Décision de la Commission des sanctions du 5 juin 2013 à l'égard des sociétés ADT, Lado, Y et Z et de MM. C, D, A et B
AMF 5 juin 2013
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CA Paris
Infirmation 27 novembre 2014
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CA Paris
Infirmation 27 novembre 2014
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CA Paris
Irrecevabilité 27 novembre 2014
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CASS 4 mars 2015
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CASS 29 septembre 2015
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CASS 14 octobre 2015
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CASS
Rejet 11 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Communication tardive d'une information privilégiée

    La Commission a jugé que la communication tardive a eu pour effet de priver les investisseurs d'une information essentielle, ce qui constitue un manquement aux obligations de transparence.

  • Accepté
    Valorisation inexacte des actifs

    La Commission a constaté que la valorisation des actifs n'était pas conforme aux exigences réglementaires, ce qui a induit le marché en erreur.

  • Accepté
    Utilisation d'informations privilégiées pour des transactions

    La Commission a jugé que M. D a violé son obligation d'abstention en utilisant des informations non publiques pour réaliser des transactions sur les titres ADT.

  • Accepté
    Non-déclaration des franchissements de seuil

    La Commission a constaté que Lado a omis de déclarer plusieurs franchissements de seuil, ce qui constitue un manquement aux obligations réglementaires.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'AMF a statué sur des manquements commis par les sociétés ADT (devenue société X'), Lado, et leurs dirigeants M. C et M. D, ainsi que par les commissaires aux comptes des sociétés Y et Z. Les griefs concernaient la communication tardive d'une information privilégiée relative au congé donné par le locataire V à ADT, la communication d'informations inexactes sur la valorisation des actifs d'ADT et l'absence de provision dans les comptes, le non-respect des obligations de déclaration de franchissement de seuil et des opérations sur titres par Lado, et l'utilisation d'une information privilégiée par M. D pour des cessions d'actions ADT. La Commission a jugé que M. C et ADT ont tardivement communiqué l'information privilégiée, en violation de l'article 223-2 du règlement général de l'AMF, et que M. D a commis un manquement d'initié en cédant des actions ADT en possession d'une information privilégiée, contrevenant à l'article 622-1 du règlement général de l'AMF. Lado a manqué à ses obligations de déclaration de franchissement de seuil et d'opérations sur titres, enfreignant les articles 223-11 et 223-14 du règlement général de l'AMF, ainsi que les articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 4°b) du code monétaire et financier. Les commissaires aux comptes ont été mis hors de cause. Des sanctions pécuniaires ont été prononcées : 50 000 euros contre ADT, 20 000 euros contre M. C, 100 000 euros contre Lado, et 500 000 euros contre M. D. La décision sera publiée de manière anonyme pour les personnes mises hors de cause.

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Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
AMF, 5 juin 2013, n° SAN-2013-14
Numéro : SAN-2013-14
Identifiant AMF : SAN-2013-14

Texte intégral

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