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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 août 2020, n° 18/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01672 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°686
X
C/
CPAM DE L’OISE
TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AOUT 2020
*************************************************************
N° RG 18/01672 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6QG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 mars 2018
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 28 février 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Convoquée par lettre simple du 23 décembre 2019
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Vanessa HOARAU, dûment habilitée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Juin 2020 devant M. Z A, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
M. Z A, Président de chambre,
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Août 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Z A, Président a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu la décision en date du 12 mars 2015 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après désignée 'la CPAM de l’Oise') a rejeté la demande de prise en charge de la 'rhinite et [des] troubles respiratoires en contact parfums' constatés par certificat médical initial du 23 mai 2014 et portés à la connaissance de la CPAM par déclaration signée le 6 février précédent par Mme Y X, conseillère de vente affectée le 1er mars 2013 au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, pathologie allergique imputée par Mme X à son hypersensibilité aux parfums, décision de rejet notifiée après après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Nord-Pas-de-Calais en date du 4 mars 2015 ayant conclu à l’absence de 'lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle';
Vu le recours non daté présenté par Mme X devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise à l’encontre de la décision précitée et tendant:
— à l’annulation de la décision de la CPAM du 12 mars 2015 portant refus de prise en charge de sa rhinite allergique au titre de la législation professionnelle,
— mais également à la reconnaissance d’un accident du travail du 3 juillet 2013 ayant consisté en des
'attaques verbales et morales de [son] manager à [son] encontre',
— ainsi qu’à la reconnaissance d’un second accident du travail du 17 juillet 2013 ayant consisté en une 'tentative de licenciement par [son] manager sans cause réelle et sérieuse';
Vu la décision en date du 6 mai 2015, notifiée le 9 mai suivant, par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise, au visa de l’unique décision de refus de prise en charge de la rhinite et des troubles allergiques du 12 mars 2015, a rejeté le recours de Mme X, retenant que c’était 'à juste titre que la Caisse de l’Oise a opposé un refus de prise en charge de la maladie professionnelle 66 déclarée le 23 mai 2014 par Mlle X.', celle-ci n’accomplissant pas 'les travaux prévus à la liste limitative du tableau 66 des maladies professionnelles' relatif à la rhinite et aux asthmes professionnels;
Vu le jugement en date 12 janvier 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, saisi le 17 juin 2015 d’un recours dirigé par Mme Y X à l’encontre de la décision susvisée rendue le 6 mai 2015 par la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise, a:
— déclaré irrecevable la demande formulée par Mme X tendant à la reconnaissance d’un 'accident du travail qui serait survenu le 3 juillet 2013 et/ou le 17 juillet 2017',
— déclaré irrecevable 'la demande formée par Mme Y X aux fins de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies autres que la rhinite allergique',
— avant-dire-droit sur la demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la rhinite et des troubles allergiques de Mme X, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné CRRMP) d’Île de France;
Vu l’avis en date du 19 septembre 2017 par lequel le CRRMP d’Île de France a conclu à l’absence de lien direct entre le travail habituel de Mme X et sa maladie déclarée par le certificat médical du 23 mai 2014, 'les éléments médicaux fournis ne permett[ant] pas de retenir une sensibilisation à un allergène précis présent sur le lieu du travail' et la 'chronologie de la symptomatologie ne permet[tant] pas d’affirmer une récidive des troubles en relation avec l’activité professionnelle';
Vu le jugement en date du 15 mars 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par certificat médical du 23 mai 2014;
Vu, enregistrée le 2 mai 2018 au greffe la déclaration par laquelle Mme X a interjeté appel du jugement susvisé;
Vu, déposées à l’audience le 13 décembre 2018, les dernières conclusions soutenues oralement par lesquelles Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, faisant valoir notamment que la reconnaissance par la MDPH de son handicap, la reconnaissance de son état d’invalidité et l’octroi subséquent d’une pension, la prise en charge de sa pathologie au titre des affections de longue durée (ALD) ainsi, enfin, que les divers certificats médicaux attestant de l’imputabilité de sa pathologie allergique à l’exposition aux parfums, établissent l’erreur manifeste d’appréciation commise par les deux CRRMP ainsi que par le tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X exposant souffrire d’une hypersensibilité aux produits chimiques multiples, qualifiée MCS 'multiple chemical sensivity';
Vu, enregistrées au greffe le 3 décembre 2018, les conclusions soutenues oralement à l’audience par lesquelles la CPAM de l’Oise demande à la cour:
— au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de Mme X tendant à la reconnaissance de l’accident du travail du 17 juillet 2013 ainsi qu’à la prise en charge de ses autres pathologies que sa rhinite allergique déclarée, faisant valoir d’une part, que Mme X a d’ores et déjà été déboutée de ces demandes par le jugement mixte du 12 janvier 201, d’autre part qu’aucune demande préalable n’avait été présentée à ce titre auprès de la CPAM par Mme X, et enfin, que ces demandes ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être rejetées par la cour comme étant nouvelles et présentées pour la première fois en cause d’appel,
de débouter Mme X de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa rhinite allergique, les conditions fixées au tableau 66 des maladies professionnelles n’étant pas réunies dès lors que Mme X n’accomplissait pas les gestes visés audit tableau, que les deux avis rendus par les CRRMP saisis par la CPAM puis le tribunal ont souligné le caractère ouvert de l’espace de vente dans lequel travaillait Mme X ,l’absence de mise en cause spécifique d’allergènes précis, et, partant, l’absence de lien direct entre le travail habituel de l’intéressée et sa maladie déclarée;
Vu l’arrêt en date du 28 février 2019 par lequel la Cour, se fondant sur la circonstance:
'en premier lieu, que Mme Y X, conseillère de vente affectée le 1er mars 2013 au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 février 2014 mentionnant comme 'nature de la maladie’ une 'rhinite’ ainsi que des 'troubles respiratoires en contact parfums'; que le certificat médical y annexé, daté du 23 mai 2014, mentionne au titre des 'constatations détaillées: Allergie aux parfums. Toux Rhinite/ contacts parfums'; qu’il résulte sans équivoque de la seule lecture de ces mentions que ni l’assurée ni le praticien n’ont entendu limiter la description de la pathologie à une unique rhinite allergique mais bien à une pathologie consistant dans les réactions allergiques à l’exposition aux parfums prenant la forme, notamment, d’une rhinite;
Qu’il ressort en second lieu des mêmes pièces du dossier et des débats à l’audience que, dans son recours dirigé contre la décision en date du 12 mars 2015 portant refus de prise en charge par la CPAM de l’Oise de cette pathologie, Mme X a mentionné sa 'rhinite allergique avec toux et pouvant provoquer des troubles respiratoires’ ainsi que le risque de déclenchement d’une 'rhinite à tout moment provoquant également toux, maux de tête, ainsi que des difficultés respiratoires, je porte des lunettes adaptées ne pouvant supporter la luminosité […] toutes poussières, particules fines, chimiques et polluantes me procurent picotements au niveau des yeux avec des signes manifestes de conjonctivite irritative';
Que Mme X fait du reste valoir sans être utilement contredite que ces symptômes recouvrent la qualification d’hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity';
Or, attendu que, par sa décision en date du 12 mars 2015, la CPAM de l’Oise a rejeté la demande de Mme X tendant à la prise en charge de sa 'rhinite et [des] troubles respiratoires en contact parfums', retenant que la demande de Mme X, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Rhinite’ dont elle était atteinte et mentionnée au tableau n° 66, ne pouvait être accueillie; que ce faisant, la CPAM a restreint le périmètre de la demande de Mme X, ne statuant que sur l’unique symptôme de la rhinite allergique sans se prononcer sur la pathologie réactionnelle aux parfums dans l’ensemble de ses composantes et au regard de l’ensemble de ses incidences physiologiques;
Que, de même, dans sa décision du 6 mai 2015 notifiée le 9 mai suivant, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise, pourtant saisie par M. X d’un recours dirigé contre la décision précitée du 12 mars 2015 en tant qu’ayant méconnu la totalité des symptômes invoqués, a rejeté son recours en se fondant sur la seule circonstance que c’était 'à juste titre que la Caisse de l’Oise a[vait] opposé un refus de prise en charge de la maladie professionnelle 66 déclarée le 23 mai 2014 par Mlle X', soit au titre de la rhinite et des asthmes professionnels, et ce, sans examiner le bien-fondé on non de la décision de refus de prise en charge de la pathologie réactionnelle allergique dans sa totalité;
Qu’il importe de relever au demeurant que, pas davantage, la commission de recours amiable, pourtant saisie également par Mme X, outre le recours dirigé contre la décision de refus de prise en charge du 12 mars 2015, de deux demandes parallèles tendant à la reconnaissance d’un accident du travail du 3 juillet 2013 ayant consisté en des 'attaques verbales et morales de [son] manager à [son] encontre’ ainsi qu’à celle d’un second accident du travail du 17 juillet 2013 ayant consisté en une 'tentative de licenciement par [son] manager sans cause réelle et sérieuse', a omis de statuer sur ces deux demandes; que ces deux demandes doivent dès lors être regardées comme ayant été rejetées, non par la décision expresse du 6 mai 2015 rendue par la commission de recours amiable, laquelle a statué sur la seule question de la prise en charge de la rhinite allergique, mais par une décision implicite de rejet distincte rendue par la même commission;
Que, s’il a dès lors pu, faisant une juste application des dispositions des articles L441-1 et suivants du code du travail, rejeter comme irrecevables les demandes de reconnaissance des deux accidents du travail susvisés pour n’avoir pas donné lieu dans les délais réglementaires à la déclaration requise de Mme X, c’est en revanche par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce que, dans son jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, adoptant l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commission de recours amiable dans sa décision du 6 mai 2015, a cru pouvoir dissocier l’ensemble des symptômes régulièrement déclarés par Mme X au titre de sa pathologie réactionnelle aux parfums, d’une part, en déclarant irrecevable 'la demande formée par Mme Y X aux fins de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies autres que la rhinite allergique', lesdites 'autres pathologies’ constituant en réalité les autres symptômes de l’unique pathologie déclarée par elle, et, d’autre part, en ordonnant la saisine du CRRMP d’Île de France au titre de l’un seul de ces symptômes, la rhinite allergique, ce, alors même que le caractère indivisible et indissociable desdits symptômes dûment constatés et déclarés ne pouvait que conduire à la saisine du CRRMP quant à la totalité des symptômes considérés relevant de l’unique pathologie réactionnelle aux parfums invoquée par Mme X;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement en date du 15 mars 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au visa de l’avis du CRRMP d’Île de France du 19 septembre 2017 rendu après examen de l’imputabilité à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme X de sa seule rhinite allergique, et non, ainsi qu’il vient d’être dit, de la pathologie allergique réactionnelle aux parfums dont ladite rhinite n’est que l’un des symptômes, doit être infirmé en tant qu’ayant limité la saisine du CRRMP à l’examen de cette seule question de l’imputabilité de la rhinite allergique de Mme X à l’exercice de son activité professionnelle de conseillère de vente affectée au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
Qu’il y a lieu, par suite, avant-dire-droit, d’ordonner la saisine pour avis d’un troisième CRRMP, lequel recherchera si la pathologie allergique réactionnelle aux parfums telle que déclarée par Mme X et dont la rhinite allergique, la toux, et les lésions affectant les yeux constituent notamment les symptômes, Mme X justifiant par ailleurs de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) par l’effet d’une décision de la MDPH de l’Oise en date du 28 août 2015 fixant son taux d’incapacité à moins de 80%:
entre dans le champ d’une hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity’ ou 'intolérance environnementale idiopathique’ telle que faisant l’objet à ce jour d’une demande du Parlement de l’Union Européenne tendant à l’inscription dans la Classification Statistique Internationale des Maladies et des Problèmes de Santé Connexes (CIM) de l’Organisation Mondiale de la Santé,
entre dans les prévisions du tableau 66 ou de l’un quelconque des tableaux des maladies professionnelles,
si tel n’est pas le cas, si la pathologie présentée par Mme X peut être regardée comme résultant de l’exercice habituel de son activité professionnelle en qualité de conseillère de vente au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle; »,
a:
— infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais en date du 15 mars 2018,
— statuant à nouveau, avant-dire-droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie allergique réactionnelle aux parfums telle que déclarée par Mme X et dont la rhinite allergique, la toux, et les lésions affectant les yeux constituent notamment les symptômes:
— ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy afin qu’il donne son avis sur les questions suivantes:
- la pathologie déclarée par Mme X entre-t-elle dans le champ d’une hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity' ou 'intolérance environnementale idiopathique'',
- la pathologie déclarée par Mme X entre-t-elle dans les prévisions du tableau 66 ou de l’un quelconque des tableaux des maladies professionnelles, et dans l’affirmative, lesquelles'
- si tel n’est pas le cas, la pathologie présentée par Mme X peut-elle être regardée comme résultant de l’exercice habituel de son activité professionnelle en qualité de conseillère de vente au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle'
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier à l’adresse suivante [']
— dit que le comité devrait déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2019,
— dit que la notification de la décision valait convocation des parties à l’audience;
Vu, enregistré le 10 février 2020 au greffe de la Cour l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région NANCY-Nord Est en date du 13 janvier 2020 aux termes duquel: «Motivation de l’avis du Comité: Madame Y X a rédigé le 06/02/2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°66A (rhinite), appuyée par un certificat médical initial établi le 23/05/2014. L’intéressée a été embauchée en 2012 en tant que conseillère clientèle en gastronomie. Peu de temps après, elle fut affectée comme conseillère dans une parfumerie dans le même aéroport. · Les éléments factuels contenus dans son dossier sont les suivants: à savoir qu’il s’agit d’une rhinite et d’une toux sans étiologie identifiée, la suspicion d’origine allergique reste à confirmer. Par ailleurs, il existe un contexte conflictuel avec l’employeur. Enfin, il n’est pas confirmé que la pathologie déclarée est rythmée par son activité professionnelle. En conséquence, la pathologie déclarée ne peut être rattachée à une cause chimique ou environnementale professionnelle ni à un tableau spécifique quelconque du régime général. II n’est pas identifié que son exercice habituel en tant que conseillère de vente en parfumerie est en relation avec la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée»;
Vu, enregistrées au greffe les observations écrites par lesquelles Mme X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures;
Vu, déposées à l’audience du 15 juin 2020 les conclusions par lesquelles la caisse primaire d’assurance maladieconclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que Mme Y X, conseillère de vente affectée le 1er mars 2013 au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 6 février 2014 mentionnant comme 'nature de la maladie’ une 'rhinite’ ainsi que des 'troubles respiratoires en contact parfums'; que le certificat médical y annexé, daté du 23 mai 2014, mentionne au titre des 'constatations détaillées: Allergie aux parfums. Toux Rhinite/ contacts parfums'; qu’il résulte sans équivoque de la seule lecture de ces mentions que ni l’assurée ni le praticien n’ont entendu limiter la description de la pathologie à une unique rhinite allergique mais bien à une pathologie consistant dans les réactions allergiques à l’exposition aux parfums prenant la forme, notamment, d’une rhinite;
Qu’il ressort en second lieu des mêmes pièces du dossier et des débats à l’audience que, dans son recours dirigé contre la décision en date du 12 mars 2015 portant refus de prise en charge par la CPAM de l’Oise de cette pathologie, Mme X a mentionné sa 'rhinite allergique avec toux et pouvant provoquer des troubles respiratoires’ ainsi que le risque de déclenchement d’une 'rhinite à tout moment provoquant également toux, maux de tête, ainsi que des difficultés respiratoires, je porte des lunettes adaptées ne pouvant supporter la luminosité […] toutes poussières, particules fines, chimiques et polluantes me procurent picotements au niveau des yeux avec des signes manifestes de conjonctivite irritative';
Que Mme X fait du reste valoir sans être utilement contredite que ces symptômes recouvrent la qualification d’hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity';
Or, attendu que, par sa décision en date du 12 mars 2015, la CPAM de l’Oise a rejeté la demande de Mme X tendant à la prise en charge de sa 'rhinite et [des] troubles respiratoires en contact parfums', retenant que la demande de Mme X, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Rhinite’ dont elle était atteinte et mentionnée au tableau n° 66, ne pouvait être accueillie; que ce faisant, la CPAM a restreint le périmètre de la demande de Mme X, ne statuant que sur l’unique symptôme de la rhinite allergique sans se prononcer sur la pathologie réactionnelle aux parfums dans l’ensemble de ses composantes et au regard de l’ensemble de ses incidences physiologiques;
Que, de même, dans sa décision du 6 mai 2015 notifiée le 9 mai suivant, la commission de recours
amiable de la CPAM de l’Oise, pourtant saisie par M. X d’un recours dirigé contre la décision précitée du 12 mars 2015 en tant qu’ayant méconnu la totalité des symptômes invoqués, a rejeté son recours en se fondant sur la seule circonstance que c’était 'à juste titre que la Caisse de l’Oise a[vait] opposé un refus de prise en charge de la maladie professionnelle 66 déclarée le 23 mai 2014 par Mlle X', soit au titre de la rhinite et des asthmes professionnels, et ce, sans examiner le bien-fondé on non de la décision de refus de prise en charge de la pathologie réactionnelle allergique dans sa totalité;
Qu’il importe de relever au demeurant que, pas davantage, la commission de recours amiable, pourtant saisie également par Mme X, outre le recours dirigé contre la décision de refus de prise en charge du 12 mars 2015, de deux demandes parallèles tendant à la reconnaissance d’un accident du travail du 3 juillet 2013 ayant consisté en des 'attaques verbales et morales de [son] manager à [son] encontre’ ainsi qu’à celle d’un second accident du travail du 17 juillet 2013 ayant consisté en une 'tentative de licenciement par [son] manager sans cause réelle et sérieuse', a omis de statuer sur ces deux demandes; que ces deux demandes doivent dès lors être regardées comme ayant été rejetées, non par la décision expresse du 6 mai 2015 rendue par la commission de recours amiable, laquelle a statué sur la seule question de la prise en charge de la rhinite allergique, mais par une décision implicite de rejet distincte rendue par la même commission;
Que, s’il a dès lors pu, faisant une juste application des dispositions des articles L441-1 et suivants du code du travail, rejeter comme irrecevables les demandes de reconnaissance des deux accidents du travail susvisés pour n’avoir pas donné lieu dans les délais réglementaires à la déclaration requise de Mme X, c’est en revanche par une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce que, dans son jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, adoptant l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commission de recours amiable dans sa décision du 6 mai 2015, a cru pouvoir dissocier l’ensemble des symptômes régulièrement déclarés par Mme X au titre de sa pathologie réactionnelle aux parfums, d’une part, en déclarant irrecevable 'la demande formée par Mme Y X aux fins de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies autres que la rhinite allergique', lesdites 'autres pathologies’ constituant en réalité les autres symptômes de l’unique pathologie déclarée par elle, et, d’autre part, en ordonnant la saisine du CRRMP d’Île de France au titre de l’un seul de ces symptômes, la rhinite allergique, ce, alors même que le caractère indivisible et indissociable desdits symptômes dûment constatés et déclarés ne pouvait que conduire à la saisine du CRRMP quant à la totalité des symptômes considérés relevant de l’unique pathologie réactionnelle aux parfums invoquée par Mme X;
Que, par arrêt en date du 29 février 2019, la Cour a pu en déduire que le jugement en date du 15 mars 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a débouté Mme X de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au visa de l’avis du CRRMP d’Île de France du 19 septembre 2017 rendu après examen de l’imputabilité à l’exercice de l’activité professionnelle de Mme X de sa seule rhinite allergique, et non, ainsi qu’il vient d’être dit, de la pathologie allergique réactionnelle aux parfums dont ladite rhinite n’est que l’un des symptômes, devait être infirmé en tant qu’ayant limité la saisine du CRRMP à l’examen de cette seule question de l’imputabilité de la rhinite allergique de Mme X à l’exercice de son activité professionnelle de conseillère de vente affectée au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
Qu’a dès lors été ordonnée avant-dire-droit, la saisine pour avis d’un troisième CRRMP, 'afin qu’il donne son avis sur les questions suivantes:
la pathologie déclarée par Mme X entre-t-elle dans le champ d’une hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity’ ou 'intolérance environnementale idiopathique'',
la pathologie déclarée par Mme X entre-t-elle dans les prévisions du tableau 66 ou de l’un quelconque des tableaux des maladies professionnelles, et dans l’affirmative, lesquelles'
si tel n’est pas le cas, la pathologie présentée par Mme X peut-elle être regardée comme résultant de l’exercice habituel de son activité professionnelle en qualité de conseillère de vente au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle'»;
Attendu que, dans son avis en date du 13 janvier 2020 enregistré le 10 février 2020 au greffe de la Cour, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région NANCY-Nord Est a considéré que: «Motivation de l’avis du Comité: Madame Y X a rédigé le 06/02/2014 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°66A (rhinite), appuyée par un certificat médical initial établi le 23/05/2014. L’intéressée a été embauchée en 2012 en tant que conseillère clientèle en gastronomie. Peu de temps après, elle fut affectée comme conseillère dans une parfumerie dans le même aéroport. · Les éléments factuels contenus dans son dossier sont les suivants: à savoir qu’il s’agit d’une rhinite et d’une toux sans étiologie identifiée, la suspicion d’origine allergique reste à confirmer. Par ailleurs, il existe un contexte conflictuel avec l’employeur. Enfin, il n’est pas confirmé que la pathologie déclarée est rythmée par son activité professionnelle. En conséquence, la pathologie déclarée ne peut être rattachée à une cause chimique ou environnementale professionnelle ni à un tableau spécifique quelconque du régime général. II n’est pas identifié que son exercice habituel en tant que conseillère de vente en parfumerie est en relation avec la maladie déclarée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée»;
Qu’il ressort de la simple lecture dudit avis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas répondu aux deux premières questions posées par la Cour dans son arrêt du 29 février 2019, dont la réponse était pourtant indispensable pour pouvoir répondre à la troisième question à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a répondu sans démonstration ni raisonnement au terme d’une succession d’affirmations péremptoires;
Qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise confiée à un expert judiciaire ORL, avec pour mission de procéder à l’examen somatique complet de Mme X;
Qu’il sera statué en ce sens selon les modalités définies au dispositif ci-après;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant avant-dire-droit par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort:
ORDONNE l’expertise médicale somatique judiciaire de Mme Y X
DESIGNE à cette effet :
le Dr E F-G, othorino-laryngologue (ORL),
Polyclinique de Picardie
[…]
[…]
Tél : 03.22.33.33.43
Fax : 03.22.33.30.62
Mèl : routierjf@wanadoo.fr
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués:
d’examiner Mme X à l’occasion d’un ou plusieurs examens communs,
de prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, et notamment la totalité des pièces médicales remises par Mme X, la Caisse et son médecin conseil, ainsi que les 3 avis des comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précédemment saisis,
de collationner la totalité des articles de doctrine existant dans la presse médicale scientifique nationale et internationale sur l’hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity’ ou 'intolérance environnementale idiopathique', et d’établir leurs conclusions en prenant en compte ces données scientifiques actuelles,
de décrire le positionnement et la doctrine de l’OMS s’agissant de l’hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity’ ou 'intolérance environnementale idiopathique'
de décrire la ou les pathologies dont Mme X est atteinte,
de répondre aux question suivantes:
la pathologie déclarée par Mme X entre-t-elle dans le champ d’une hypersensibilité aux produits chimiques multiples, MCS, 'multiple chemical sensivity’ ou 'intolérance environnementale idiopathique'',
la pathologie déclarée par Mme X entre-t-elle dans les prévisions du tableau 66 ou de l’un quelconque des tableaux des maladies professionnelles, et dans l’affirmative, lesquelles',
si tel n’est pas le cas, la pathologie présentée par Mme X peut-elle être regardée comme résultant de l’exercice habituel de son activité professionnelle en qualité de conseillère de vente au stand parfumerie et cosmétiques du terminal 3 de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle'»
de faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ne relevant pas de sa spécialité ( allergologie par exemple…)
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la Cour d’appel d’Amiens dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine par le greffe ou le service des expertises de la Cour d’appel d’Amiens,
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du magistrat en charge des mesures d’instruction au sein de la Cour d’appel d’Amiens,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1500 euros
DIT que cette provision sera avancée par la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de l’Oise
DIT que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de l’Oise sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par le magistrat en charge des mesures d’instruction de la Cour d’appel d’Amiens
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire ;
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du 13 avril 2021 à 13h30.
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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