Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 mai 2016, n° 14/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00905 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2013, N° 09-00695/P |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
OF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2016
R.G. N° 14/00905
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 09-00695/P
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, A.C.A
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS-région parisienne
Copies certifiées conformes délivrées à :
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l’URSSAF de PARIS-région parisienne
Division des recours amiables et judiciaires
XXX
XXX
représentée par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
XXX venant aux droits de la société CTM CUISINES AXAL
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie CAULI de la SELEURL AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, A.C.A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0236
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
La société Marsha Investissements SAS (ci-après, la 'Société’ ou 'Marsha'), qui vient aux droits de la société CTM Cuisines Axal (enseigne Mobalpa), est un cuisiniste qui avait régulièrement recours à des prestataires extérieurs pour procéder à la pose des cuisines vendues à ses clients.
Le 18 septembre 2007, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) a effectué, un contrôle pour la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2007. Elle a relevé l’intervention de 21 sous-traitants, au nombre desquels cinq, les sociétés Cobra, Bati-Globe, Sogep, XXX et Pieczko lui sont apparues ne pas effectuer en totalité leurs déclarations obligatoires.
L’Urssaf a appliqué le principe de la solidarité financière à l’encontre de la Société et, par lettre d’observations en date du 24 décembre 2008, procédé à une taxation forfaitaire, déterminée, selon l’Urssaf, en fonction des ratios en vigueur dans la profession (soit 40% du chiffre d’affaires hors taxe), soit pour l’ensemble des sociétés sous-traitantes concernées une somme de 59 550 euros au total.
Le 29 janvier 2009, l’Urssaf a répondu à la Société qu’elle maintenait ses observations.
Puis l’Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure, notifiée le 30 mars 2009, pour un montant de 59 550 euros.
Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf, qui par décision du 07 décembre 2009, a dit que les cotisations avaient été chiffrées à juste titre et qu’il y avait lieu d’en poursuivre le recouvrement.
L’Urssaf a fait délivrer une contrainte.
La Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (TASS) d’abord à l’encontre de la décision de la CRA puis en opposition à la contrainte délivrée.
Par jugement en date du 18 décembre 2013, le TASS a joint les deux recours et a notamment :
. déclaré recevable la société Marsha en son recours et l’a dit partiellement fondé ;
. annulé partiellement le redressement opéré par l’Urssaf en ce qui concerne la société Cobra au titre de l’année 2005 ;
. pour le surplus, débouté la société Marsha de ses autres demandes ;
. déclaré bien fondé le redressement opéré par l’Urssaf au titre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail concernant les sociétés Bati Globe, Sogep, Pieczko, Jem sur la base d’un tableau dressé par le tribunal ;
. dit que la société Marsha serait tenue, au titre de la solidarité financière, à hauteur des cotisations recalculées par l’Urssaf, auxquelles s’ajouteraient les majorations de retard y afférentes,
. débouté la Société de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf a régulièrement interjeté un appel partiel de la décision.
La société Marsha a régulièrement formé un appel incident au regard des condamnations prononcées à son encontre.
Devant la cour, la société Marsha Investissements SARL fait notamment valoir que :
. d’une manière générale, les dispositions relatives au renforcement du devoir de vigilance à l’égard des sous-traitants résulte du décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011, inapplicable à l’espèce ;
. l’essentiel, voire la totalité (pour la société XXX) des prestations ont été réalisées par le dirigeant seul car elles ne nécessitaient pas le recours à une main d''uvre salariée ;
. s’agissant de la société Cobra, le Tass avait justement retenu que la société Marsha Investissements avait fourni une attestation émanant de l’Urssaf de Paris et une attestation fiscale datée 17 octobre 2005, que si cette attestation s’est révélée être un faux, le caractère frauduleux du document « ne pouvait être repéré au seul examen visuel » ; selon la circulaire Dilti du 31 décembre 2005, le donneur d’ordre n’était pas tenu de vérifier la sincérité ou l’authenticité des documents remis par son cocontractant ; la société Cobra avait commencé son activité le 1er décembre 2004 et était donc immatriculée lorsque les prestations ont été effectuées pour Marsha ;
. s’agissant des autres sociétés : les prestations unitaires sont inférieures à 3 000 euros TTC pour la majorité d’entre elles ; la société Bati-Globe était immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis le 27 juin 2006 et, selon attestation délivrée par l’Urssaf, à jour de ses cotisations antérieurement à la date du 16 avril 2007 ; la société Sogep n’a été radiée du RCS que le 10 janvier 2007 et, ayant été créée en novembre 2004, ne pouvait au début de la sous-traitance produire une attestation Urssaf à jour, « elle ne disposait d’ailleurs peut-être pas de salariés » ; la même observation vaut pour la société XXX, créée en octobre 2005 ou la société Pieczko, crée en janvier 2006 et qui avait remis un certificat d’inscription au registre polonais d’activité économique et d’informations sur la situation fiscale traduites en langue française.
La société conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la société Cobra, l’infirmation en ce qui concerne les quatre autres sociétés.
A titre subsidiaire, la société Marsha Investissements souligne que les sommes dont le paiement seraient exigibles sur le principe de la solidarité financière doivent être calculées par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectés à la réalisation irrégulière, étant ici rappelé que nombre des prestations réalisées pouvaient l’être sans « masse salariale ». Et si les prestations ont été réalisées par des salariés, il faut les ramener à de « plus justes proportions », sur la base du SMIC horaire brut de l’époque. La Société fournit une série de tableaux par année, pour chacune des sociétés concernées. La Société demande ainsi à la cour de ramener les cotisations éventuellement mises à sa charge à de plus justes proportions, de même que les majorations de retard.
L’Urssaf réplique notamment que six sous-traitants présumés indélicats à l’occasion du contrôle de la Société ont été convoqués pour s’expliquer, qu’un seul s’est présenté, que la réalité de la sous-traitance pour les cinq autres n’a pas été admise en sa totalité, que la relation contractuelle a été requalifiée en dissimulation d’emploi salarié et l’évaluation forfaitaire des cotisations déterminée sur la base des ratios en vigueur dans la professions, soit à hauteur de 40% du chiffre d’affaires hors taxe. L’Urssaf indique qu’en application des dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-3 et L. 8222-5, ainsi que D. 8222-5, la Société était tenue de faire preuve de vigilance et notamment, de se faire remettre par son co-contractant une attestation de fourniture de déclarations sociales ; que la responsabilité du donneur d’ordre peut être retenue si le ou les documents fournis sont grossièrement falsifiés ou mensongers. Dans le cas de la société Cobra, les attestations de compte et attestations fiscales en date du 17 octobre 2005 sont des faux et Marsha n’avait pas procédé « aux plus élémentaires vérifications » : la commande a été passée le 1er juin 2005, la société ne pouvait ainsi justifier, par la production de documents datés du 17 octobre 2005, avoir respecté ses obligations au moment de la signature du contrat et alors même que la société Cobra n’était pas encore immatriculée. A l’égard des cinq sociétés concernées, la Société n’avait pas rempli ses obligations. L’Urssaf souligne qu’elle a recours, pour ses attestations, à un support infalsifiable avec filigrane intégré et numéro unique d’identification par document délivré, dispositif renforcé par le décret du 21 novembre 2011.
L’Urssaf conclut ainsi à la réformation de la décision entreprise, la cour devant constater le caractère irrégulier du recours à la sous-traitance avec la société Cobra, dire et juger le redressement bien fondé, confirmer la décision de la CRA et condamner la société Marsha Investissements au paiement de la somme de 59 550 euros à titre de cotisations, en outre celle de 13 100 euros au titre des majorations de retard.
A titre subsidiaire, l’Urssaf conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 324-14 de l’ancien code du travail, alors applicable (devenu l’article L. 8222-1 du code du travail) :
Toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat et tous les six mois, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10, ou de l’une d’entre elles seulement, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret. (souligné par la cour)
Les articles R. 324-2 et R. 324-4 précisent :
Toute personne à laquelle s’applique l’article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10.
Lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article R. 324-3, la personne mentionnée à l’article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2. (souligné par la cour)
Si c’est à juste titre que la Société peut faire valoir que, vu la date des faits de la cause, les dispositions du décret du 21 novembre 2011 ne sont pas applicables ici, il demeure que les dispositions susvisées imposaient à la Société Marsha Investissements de procéder à des vérifications dans le respect de la loi.
La Société fait par ailleurs valoir que, les contrats de sous-traitance étant d’un montant inférieur à 3 000 euros, elle n’avait pas à procéder aux vérifications prévues par la réglementation.
Sur ce point, la cour considère que le montant de 3 000 euros doit s’apprécier au regard de la réalité contractuelle. En l’espèce, si peu ou pas de prestations unitaires réalisées par chacune des sociétés sous-traitantes concernées ont été supérieures à un montant de 3 000 euros, il s’est agi, entre chacun de ces sous-traitants et la Société, de ce qui s’analyse en un contrat à exécution successive, la Société ayant systématiquement recours à ces prestataires extérieurs pour procéder à l’installation des biens (cuisines ou salles de bains) qu’elle vendait.
Cet argument de la Société sera donc rejeté.
Il convient dès lors de procéder à l’examen de la situation de chacune des sociétés concernées, la cour relevant que la Société Marsha Investissements a eu recours à des sociétés très nouvellement créées et dont l’existence a été de courte durée.
Société Cobra
Selon l’Urssaf, la société Cobra a été immatriculée le 1er juin 2005 et radiée le 30 décembre 2005, aucune attestation de compte à jour et de fourniture des déclarations sociales n’a été fournie, des prestations ont été accomplies avant immatriculation.
La Société réplique que ce sous-traitant a commencé son activité le 1er décembre 2004 et était immatriculé au RCS depuis le 21 décembre 2004, que, devenue Europe Impex, elle n’a été radiée que le 09 juin 2007.
La cour constate que, si la société Cobra a effectivement été immatriculée, au vu du document fourni, le 21 décembre 2004 pour une activité ayant débuté le 1er décembre 2004, l’extrait Kbis en cause est en date du 18 mai 2005.
Or la Société a commencé à sous-traiter à la société Cobra au plus tard au tout début du mois de février 2005.
Sans même qu’il soit besoin de reprendre les erreurs d’adresse et autres mentions fausses ou suspectes, relevées par l’Urssaf, il est acquis que la Société n’a pas respecté ses obligations en ce qui concerne la société Cobra.
La décision du premier juge sera réformée sur ce point.
La cour indique, au surplus, que, si plusieurs interventions sont très modiques, s’agissant de métrés, au moins deux marchés passés entre la Société et la société Cobra sont bien supérieurs à trois mille euros et nécessitent, par leur nature et leur ampleur, le recours à plusieurs personnes.
Société Bati-Globe
Selon l’Urssaf, des prestations ont été accomplies avant la date des attestations de compte à jour et de fourniture de déclarations sociales délivrées par elle en date du 16 avril 2007.
La Société Marsha souligne que la totalité des prestations réalisées par ce sous-traitant l’ont été par le dirigeant seul, que la société Bati-Globe était immatriculée depuis le 27 juin 2006, que l’attestation Urssaf établie le 20 avril 2007 montre que cette société était à jour de ses cotisations.
La cour observe que la société Bati-Globe venait de se constituer (juin 2006) lorsque la Société a eu recours à elle (premières factures à compter de novembre 2006) et que la Société n’a obtenu l’extrait Kbis de la société que le 16 avril 2007, donc bien postérieurement aux premiers contrats de sous-traitance.
La Société a donc manqué à ses obligations en ce qui concerne la société Bati-Globe.
A toutes fins, la cour note que deux contrats au moins ont été supérieurs à la somme de 3 000 euros.
Société Sogep
Selon l’Urssaf, la société Sogep a été radiée des registres de l’Urssaf au titre du régime général (compte employeur) alors que des prestations ont été accomplies après cette date et qu’aucune attestation de compte à jour de fourniture des déclarations sociales n’a été fournie.
La Société réplique que ce sous-traitant n’a été radié du RCS que le 10 janvier 2007, tandis que les prestations ont été effectuées en 2005 et 2006.
Si la Société produit un extrait Kbis à la date du 17 novembre 2004, et une fiche 'Infogreffe’ selon laquelle la société a effectivement été radiée le 10 janvier 2007, il n’est soumis à la cour aucun autre document qu’une attestation d’assurance en date du 28 janvier 2005.
La Société n’a donc pas non plus respecté ses obligations en ce qui concerne cette société Sogep.
XXX
L’Urssaf indique que cette société n’a pas été en mesure de justifier de l’existence d’une seule attestation de compte à jour de fourniture des déclarations sociales à l’Urssaf sur l’ensemble de la relation contractuelle.
La Société fait valoir que cette société Jem, créée en octobre 2005, a été immatriculée au RCS et que la totalité des prestations a été réalisée par le gérant seul.
La cour observe que, là encore, la Société a choisi d’avoir recours à un sous-traitant dont l’existence était très récente. La société Jem a été immatriculée le 22 décembre 2006, pour un commencement d’activité le 26 octobre 2005.
La Société ne produit qu’une attestation d’assurance de la société Jem en date du 17 octobre 2006 et en date du 21 février 2007.
L’extrait Kbis produit est en date du 22 décembre 2006.
Les premières factures concernent des travaux réalisés dès le 29 mars 2006, soit plus de huit mois auparavant.
La Société a donc failli à ses obligations légales et réglementaires en ce qui concerne la société Jem également.
Société Pieczko
L’Urssaf précise que cette société est domiciliée en Pologne, qu’elle n’a accompli aucune des formalités de régularisation des emplois en France et les attestations de détachement E101 ainsi que celles afférentes à l’inscription de la société à un régime de sécurité sociale n’ont pas été fournies.
La Société fait observer qu’elle dispose du certificat polonais d’immatriculation au registre d’activité économique et que l’essentiel des prestations ponctuelles réalisées l’étaient par le dirigeant seul.
La cour note que le certificat polonais mentionne comme date de début d’activité économique le 03 janvier 2006 mais que la Société Marsha ne soumet aucun autre document, qu’il s’agisse du document E101, d’une attestation d’inscription auprès d’un régime de sécurité sociale, ou d’une déclaration auprès de l’inspection du travail.
La cour relève en outre que, si la Société ne soumet aucune des factures réglées à la société Pieczko, le tableau qu’elle a dressé des prestations de cette société montrent que tous les contrats étaient supérieurs à 3 000 euros, et pour trois d’entre eux, supérieurs à 12 000 euros, ce qui aurait pour le moins dû alerter la Société sur la nécessité d’une certaine vigilance quant au recours par cette société à un travailleur salarié autre que le gérant. Il est symptomatique, d’ailleurs, que la Société ignore si ce co-contractant disposait d’un ou plusieurs salariés pour accomplir sa mission.
Il résulte de ce qui précède que la société CTM Cuisines Axal, aux droits de laquelle vient la société Marsha Investissements, a eu recours, de manière systématique, à des sociétés sous-traitantes à peine naissantes, dont elle ignorait si elles disposaient ou non de salariés, dont elle ne s’est pas fait communiquer, le plus souvent, au début de la relation contractuelle, de documents justifiant ne serait-ce que de leur existence légale et dont, au cours de la relation, elle ne s’est pas assuré de la régularité de leurs situations au regard, notamment, de leurs obligations sociales ou fiscales.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf a procédé à un redressement, que la CRA a confirmé dans son principe et dans son montant.
Par ailleurs, rien ne justifie de se départir du ratio retenu par l’Urssaf pour procéder au calcul du montant du redressement.
Si la cour note que le dirigeant de la société Marsha, présent à l’audience, a indiqué s’être engagé dans une voie permettant de moins (ou pas) recourir à la sous-traitance dans le domaine de la pose, et si cette circonstance pourrait être de nature à permettre à l’Urssaf de reconsidérer sa position quant à exiger le paiement des majorations de retard, les montants retenus par l’Urssaf doivent être validés.
C’est donc au paiement d’une somme totale de 59 550 euros à titre de cotisations, en outre celle de 13 100 euros au titre des majorations de retard que la société Marsha Investissements doit être condamné.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qui concerne la société Cobra et confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 18 décembre 2013 en ce qui concerne le redressement opéré par l’Urssaf au regard des sociétés Bati-Globe, Sogep, XXX et Pieczko ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 18 décembre 2013 en ce qui concerne le redressement opéré par l’Urssaf au regard de la société Cobra ;
Confirme le redressement entrepris ;
Condamne la société Marsha Investissements SAS à payer à l’Urssaf la somme totale de 59 550 euros à titre de cotisations, en outre celle de 13 100 euros au titre des majorations de retard ;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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