Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 3 mars 2022, n° 20/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04626 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 17 septembre 2020, N° 18/02547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 03 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04626 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 SEPTEMBRE 2020 DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02547
APPELANTE :
Madame K-J Y-C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t i n e A U C H E H E D O U a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER assistée de Me CARDIN DONNADIEU avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
INTIME :
Monsieur F G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Décembre 2021 révoquée par ordonnance du 19 janvier 2022 qui a côturé à nouveau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 19 JANVIER 2022, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Z A, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Karine ANCELY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Z A, Présidente de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier.
*
* *
Statuant sur les difficultés survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame ILisa Y’C et Monsieur F-G X qui, après s’être mariés sous le régime de la communauté légale et avoir ensuite adopté le régime conventionnel de séparation de biens, ont divorcé par jugement du 29 juin 1987 ainsi qu’à la suite d’un procès-verbal de difficultés du 21 juin 1989, le tribunal de Grande instance de Montpellier a, par jugement du 18 janvier 1990, ordonné une expertise et par jugement du 28 mars 1991 pris diverses dispositions;
Par arrêt du 1er juin 1992 la cour d’appel de Montpellier, statuant sur l’appel de ce jugement, a homologué le rapport d’expertise, confirmé l’attribution de l’immeuble indivis à Monsieur X, réformé pour le surplus et renvoyé devant le notaire en précisant que ce dernier devra prendre pour base les sommes dégagées par l’expert ;
A la suite d’un second procès-verbal de difficultés du 18 octobre 1993, par jugement du 7 mai 1996, le tribunal de Grande instance de Montpellier a notamment condamné Madame Y’C à payer à Monsieur X la somme de 56'609,50 Fr. correspondant à la différence entre le passif qu’ elle lui devait (175'109,50 Fr.) et l’indemnité d’occupation qu’il lui devait (118'500 Fr.) ;
Sur le fondement de cette décision, assortie de l’exécution provisoire, Monsieur X a, le 1er juillet 1996, fait pratiquer une saisie rémunération contre Madame Y’C pour le montant de 56'609,50 Fr. (8630,06 €) ;
Par arrêt du 27 janvier 1998, la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement du 7 mai 1996 et notamment indiqué que la saisie rémunération pratiquée par Monsieur X était régulière et qu’il était impossible pour Madame Y’C de demander le remboursement des sommes saisies tant que le notaire n’aura pas dressé l’état liquidatif ;
Après un nouveau procès-verbal de difficultés, le tribunal de Grande instance de Montpellier a, le 4 juin 2002, tranché diverses contestations ; cette décision a été amendée par la cour d’appel de Montpellier, qui, par arrêt du 16 septembre 2003, a notamment ordonné une nouvelle expertise concernant la valeur du bien indivis et par arrêt du 8 mars 2005 fixé provisoirement la valeur des immeubles indivis ainsi que réévalué l’indemnité d’occupation ;
Un nouveau procès verbal de difficultés étant intervenu, un jugement du 5 septembre 2006 du tribunal de Grande instance de Montpellier, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 octobre 2007 a fixé de nouvelles dispositions ;
Le juge des référés du tribunal de Grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 8 juillet 2008, condamné Monsieur X à payer à Madame Y’C la somme de 30'000 € à valoir sur l’indemnité d’occupation, par ordonnance du 21 avril 2011, organisé une expertise pour chiffrer l’indemnité d’occupation due par Monsieur X, et par ordonnance du 26 avril 2012 déclaré irrecevable la demande de Madame Y’C tendant à obtenir la restitution de la somme saisie en vertu de l’exécution provisoire du jugement du 7 mai 1996 ;
Par ordonnance du 26 octobre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de Grande instance de Montpellier a condamné Monsieur X à payer à Madame Y’C une provision de 80'000 € à valoir sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Enfin, le 21 décembre 2012, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel Monsieur X s’engageait à régler à Madame Y’C la somme 135'000 € pour solde de tout compte et le 5 juillet 2013 un second protocole d’accord afin de partager le prix de vente du bien immobilier situé à Montarnaud pour solde de tout compte ;
Par acte d’huissier du 5 mai 2017 Madame Y’C a fait assigner Monsieur X devant le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Montpellier qui par jugement du 4 mai 2018 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de Grande instance de Montpellier pour statuer sur sa demande en restitution de la somme de 8630,06 € ayant fait l’objet d’une saisie sur rémunération et par jugement du 17 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Montpellier a :
'déclaré l’action irrecevable comme prescrite ;
'débouté Monsieur X de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
'condamné Madame Y’C à payer à Monsieur X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’ instance ;
Par déclaration informatique du 23 octobre 2020, Madame Y’C a régulièrement interjeté un appel de ce jugement, cantonné à l’irrecevabilité de son action, ainsi qu’à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’appel tendant à l’annulation du jugement ;
V u l e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s t r a n s m i s e s l e 5 j a n v i e r 2 0 2 2 p a r M a d a m e Y’C qui demande à la cour de :
'ordonner le rejet des écritures et pièces communiquées tardivement par Monsieur X le jour de la clôture ;
'sinon, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
'infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
'déclarer irrecevables les constitution et écritures de Monsieur X ;
'statuant à nouveau :
'juger que nulle prescription ne peut être retenue ;
'jugé son action recevable et non prescrite ;
'condamner Monsieur X à lui payer les sommes de :
'8630,06 € en remboursement de la saisie rémunération pratiquée en l’état d’un titre dont les effets ont été mis à néant par l’arrêt du 27 janvier 1998 ;
'15'304,08 € au titre des intérêts au taux légal arrêté au 20 janvier 2021 à parfaire au jour du règlement du capital ;
'6000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus injustifié de remboursement des sommes devenues indûment saisies ;
'3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
'le débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions;
Vu les dernières conclusions transmises le 7 janvier 2022 par Monsieur X, qui demande à la cour de :
'au principal, confirmer la décision entreprise ;
'subsidiairement, rejeter les demandes de Madame Y’C;
'sur son appel incident, condamner Madame Y’C à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive et le montant de 5000 €au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
Madame Y’C soutient que :
'Monsieur X n’a pas respecté le Premier protocole d’accord du 21 décembre 2012 qui a été automatiquement résilié et qu’un second protocole a été convenu le 5 juillet 2013 ;
'elle a tenté d’obtenir amiablement le remboursement de la somme saisie le 1er juillet 1996 ;
'Monsieur X n’a pas indiqué son domicile exact dans sa constitution d’avocat ni dans ses conclusions de sorte que ces pièces sont irrecevables et en cas de condamnation elle ne pourra faire exécuter la décision ;
'il ne communique qu’une adresse postale qui ne constitue pas un domicile ;
'subsidiairement, la prescription n’a pas pu commencer de courir avant la liquidation du régime matrimonial ni avant l’ordonnance du 26 octobre 2012 ;
'l’acte de vente du bien immobilier indivis du 5 juillet 2013 ne constitue pas une liquidation ni les protocoles transactionnels, le Premier ayant été résilié automatiquement pour défaut d’exécution; ;
'subsidiairement la prescription n’a pas pu courir avant le 27 octobre 2012 ;
'à la date de la saisie litigieuse du 1er juillet 1996, la prescription était alors de 30 ans et elle a été interrompue par ses demandes en 1998, en 2002, 2003, en 2006 et le délai de cinq ans substitué par la loi du 17 juin 2008 expirait le 18 juin 2013 alors qu’elle délivrait une assignation du 27 février 2012 ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 avril 2012 qui n’est devenue définitive au plutôt que le 11 mai 2012 faisant ainsi courir le délai de cinq ans jusqu’au 11 mai 2017 ;
'ce délai a été interrompu par l’assignation du 5 mai 2017 et la prescription n’est donc pas acquise ;
'sur le fond, en vertu de l’article L 111'10, alinéa deux, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire est poursuivie au risque créancier qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ;
'cette somme n’est pas incluse dans le protocole d’accord ;
'l’article 1231'6, alinéa un et deux, du Code civil lui permettent d’obtenir des intérêts à compter de l’arrêt affirmatif du 27 janvier 1998 signifié le 20 février 1990 soit au 3 juillet 2013, la somme de 10'001,80 € et aujourd’hui celles de 15'304,08 € ;
'en vertu du troisième alinéa du même texte elle a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Monsieur X fait valoir que :
'son adresse n’est pas inexacte et il y réside lorsqu’il est en France mais il habite au Costa Rica à une adresse qu’il précise d’autant que Madame Y’C ne peut justifier d’aucun grief ;
'dans la mesure où elle soutient qu’aucune liquidation n’est intervenue, sa demande n’est pas recevable ;
'le délai de prescription de cinq ans a couru à compter du 5 mai 2012 et n’a pas été interrompu entre le 5 mai 2012' et le 5 mai 2017 ;
'à la suite de l’assignation en référé du 27 février 2012, la demande de restitution a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2012 devenue définitive le 11 mai 2012 ;
'subsidiairement il ne doit aucune somme car l’arrêt du 27 janvier 1998 n’a pas réformé la décision du 7 mai 1996 ni ordonné le remboursement ;
'deux protocoles d’accord ont ensuite été signés pour solde de tout compte et ont autorité de la chose jugée entre les parties et le protocole du 21 décembre 20 12 a été exécuté ;
'la demande n’est pas plus fondée pour les intérêts et pour le prétendu préjudice distinct du retard ;
'en revanche, il peut demander des dommages intérêts pour procédure abusive ;
MOTIFS :
Sur la demande de rejet d’écritures et des pièces communiquées tardivement :
L’ordonnance de clôture initiale du 29 décembre 2021 a été révoquée par une ordonnance du 19 janvier 2022 qui a fixé la clôture de l’instruction à cette date ; Madame Y D avait conclu en dernier lieu le 5 janvier 2022 et Monsieur X 7 janvier 2022 ; ces écritures respectives, antérieures à l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2022, n’ont donné lieu à aucun incident ; il en résulte qu’elles sont recevables et que la demande de révocation de la clôture n’a plus d’objet ;
Sur la demande d’irrecevabilité de la constitution d’avocat et des écritures de Monsieur X pour défaut d’indication de son domicile :
S’il est vrai que l’indication erronée du domicile de la personne au nom de laquelle sont déposées une constitution d’avocats ainsi que des conclusions constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner l’annulation de ces actes encore faut-il qu’il soit justifié d’un grief et que l’irrégularité n’ait pas été régularisée sans laisser subsister de griefs ;
En l’espèce, dans ses dernières écritures, Monsieur X indique un domicile au Costa Rica ; cette adresse est corroborée notamment par la photocopie d’un passeport ; par conséquent l’irrégularité prétendue a cessé ;
Enfin, Madame Y C ne justifie pas non plus d’un grief notamment d’une impossibilité d’exécuter la décision entreprise qui ne lui a conféré aucun droit ;
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables la constitution d’avocat et les conclusions de Monsieur X ;
Sur la recevabilité des demandes de Madame Y C :
le Premier juge a, à bon droit, énoncé qu’avant la loi numéro 2008'561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’action en répétition d’un indu devait être engagée dans un délai de 30 ans à compter de la date de l’enrichissement injuste allégué et que le nouvel article 2224 du Code civil a réduit le délai de prescription à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action ;
Il a exactement rappelé que selon l’article 26 -2 de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008, lorsque la loi réduit la durée d’une prescription, la nouvelle prescription ne commence à courir qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
en l’espèce, le 18 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription trentenaire de l’action en répétition de l’indu n’était pas expiré, l’enrichissement sans cause datant au plus tôt de l’arrêt du 20 février 1998, bien que la liquidation du régime ne soit pas intervenue et que cet arrêt n’impliquait aucune obligation de remboursement ;
La nouvelle prescription quinquennale résultant de la loi précitée du 17 juin 2008 devait donc courir jusqu’au 18 juin 2013 en vertu des dispositions transitoires de cette loi ;
L’assignation en référé du 27 février 2012 délivrée par Madame Y -C aux fins de répétition de la somme payée en vertu de l’exécution provisoire du jugement du 7 mai 1996 a été déclarée irrecevable par ordonnance de référé du 26 avril 2012 du président du tribunal de Grande instance de Montpellier et la demande par conséquent rejetée de sorte que l’interruption de la prescription résultant de cette assignation est non avenue ;
Aucun acte interruptif de prescription n’ est intervenu avant le 18 juin 2013 et l’assignation du 5 mai 2017 devant le juge de l’exécution ; il sied en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de Madame Y- C irrecevable raison de la prescription ;
De plus les parties avaient conclu les 21 décembre 2012 et 5 juillet 2013 des protocoles d’accord transactionnel ; aux termes du premier, chaque partie déclarait renoncer au bénéfice des recours et voies d’exécution entre elles, qu’elle pourait être en droit d’exercer ; le second accord stipulait que les parties se déclaraient remplies en totalité de leurs droits respectifs le présent accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil ; la circonstance que le Premier accord ait pu être exécuté avec retard n’en remet pas en cause la validité compte tenu des termes du second accord ; à ce titre, le jugement entrepris peut encore être confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive de Monsieur X :
Monsieur X fait valoir que les demandes principales de Madame Y C sont infondées et faites au mépris des décisions et d’actes qui ont l’autorité de chose jugée dans le but de maintenir artificiellement un contentieux qui dure depuis près de 25 ans alors même que rien ne le justifie et que la procédure est dictée par une intention de nuire et la volonté de ne pas en terminer avec un contentieux qui ne peut plus prospérer et entraîne pour lui un préjudice certain ;
Néanmoins, la circonstance que Madame Y C ait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits ne constitue pas en soi une faute dommageable ; elle ne peut être rendue seule responsable de la totalité des décisions de justice qui ont été rendues entre les parties dans le cadre de leur litige qu’elles ont toutes deux contribué à alimenter ; il s’ensuit qu’il importe de confirmer aussi le jugement sur ce point ;
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel restent à la charge de Madame EC; en revanche, l’équité ne commande de prononcer une autre condamnation au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
En la forme, reçoit l’appel ;
DIT n’y lieu de rejeter des conclusions et des pièces ;
CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame ILisa Y’C aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D. IVARA S. A
SD/DI
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