Irrecevabilité 23 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 août 2018, n° 12/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 août 2007, N° 70 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
61
CL
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Oputu,
— Me B. Babin,
— Me CI,
— Me CT,
Le 24.08.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 août 2018
RG 12/00446 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 70 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea du 30 août 2007 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2012 ;
Appelante :
Madame X ET EU P épouse AV AS
née le […] à Maroe, de nationalité française, demeurant à Tiipoto 98730 Bora-Bora, agissant en qualité d’ayant droit de AI a R dite aussi AI V ou Puaitua V ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Madame AZ R épouse X née le […] à […] et décédée le […] à Faa’a ;
2 – Monsieur CW CX CY, né le […] à […], […]
Non comparant, assigné à personne le 10 septembre 2012 ;
3 – Madame CZ DA P, née le […], de nationalité française, demeurant à […] à côté de la gare routière ;
Non comparante ;
4 – Monsieur BA BB, né le […] à Maroe, de nationalité française, Maroe sur la terre Metau 98731 AG ; ces 3 derniers ayants-droit de AI a R dite aussi AI V ou Puaitua V ;
Non comparant ;
5 – Madame BC BD épouse Y, née le […] à […] ; ayant droit de W a R ; nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision Baj 2015/000171 du 2 mars 2013 ;
Représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
6 – Madame BE BF épouse Z, née le […] à […], de nationalité française, BP 79 – 98730 Vaitape Bora-Bora ;
Non comparante ;
7 – Madame BG BH, né le […] à Nunue, de nationalité française, demeurant à […] ; ces 2 derniers ayants-droit de Q a V ;
8 – Madame EZ CA FA DD, née le […] à […] à […]
9 – Monsieur DB DC DD, né le […] à Hipu, de nationalité française, demeurant à […]
10 – Madame DE DA DD, née le […] à Hipu, de nationalité française, […], ces 3 derniers ayants- droit de Tehaamarumaru a DD décédé le 3 novembre 2000 à Hipu ;
11 -Monsieur DF DG V, né le […] à Teaharoa, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile 17 avril 2014 ;
12 – Monsieur FP BN-FQ FR FS, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à parquet le 3 septembre 2012 ;
13 – Madame BI V épouse A, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ; ces 3 derniers ayants-droit de Teihotimataonevaneva a R ;
Non comparante ;
14 – Madame BJ R épouse B, née le […] à […]
nationalité française, demeurant à Uturoa lot Tahina 98735 Raiatea ; ayant-droit de AP a R ;
Non comparante ;
15 – Madame BK BL épouse C, née le […] à Haapiti, de nationalité française, BP 559 – 98731 Fare AG ou Papeete Quartier Bertin à Titioro 98714 ;
16 – Madame BM BL épouse D, née le […] à Haapiti, de nationalité française, demeurant à […] ; ces 2 derniers ayants-droit de S a R ;
17 -Monsieur BN R, né le […] à AG, de nationalité française, demeurant à AG Maroe Bal 246 ; ayant droit de AB a R ;
Non comparant ;
18 – Madame BO BP, née le […] à Maroe, de nationalité française, demeurant à AG Maroe Bal 401 ;
Non comparante ;
19 – Madame BQ AF épouse E, née le […] à Pirae et décédée le […] à Papeete à Papeete, en laissant pour lui succéder six enfants dont Mme DH DI E épouse F, née le […] à […] […]
20 – Madame BR AF, née le […] à Pirae et décédée le […] à Pirae, en laissant pour lui succéder sa fille unique Madame FB FC FD AF, née le […] à […]
21 – Madame AE C épouse G, née le […] à Maeva, de nationalité française, demeurant à […]
22 – Monsieur BS BT dit H, né le […] à Maeva, de nationalité française, demeurant à […] ; ces 5 derniers ayants-droit de BU R décédée le […] à Papeete ;
Les numéros 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21 et 22 représentés par Me CH CI, avocat au barreau de Papeete ;
Madame DJ DK DL épouse I, née le […] à […]
Monsieur DM DN DL, né le […] à […]
Monsieur DO DP DQ, né le […] à […] […]
Madame BV V épouse J, née le […] à […]
Madame FE FF FG FH, née le […] à Mahina, de nationalité française, demeurant à […]
Madame FI FJ FK X, née le […] à […]
Monsieur DR DS X, né le […] à […]
Madame DT DU X, née le […] à […]
Monsieur DV DW X, né le […] à […]
Madame DX DY X, née le […] à Afareaitu, de nationalité française, de nationalité française, demeurant à […]
Monsieur DZ DW X, né le […] à […]
Monsieur EA EB BL, né le […] à […]
Représenté par Me CH CI, avocat au barreau de Papeete ;
Madame K a AX ;
Monsieur EC ED EE ;
Madame BW BX veuve L ;
Madame W BB veuve M ;
Monsieur BY BB ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BN X EF, né le […] à Fare, de nationalité française, demeurant à Fare AG ou […]
Ayant conclu ;
Monsieur EG EH X, né le […] ;
Madame EI EJ X, née le […] ;
Monsieur EK EL X, né le […] ;
Monsieur AF X, né le […] ;
Madame CA X, née le […] ;
Monsieur CB X, né le […] ;
Madame AZ EM X, née le […] ;
Madame EN EO X, née le […] ;
Madame EP EQ X, née le […] ; ayants-droit de AZ R veuve X, intimée 1 ;
Représentés par Me CS CT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 avril 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 Juin 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. N et Mme O, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme ER-ES ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme ER-ES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 30 août 2007, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a :
'CC CD l’appel interjeté par Madame X ET EU a P épouse AV AS à l’encontre du jugement n° 70 rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de première instance de Papeete le 30 aout 2007 ;
LE CC bien fondé ;
INFIRMER ledit jugement dans toutes ses dispositions, précisément en ce qu’il a ordonné le partage de la terre METAU en neuf lots d’égale valeur à attribuer aux payants droit de Q a CR, à savoir :
o T a V CE à savoir AE C épouse G ;
o AI a R ;
o W a R ;
o Q a R ;
o AK a R ;
o AP a R dont AE C épouse G et CF R ;
o S a R ;
o AB a R ;
o Teuiraariiuramoa a V dont BQ AF et BR AF.
Statuer à nouveau :
DIRE que Mesdames Q a R et S a R, Messieurs T a U et Teuiraariiuramoa a V ainsi que Madame W a R plus connue sous le nom de W V EV ne sont pas les héritiers de Q a CR ;
Par conséquent :
ORDONNER le partage de la terre METAU en QUATRE lots d’égale valeur au lieu de neuf, de la manière suivante :
— un lot à attribuer aux ayants droit de AI V dite aussi Puai R ou Puaitua V ;
— un lot à attribuer aux ayants droit de EW EX V ;
— un lot à attribuer aux ayants droit de AP a BB a R ;
— un lot à attribuer aux ayants droit de AB a R.
RESERVER les dépens.'
Par requête enregistrée à la cour le 17 juillet 2012, Madame X ET EU a P a R dite aussi AI V ou Puaitua V interjetait appel du jugement déféré.
Elle demande à la cour de CC CD son appel, d’infirmer le jugement du 30 août 2007, de dire que Mesdames Q a R et S a R, Messieurs AC a U et Teuiraariiuramoa a V ainsi que Madame W a R plus connue sous le nom de W V EV ne sont pas les héritiers de Q a AD, et d’ordonner le partage de la terre METAU en quatre lots de la façon suivante :
— un lot à attribuer aux ayants droit de AI V dite aussi Puai R ou Puaitua V ;
— un lot à attribuer aux ayants droit de EW EX V ;
— un lot à attribuer aux ayants droit de AP a BB a R ;
— un lot à attribuer aux ayants droit de AB a R.
Par conclusions des 24 mai 2013, 4 avril 2014, 1er septembre 2015, 31 mars 2007 et 26 janvier 2018 auxquelles il est expressément reporté pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, en l’absence de conclusions récapitulatives,Madame AE a C épouse de Monsieur
FL-FM G, Monsieur BS BT dit H, les consorts AF,DL, DD, BL, TETUANI, Monsieur DO DP DQ, Madame BV V épouse J, Monsieur BG CG, Madame FE FF FN FO, Monsieur EA EB BL, représentés par leur conseil, Maître CH CI, demandent à la cour principalement de CC irrecevable l’appel en application de l’article 326 du code de procédure civile local ;
Et
'Subsidiairement,
— Dire et juger que Madame Q née en 1867 à AG, s’appelant également Q a AS, Q a CK, DA a Tamahahe, Q a CR, X CJ a CR et Matha ou DA est l’épouse de Monsieur V CK, s’appelant également V a R, V a R dit Tamahahe, CK a V, CK a V dit aussi EV, V CK R,
Dire et juger que de leur union sont nés treize enfants légitimes :
1. Monsieur T a V CK, né le […] â AG ;
2. Monsieur AHe a V, né le […] à AG ;
3. Mademoiselle AI a R, née le […] à AG ;
CM W a R, née en 1891 à AG ;
5. Mademoiselle Q a M. AJ, née en 1894 à AG ;
6. Monsieur AK à V, né le […] à AG ;
7. Monsieur V a AM, né le […] à AG
8. Monsieur AN a R, né le […] à AG ;
9. Mademoiselle AO a V, décédée le […] à Pare ;
10. Mademoiselle AP a V a R, née le […] à AG ;
11. Monsieur AQ a R, né le […] à AG ;
12. Mademoiselle S a R dite Matatetuanuitahurai, née le […] à Mame ;
13 . Monsieur AR a R, né le […] à AG.
— Débouter Madame X EY EU a P épouse AS de toutes ses demandes.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete Tahiti, Section détachée de Uturoa Raiatea, le 30 août 2007 sous le numéro 70 :
En ce qu’il a ordonné le partage de la terre METAU sise à Haapu (PV n° 3), île de AG, à
attribuer aux ayants droit de :
1.T a V CN né le […] à AG, à savoir AE C épouse G ;
2. AI a R, née le […] à AG ;
3. W R, née en 1891 à AG ;
4. Q a R, née en 1894 à AG ;
5. AK. V, né le […] à AG
6. AP a R, née le […] à AG ;
7. Tetuanuinaata a R, née le […] à Maroe ;
8. AB a R, né le […] à AG.
9.AHe a V, né le […] à AG ;
' en ce qu’il a désigné Monsieur CO CP aux fins de procéder à la mission d’expertise qui lui a été confiée.
Ordonner le sous-partage du lot qui sera attribué aux héritiers de Madame AP a R en quatre lots d’égale valeur à raison :
— d’un quart, pour les héritiers de Monsieur CQ R, né le […] à […], décédé le […] à […]
— d’un quart, pour Madame AE C épouse G, née le […] à Maeva, AG ;
— d’un quart, pour Monsieur M. BS BT dit H, né le […] à Maeva, AG ;
— d’un quart, pour Madame AZ R épouse X, née le […] à […].
— Désigner Monsieur CO CP pour procéder aux opérations de sous-partage du lot d’un neuvième qui sera attribué aux héritiers de Madame AP a R en quatre lots d’égale valeur.
Sous toutes réserves ' Et ce sera justice.'
Dans leurs multiples conclusions , les intimés fournissent essentiellement les généalogies de Madame Q a AU, la revendiquante de la terre METAU et de son époux Monsieur V CR et de leurs 13 enfants légitimes.
Par conclusions du 6 novembre 2014, les consorts X, représentés par Maître CS CT, demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention en qualité d’héritiers de Madame AZ R veuve X, dont la qualité d’ayant droit de AP a R leur a été reconnue par jugement du 30 août 2007, et de ce qu’ils s’en rapportent sur les mérites de l’appel de Madame X ET EU a P a R.
Par conclusions du 21 février 2018, Madame BC CU épouse Y demande à la cour de CC irrecevable l’appel de Madame X P fait par requête du 17 juillet 2012 à l’encontre de la décision rendue le 30 août 2007, et subsidiairement de confirmer cette décision.
Elle expose principalement que la décision du 30 août 2007 statuait au fond sur les droits de propriété et la vocation successorale mais, avant dire droit sur le partage, ordonnait une expertise ; que l’article 326, alinéa 1, du code de procédure civile local stipule «si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus CD à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai» ; qu’en application de l’article 330 du code de procédure civile, un jugement avant-dire droit peut être frappé d’appel dans des conditions très spécifiques, non réunies en l’espèce, et que l’article 331 du code de procédure civile précise «lorsqu’un jugement comprend des dispositions définitives et des dispositions d’avant-dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur».
Subsidiairement, elle indique se joindre aux conclusions des consorts C et justifie de sa qualité d’ayant droit de Q a AU.
Par conclusions récapitulatives du 27 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame X ET EU a P épouse AV- AS réitère ses entières prétentions et demande à la cour de :
' CONSTATER que l’appel interjeté par X, ET, EU a P épouse AV¬AS à l’encontre du jugement n° 70 rendu le 30 août 7007 par la section détachée de Raiatea du Tribunal civil de première instance de Papeete, est CD ;
RECEVOIR les interventions volontaires de Mesdames K a AX, BW BX veuve L et W BB veuve AY ainsi que Messieurs EC ED EE et BY BB, agissant en qualité d’ayant droits de AI a R ;
PRENDRE acte de ce que ces derniers se joignent aux demandes formulées par l’appelante ;
Par conséquent,
ANNULER le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné par erreur le partage de la terre METAU sise à Haapu (PV n° 3), île de AG en neuf lots d’égale valeur ;
CONSTATER que T a V CE, W a R, Q a R, S a R, Teuiraariiuramoa a V sont les frères et soeurs de V CK a R et qu’ils n’ont par conséquent pas vocation à être considérés comme les ayant droits de la dame Q a CR ;
CONSTATER que AQ a R et Tetaumataarii a R sont décédés sans postérité ;
ORDONNER le partage de la terre METAU sise à Haapu (PVB n° 3), île de AG en QUATRE lots d’égale valeur entre les ayant droits de AI a R, AK a R, AP a R, et AB a R.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2018.
Motifs :
La Cour constate que les consorts X, représentés par Maître CS CT, interviennent en qualité d’héritiers de Madame AZ R veuve X.
Madame X ET EU a P épouse AV- AS a fait appel le 17 Juillet 2012 d’un jugement rendu le 30 août 2007 par le tribunal civil de première instance de Papeete.
L’article 326 du code de procédure civile local stipule «si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus CD à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal, et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir tout autre incident, mettent fin à l’instance ».
L’article 330 du code de procédure civile local prévoit qu’un jugement avant-dire droit peut être frappé d’appel dans des conditions très spécifiques, et l’article 331 du code de procédure civile précise «lorsqu’un jugement comprend des dispositions définitives et des dispositions d’avant-dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l’appel sur le jugement définitif postérieur».
En l’espèce, la cour, étant saisie de l’effet dévolutif de l’appel, constate que dans sa requête d’appel du 17 juillet 2012, faite cinq ans après le jugement rendu le 30 août 2007, Madame X ET EU a P épouse AV-AS, qui a comparu, ne fait appel que des dispositions statuant sur le fond puisque dans ses conclusions récapitulatives du 26 septembre 2017, elle n’évoque pas les dispositions avant-dire droit.
Dés lors, son appel doit être déclaré irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 326 du code de procédure civile locale suscité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Madame X ET EU a P épouse AV-AS le 17 juillet 2012 à l’encontre du jugement rendu le 30 août 2007 par le tribunal de première instance de Papeete, section de Raiatea ;
Condamne Madame X ET EU a P épouse AV-AS aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 août 2018.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. ER-ES signé : R. BLASER
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