Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 mars 2022, n° 20/04626
TI Montpellier 17 septembre 2020
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CA Montpellier
Confirmation 3 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour prescription

    La cour a confirmé que la demande de Madame Y-C était irrecevable en raison de la prescription, ayant constaté qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu avant le 18 juin 2013.

  • Accepté
    Validité des protocoles d'accord

    La cour a jugé que les protocoles d'accord avaient autorité de la chose jugée et que la renonciation au bénéfice des recours était valide.

  • Accepté
    Demande de restitution d'une somme indûment saisie

    La cour a confirmé que la demande de remboursement était irrecevable en raison de la prescription et des protocoles d'accord signés.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du refus de remboursement

    La cour a jugé que le refus de remboursement n'était pas injustifié, compte tenu des décisions antérieures et des protocoles d'accord.

  • Rejeté
    Procédure abusive de Madame Y-C

    La cour a estimé que le mépris de Madame Y-C pour ses droits ne constituait pas une faute dommageable justifiant des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 3 mars 2022, n° 20/04626
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04626
Décision précédente : Tribunal d'instance de Montpellier, 17 septembre 2020, N° 18/02547
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 3 mars 2022, n° 20/04626