de l’acte de signification de la déclaration d’appel à la selarl Decroix Campagne et de l’absence de constitution de cette dernière ;
Considérant qu’il résulte de l’acte de cession du fonds de commerce litigieux que M. G a été constitué séquestre du prix de vente par les deux parties à l’acte « dans leur intérêt commun » ; qu’aux termes du mandat qui lui a été confié par les deux parties, il ne pouvait se dessaisir du prix ou d’une partie de celui-ci entre les mains du vendeur que de l’accord des créanciers inscrits ou opposants de donner mainlevée contre paiement de leur créance et sous réserve du paiement des impôts ; que s’il
subsistait des oppositions sur le prix ou s’il existait des créanciers inscrits sur le fonds, il devait procéder à la répartition du prix entre les créanciers du vendeur qui se réservait le droit de demander par voie de référé un cantonnement pour se voir autoriser à percevoir le surplus disponible ;
Considérant que les deux parties ont donné mandat à M. G ; que ce faisant, la SCP A B es qualité de liquidateur judiciaire de la société I Y, ayant seule qualité à agir en son nom, est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. G sur le fondement d’une faute qui aurait été commise dans l’exécution du mandat que la société I Y lui a conféré tout autant que l’acquéreur, portant sur le séquestre du prix de vente, mandat donné dans l’intérêt commun de chacune des parties ;
Considérant que M. G, nonobstant le fait de ne pas avoir attendu l’expiration du délai de dix jours à compter de la publication de la vente du fonds de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ne pouvait en toute hypothèse, se libérer d’une quelconque partie du prix de vente à lui remis, qu’entre les mains de la venderesse, la société I Y ; qu’or, il est acquis que le versement partiel de 55 000 euros a été effectué au profit de M. H I sur un compte personnel de celui-ci ainsi que l’admet M. G ; qu’il incombait à ce dernier, dans le cadre de l’exécution de son mandat de procéder à toutes vérifications propres à s’assurer de l’identité du destinataire des fonds ; que le fait pour M. G de prétendre avoir donné des instructions à son assistante pour faire un virement de 55 000 euros au vendeur lorsqu’elle recevrait le RIB ne l’exonère pas de l’obligation qui était la sienne de vérifier l’identité du titulaire du compte correspondant au RIB remis ; que ne l’ayant pas fait, puisque le RIB a été, selon ses explications, directement transmis à la CARPA aux fins de virement par voie électronique, il a, en laissant opérer le paiement litigieux au profit d’un tiers à la vente, commis une faute dans l’exécution de son mandat de séquestre engageant sa responsabilité contractuelle vis à vis de la société I Y ;
Considérant que cette somme qui devait revenir à la société I Y n’a pu, en raison de la faute commise par M. G rejoindre son patrimoine et accroître ainsi son actif d’autant ; qu’il en est résulté pour la société I Y un préjudice équivalent au montant du versement dont elle était la véritable destinataire et qui lui a échappé ;
Que par conséquent, M. G et la selarl Decroix Campagne seront condamnés in solidum à payer la somme de 55 000 euros à la SCP A B prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société I Y ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SCP A B de sa demande ;
Sur la garantie de la société Zurich
Considérant que M. G sollicite la garantie de la société Zurich en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des avocats inscrits au barreau de Paris ;
Considérant que la société Zurich fait valoir, pour s’opposer à la demande de garantie de M. G, les termes de l’article 28-§4 du contrat d’assurance, selon lequel sont expressément exclus de la garantie accordés, les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité ; qu’il résulte des faits de l’espèce que M. G a remis une partie des fonds séquestrés à M. H I principal associé de la société I Y sans attendre que les créanciers du vendeur soient désintéressés ; que la société d’assurance fait valoir que M. G, en tant que rédacteur de l’acte de vente qui mentionnait que le fonds de commerce était grevé de nombreuses inscriptions de privilèges tant généraux que spéciaux pour garantir des créances dont le montant était supérieur au prix de vente, ne pouvait ignorer cette situation à la date du paiement litigieux ; qu’il ne pouvait davantage ignorer qu’en donnant instruction à la CARPA de virer la somme de 55 000 euros sur le compte personnel de M. H I, il effectuait ce paiement au profit d’une personne sans
qualité pour le percevoir ; que ce faisant, M. G a délibérément méconnu ses obligations de mandataire et délibérément pris le risque de se rendre complice du délit de banqueroute par soustraction d’actifs puisque la société I Y était, au moment où ce paiement est intervenu, en état de cessation des paiements, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 19 décembre 2011 ayant fixé au 20 juin 2010 la date de cessation des paiements, étant rappelé que le paiement litigieux est intervenu le 2 novembre 2011 ; qu’ainsi elle en conclut que sa garantie n’est pas mobilisable au regard du caractère intentionnel de la faute commise par M. G ;
Mais considérant que la société Zurich garantit selon les conditions générales du contrat d’assurance de l’ordre des avocats au barreau de Paris, notamment les activités professionnelles des avocats inhérentes à l’exercice normal de la profession telle qu’elle est définie par les textes qui la régissent, y compris celles exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l’ordre ;
Que si l’article 28-4°) des mêmes conditions générales exclut de la garantie les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, cette clause d’exclusion est d’interprétation stricte et il appartient à l’assureur de démontrer l’intention de l’assuré de causer le dommage survenu ou en l’espèce sa complicité avec M. H I ;
Qu’il ne résulte pas des échanges de courriers électroniques entre M. Z, comptable et le cabinet de M. G que le premier aurait attiré l’attention du second sur la situation d’état de cessation des paiements de la société I Y, ni avant la vente, ni postérieurement à celle-ci ;
Que la mention des inscriptions et nantissements figurant à l’acte de vente ne permettait pas à M. G de connaître l’état du passif, dans la mesure où le montant correspondant aux inscriptions n’était pas celui des créances à la date de la vente ; que notamment, la créance du Crédit Lyonnais n’était plus que de 247 557 euros, dont cet établissement a été désintéressé, alors qu’il disposait d’une inscription de privilège de vendeur de fonds de commerce à hauteur de 418 000 euros prise en 2008 ; que l’absence de vérification de l’identité du titulaire du RIB fourni, à l’origine du préjudice de la société I Y, qui résulte d’un défaut de vigilance ou de prudence, ne peut être assimilée à une faute intentionnelle de la part de M. G qui ne saurait être présumé complice des agissements de M. H I étant observé qu’il n’est pas établi que ce dernier a fait l’objet de poursuites pour banqueroute ; qu’enfin, il ne peut qu’être constaté que la liquidation judiciaire n’a été prononcée que deux mois après la vente du fonds de commerce et un mois et demi après la remise litigieuse ; qu’il n’est pas démontré que M. G a voulu le dommage causé à la société I Y ; que dans ces conditions, la clause d’exclusion de garantie pour dommages causés intentionnellement par l’assuré, ne saurait s’appliquer en l’espèce ; que la garantie de la société Zurich est acquise à M. G ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, d’erreur blâmable, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’à défaut pour la SCP A B de faire la démonstration de l’existence de l’une de ces conditions, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée ;
Considérant que M. G et la selarl Decroix Campagne, principales parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens ;
Que l’équité commande d’allouer à la SCP A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu sur le fondement du même texte de condamner la société Zurich à payer à M. G la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne M. G in solidum avec la selarl Decroix Campagne à payer à la SCP A B, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société I Y, la somme de 55 000 euros,
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à garantir M. G de la condamnation susvisée,
Condamne M. G in solidum avec la selarl Decroix Campagne à payer à la SCP A B, ès qualités, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à M. G la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. G in solidum avec la selarl Decroix Campagne aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président
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