Infirmation partielle 27 mars 2012
Cassation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 27 mars 2012, n° 11/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/01302 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 janvier 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/01302
SB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
04 janvier 2011
SA C FRANCE IARD
C/
Z G MÉDITERRANÉE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 27 MARS 2012
APPELANTE :
SA C FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD ET Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
Z G MÉDITERRANÉE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP SARLIN – CHABAUD – MARCHAL – MALLET, Plaidant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : la SCP MARION X PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 31 Janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 27 Mars 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Le 2 avril 2000, un incendie survenait dans les bâtiments de la société Blanc et Rochebois à Brignoles (83) dans lesquels étaient entreposés des véhicules et engins agricoles en révision ou réparation. Ce sinistre donnait lieu à une enquête de gendarmerie suivie d’un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan 15 septembre 2005 et d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 janvier 2007 rejetant une action subrogatoire de Z contre la SA Blanc et Rochebois et son assureur.
Ayant pris en charge les dommages subis par trente et un de ses sociétaires à la suite de cet incendie, la compagnie Z G MÉDITERRANÉE a engagé une action subrogatoire contre la compagnie C, assureur de la SARL ENTANCHEITE COUVERTURE BARDAGE (SECB) ayant son siège à Uchaud (30), en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2008, et qu’elle tient pour responsable de ce sinistre ; elle a ainsi assigné C devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2011, sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er du code civil et L.121-12 du code des assurances, a condamné C à régler à Z la somme de 158.814,24 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2010.
La compagnie d’assurances C FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 octobre 2011, soutenant la nullité de l’assignation délivrée à une personne qui n’était pas habilitée, faisant valoir subsidiairement l’absence de preuve de l’origine de l’incendie, et citant le jugement du tribunal de Draguignan et l’arrêt de la cour d’Aix pour avoir retenu la cause étrangère constituant un cas de force majeure, elle demande l’annulation du jugement, subsidiairement son infirmation et le débouté de Z ainsi que la condamnation de Z à lui payer la somme de 4000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU.
Par conclusions du 9 août 2011, Z, soutenant la régularité de l’assignation et l’absence de grief, conclut à la confirmation du jugement quant à la responsabilité de la société SECB et, formant appel incident, à la condamnation d’C à lui payer la somme principale de 159 988,11 € avec
intérêt au taux légal compter de l’assignation du 11 février 2010 valant mise en demeure et la somme de complémentaire de 1500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel, ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP X SERVAIS.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2012.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l’agent d’assurance est en principe le mandataire de la compagnie ; que l’assignation du 11 février 2010 a été délivrée à Monsieur D E, agent général de la compagnie C, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ; que cette assignation est régulière.
Attendu qu’aux termes de son rapport du 18 février 2001, l’expert H I, commis par ordonnance de référé, a examiné diverses causes possibles de l’incendie sans retenir l’une d’entre elles ; qu’il demeure que l’instrument du dommage est la 'disqueuse’ utilisée par Monsieur A, salarié de la société SECB, intervenant sur un bardage, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la brigade territoriale de gendarmerie de Brignoles du 2 avril 2000 et des dépositions de Monsieur A qui déclare « Dès que le disque a pénétré la tôle, une flamme est sortie de l’ouverture faite par le disque (') Nous avons commencé par fixer les tôles et au bout de quelques minutes j’ai entrepris la découpe à la disqueuse. Le feu a pris immédiatement. » et de Monsieur Y qui déclare « Je me trouvais sur le toit du hangar avec mon chef d’équipe. Ce dernier a commencé à découper la tôle de l’ancien bâtiment sur une longueur de 50 centimètres, lorsqu’il s’est produit un jet de flammes. »
Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a retenu le principe de la responsabilité de la société SECB, gardienne de l’instrument du dommage au sens de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et la garantie de son assureur C.
Attendu que Z produit les quittances subrogatives de ses sociétaires dont aucune n’est discutée par C et dont le montant total s’élève à la somme de 159 988,11 € ; qu’en application de l’article L.121-12 du code des assurances, il doit être fait droit à son action pour ce montant, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2010.
Attendu que la compagnie C qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1500,00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la société anonyme C FRANCE IARD en son appel.
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation prononcée en principal et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société anonyme C FRANCE IARD à payer à Z G MÉDITERRANÉE la somme principale de 159.988,11 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 février 2010.
Condamne la société anonyme C FRANCE IARD à payer à Z G MÉDITERRANÉE la somme de 1500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société anonyme C FRANCE IARD aux dépens et alloue à la SCP X-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Mme MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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