Décret n°89-521 du 24 juillet 1989 fixant pour 1989 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 1989
Dernière modification : 22 mars 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans sa séance du 15 mars 1989,
Article 1
Pour l'année 1989, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères, horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.
Article 2
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.
Article 3
Le taux de la subvention Grêle pour 1989 est fixé comme suit :
I. - Cultures fruitières : 23 p. 100. Ce taux est porté à 36 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
Le montant de la subvention ne pourra excéder 1 500 F à l'hectare.
II. - Vignes : 11 p. 100. Ce taux est porté à 26 p. 100 :
a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ;
b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;
c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.
III. - Cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :
11 p. 100. Ce taux est porté à 26 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères horticoles et houblonnières.