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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 15 déc. 2020, n° 11-20-000030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LTE, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTI ON DE BERGERAC
Place de la République JUGEMENT Extrait des minutes 24100 BERGERAC du tribunal judiciaire de BERGERARÉPUBLIQUE FRANÇAISE O: 05 53 74.40.00 240AUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020;
RG N° 11-20-000030
Sous la Présidence de Emmanuelle RECEVEUR, vice-présidente
Minute : 96/2020 placée au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Alexandre MILOUA, Greffier;
JUGEMENT Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2020, le jugement suivant a été rendu ; Du 15 décembre 2020
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Madame Y X […], […],
Représentée par Maître AUFFRET DE PEYRELONGUE Océane, avocat du barreau de BORDEAUX
Monsieur Y Z […], […]
PIERRE D’EYRAUD,
Formule exécutoire délivrée Représenté par Maître AUFFRET DE PEYRELONGUE Océane, avocat du barreau de BORDEAUX le : 21 DEC. 2020 à:
Me AUFFRET 0 DE ET: PEYRELONGUE
Me DUBOIS
●
DÉFENDEUR(S) :
S.A. […], […], Copie conforme le: 21 DEC. 2020 Représentée par Maître DUBOIS Arnaud, avocat du barreau de Me ALLOUCHE substitué à l’audience par Maître PierreMONTPELLIER, Emmanuel BAROIS
Société LTE […], […], Représentée par Maître ALLOUCHE Sarah, avocat du barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Pierre BERTÉ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 11 mars 2015, M. Z Y et Mme X Y ont conclu avec La société
LTE un contrat de fourniture et de pose de 20 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 25.600 euros.
Selon offre de crédit acceptée le même jour, La société DOMOFINANCE a consenti à M. Z Y et Mme X Y un crédit de 25.600 euros au taux annuel fixe de 4,54% remboursable en 130 mensualités, hors assurance, affecté à l’achat de l’installation ci-dessus.
L’installation des panneaux a été réalisée le 2 avril 2015 et mise en service le 4 août 2015.
M. Z Y et Mme X Y ont remboursé le crédit de manière anticipée le 29 juin 2016.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2020, M. Z Y et Mme X
Y ont fait assigner La société LTE et La société DOMOFINANCE devant la présente juridiction aux fins :
A titre principal d’obtenir: la nullité des contrats de vente et de prêt, O la condamnation de La société LTE à restituer les sommes versées par M. O
Z Y et Mme X Y soit 25.600 euros,
O la condamnation de La société DOMOFINANCE à leur rembourser la somme de 2.263,07 euros au titre du remboursement des sommes payées jusqu’à remboursement anticipé du prêt,
O la condamnation de La société DOMOFINANCE au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chance,
la condamnation solidaire de La société LTE et La société DOMOFINANCE à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Z Y et Mme X Y soutiennent que le contrat de vente présente de nombreuses irrégularités au regard des dispositions du code de la consommation, notamment le non-respect de l’obligation d’information.
Ils soulèvent également un dol qui a vicié leur consentement, du fait de manœuvres frauduleuses du vendeur pour promettre une rentabilité jamais atteinte. Ils indiquent que depuis la mise en route de l’installation, sa production d’énergie est bien en deçà de ce qui avait été promis, avec une promesse de rendement du capital investi de 10%.
M. Z Y et Mme X Y soutiennent également que La société
LTE a manqué à ses obligations d’informations pré contractuelles (imprécision des caractéristiques des matériels commandés, défaut d’indication du prix, omission de date et modalités de livraison, omission des conditions générales de vente, omission des mentions obligatoires du code de la consommation, omission du bordereau rétractable).
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Ils reprochent à La société DOMOFINANCE de ne pas avoir vérifié la régularité et la validité du contrat de vente et sollicitent le remboursement des intérêts payés ainsi que des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter avec La société
LTE.
Ils estiment enfin que tant au regard de la nature du contrat qu’au regard de son montant, ils n’avaient pas à justifier dans l’acte introductif d’instance de description des diligences en vue d’aboutir à une résolution amiable du litige.
En défense, La société LTE conclut:
in limine litis, qu’il soit constaté que l’acte introductif d’instance ne comporte aucune description des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
A titre subsidiaire, au débouté des demandes et la condamnation de M. Z
Y et Mme X Y à poursuivre l’exécution du contrat de prêt, et au débouté des demandes de La société DOMOFINANCE à son encontre,
d’enjoindre à M. Z Y et Mme X Y de justifier qu’ils ont dénoncé le contrat d’achat régularisé avec EDF et qu’ils ont remboursé les sommes
à EDF, ainsi qu’à l’administration fiscale le montant de la TVA dont ils ont bénéficié, et ce dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision,
de condamner M. Z Y et Mme X Y à lui restituer les équipements,
de condamner M. Z Y et Mme X Y à lui payer la somme de 935,33 euros correspondant au coût de raccordement,
de condamner M. Z Y et Mme X Y à lui payer la somme de 1.200 euros versée à titre commercial lors de l’installation,
de condamner M. Z Y et Mme X Y à garantir La société LTE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause, dire que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, et la condamnation solidaire de M. Z Y et Mme X
Y à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société LTE estime que le contrat de vente signé le 11 mars 2015 est conforme aux dispositions en vigueur du code de la consommation, ayant délivré une information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Elle indique que les conditions de livraison figurait dans les conditions générales de vente et ajoute que M. Z Y et Mme X Y auraient pu exercer leur faculté de rétractation, ce qu’ils n’ont
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pas fait, les griefs apparaissant seulement en 2020 soit 5 ans après la signature du contrat.
En ce qui concerne le dol, La société LTE soutient que la rentabilité d’une installation ne peut être appréciée qu’une fois l’installation mise en service, donc postérieur à la conclusion du contrat, et qu’elle ne peut fournir que des estimations.
La société LTE estime que l’exécution volontaire du contrat de vente par M. Z Y et Mme X Y couvre la null relative dont pourrait être entaché le contrat.
La société LTE ajoute que La société DOMOFINANCE, en acceptant de financer le contrat de vente, a admis la validité de ce contrat, et ne saurait être tenue de quelconque sommes
à son égard.
La société DOMOFINANCE sollicite:
à titre principal le débouté des demandes de M. Z Y et Mme X
Y, et à titre subsidiaire, au débouté des demandes de La société DOMOFINANCE à son encontre, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 25.600 euros au titre de la restitution du capital mis à disposition, sur remise en état entre les parties, avec déduction des échéances réglées, et de dire que La société LTE garantira à M. Z Y et Mme X Y de cette condamnation
à son profit, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de La société LTE à lui payer la somme de 25.600 euros au titre de la restitution du capital qu’elle a perçu, outre celle de 1.840,73 euros au titre des intérêts contractuels que La société
DOMOFINANCE était en droit de percevoir au 29 juin 2016, date de remboursement anticipé de l’emprunt, en toute hypothèse, la condamnation de M. Z Y et Mme X
Y à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE estime que le contrat a reçu une exécution complète, et que les moyens de nullité du contrat sont périmés compte tenu de l’exécution volontaire du contrat par M. Z Y et Mme X Y, qui ont bénéficié d’une installation pleinement fonctionnelle.
Elle fait valoir que le prêt accordé trouve sa cause dans un contrat exécuté, et qu’en tant que prêteur, elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil quant à l’opération dont le financement est sollicité. Elle estime n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition en cas de l’annulation de l’ensemble contractuel.
À l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2020, les parties ont maintenu leurs demandes, moyens et arguments.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’acte introductif d’instance
Il ressort de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation doit comporter lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, les diligences entreprises.
Or cette tentative de conciliation obligatoire est prévue dans certaines matières et lorsque la demande est inférieure à 5.000 euros.
L’acte d’assignation de M. Z Y et Mme X Y qui ne mentionne pas les diligences effectuées à ce titre est donc régulier.
Sur le contrat de vente
L’article L.221-1 du code de la consommation dispose : « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat;
2° Contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur;
3° Support durable pour l’application du chapitre ler du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le
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professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente. »
L’article L.221-5 1° du code de la consommation dispose « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas
'échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture
d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article
L. 221-5. »
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L’article L242-1 du code de la consommation dispose: « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Le bon de commande a été signé le 11 mars 2015 par M. Z Y et Mme X Y à la suite d’une opération de démarchage par un représentant de La société LTE telle que définie par l’article L121-21 ancien du code de la consommation applicable en l’espèce.
Dans ce cadre, le bon de commande doit répondre aux dispositions définies par l’article L121-23 ancien du code de la consommation en vigueur à l’époque, qui prévoit :
« Les opérations visées à l’article L121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et compter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1) Noms du fournisseur et du démarcheur,
Adresse du fournisseur,2)
3) Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4) Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5) Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6) Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1,
7) Faculté de renonciation prévue à l’article L121-25, ainsi que les conditions
d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 ».
Force est de constater que le bon de commande signé par M. Z Y et
Mme X Y, portant sur la somme totale de 25.600 euros, ne respecte pas ces dispositions d’ordre public à plusieurs égards.
Le bon de commande fait seulement mention de la fourniture et l’installation de 20 modules solaires photovoltaïques d’une puissance unitaire de 650 WC.
Ces seules mentions n’apportent ainsi aucune précision sur la marque et les références des panneaux solaires, leur surface et leur poids ainsi que leurs caractéristiques (composition, puissance unitaire), la composition de l’installation et notamment concernant l’onduleur.
Ainsi, les quelques mentions figurant au bon de commande concernant les produits acquis ne constituent pas une désignation précise des caractéristiques du bien offert, permettant notamment au consommateur de comparer cette offre avec celle d’autres concurrents dans le même secteur.
De la même manière, le bon de commande apparaît totalement lacunaire concernant les conditions d’exécution du contrat puisqu’il ne comporte aucune indication technique concernant les modalités de pose des panneaux (orientation, inclinaison..), pas
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plus que de précision concernant les délais de mise en service (délais de livraison, de pose, d’obtention des autorisations administratives, de raccordement).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que le contrat principal de fourniture de l’installation photovoltaïque est nul comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le contrat principal ayant été annulé pour non respect des dispositions des articles
L121-23 et R121-3 du Code de la consommation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation pour vice du consentement (dol) qui apparaît dès lors comme une demande subsidiaire.
Il ne peut pas être conclu de la signature du contrat de crédit, de l’attestation de livraison ou de mise en service du matériel que M. Z Y et Mme X
Y connaissaient l’ensemble des irrégularités du contrat de vente et qu’ils les ont acceptées..
En conséquence il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 mars 2015 entre M. Z Y et Mme X Y et La société LTE.
Sur la question de la confirmation du contrat principal
Aux termes de l’ancien article 1338 du Code Civil applicable en l’espèce, l’acte de confirmation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
Il est exact que la nullité encourue pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile est relative et peut être tacitement couverte par l’exécution volontaire du contrat, à la condition toutefois qu’il soit établi une volonté expresse et non équivoque du consommateur de couvrir ces irrégularités.
En l’espèce, le fait que M. Z Y et Mme X Y aient laissé les panneaux être installés, aient signé l’attestation de travaux, aient sollicité le raccordement de l’installation en signant la convention avec EDF, se soient acquittés du paiement des mensualités du prêt, l’aient même remboursé de manière anticipée, et aient revendu leur consommation d’électricité à EDF n’établit pas pour autant qu’ils aient eu conscience des vices affectant le bon de commande et qu’ils aient eu la volonté expresse et non équivoque de réparer ces irrégularités. L’article 1338 ancien du Code Civil ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
La nullité du contrat principal de vente sera par conséquent confirmée.
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Sur le contrat de crédit affecté
Aux termes de l’ancien article L311-21 du code de la consommation devenu l’article
L311-32, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Le contrat de prêt consenti par La société DOMOFINANCE à M. Z Y et Mme X Y en vue de financer l’acquisition et la pose de l’installation photovoltaïque doit donc également être annulé.
L’annulation du contrat de crédit en raison de l’annulation du contrat principal qu’il finançait a pour conséquence de remettre les parties en l’état de manière rétroactive : le prêteur doit restituer les sommes perçues, et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté, même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur, sauf à démontrer
l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés.
En l’espèce, La société DOMOFINANCE apparaît comme un partenaire privilégié de La société LTE dans le cadre de la vente d’installation photovoltaïque par démarchage, les contrats de vente et de prêt étant conclus le même jour par le client, avec un formulaire spécifique faisant apparaître l’intervention de La société DOMOFINANCE.
La société DOMOFINANCE, en sa qualité de professionnelle du crédit, spécialiste de la distribution du crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, et travaillant de manière habituelle en partenariat avec La société LTE, se devait ainsi de vérifier le respect des dispositions d’ordre public du droit de la consommation et notamment d’apprécier la régularité du bon de commande.
La société DOMOFINANCE, qui se devait d’analyser le bon de commande avant d’octroyer le crédit, n’a pas relevé les différentes irrégularités pourtant flagrantes présentées par ce dernier, comme la désignation très imprécise des matériels fournis et
l’absence d’indications concernant les conditions d’exécution du contrat.
Une vérification même sommaire de ce bon de commande, en sa qualité de professionnelle, lui aurait permis de détecter que le contrat était susceptible d’encourir une nullité.
En acceptant la souscription du prêt sans procéder à une vérification même sommaire de la régularité de ce bon de commande, La société DOMOFINANCE a commis une négligence fautive.
Toutefois, M. Z Y et Mme X Y disposent depuis le mois d’août 2015 d’une installation opérationnelle en parfait état de marche, de telle sorte que le contrat principal a finalement été exécuté. Ces derniers ne justifient ainsi d’aucun préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de l’établissement de crédit.
Dans ces conditions, les emprunteurs ne sauraient être exonérés de l’obligation de rembourser les fonds prêtés alors que le matériel a été livré, et est en état de marche.
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Par conséquent, M. Z Y et Mme X Y seront condamnés solidairement à rembourser à La société DOMOFINANCE la somme de
26.500 euros, de laquelle devra être déduite l’intégralité des mensualités payées à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de garantie du remboursement par le vendeur
Aux termes de l’article L 311-22 ancien du code de la consommation devenu l’article
L312-56, sí la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de
l’emprunteur.
Le contrat principal de vente et d’installation ayant été annulé aux torts de La société LTE, il y a lieu de condamner cette dernière à garantir M. Z Y et Mme X Y du remboursement du prêt auprès de La société DOMOFINANCE.
Sur les demandes annexes relatives à la remise en état
Le jugement sera déclaré opposable à EDF et à l’administration fiscale.
M. M. Z Y et Mme X Y seront condamnés à restituer à La société LTE les équipements mis en place.
Les sommes reçues de part et d’autre seront également restituées.
Sur la demande dommages et intérêts de M. Z Y et Mme X Y
M. Z Y et Mme X Y n’apportent pas la preuve d’un préjudice subi au titre de la perte de chance. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner solidairement La société LTE et La société
DOMOFINANCE à verser à M. Z Y et Mme X Y la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner in solidum La société LTE et La société DOMOFINANCE, parties perdantes, au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, et il convient en conséquence de l’ordonner. bu t est 2004 alushousand0 210) bal eupen-Inamsiplinore no allupetol shot-giem not […]
PAR CES MOTIFS ng puscenib.aut
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la nullité du contrat de vente conclu le 11 mars 2015 entre M. Z
Y et Mme X Y et La société LTE,
ORDONNE la nullité consécutive du contrat de prêt conclu le 11 mars 2015 entre M. Z Y et Mme X Y et La société DOMOFINANCE,
DECLARE opposable le jugement à EDF et à l’administration fiscale,
CONDAMNE M. Z Y et Mme X Y à restituer à La société LTE les équipements mis en place,
ORDONNE la restitution des sommes reçues de part et d’autre,
ORDONNE la restitution de la somme de 25.600 € (vingt cinq mille six cent euros) due par La société LTE à M. Z Y et Mme X Y ;
CONDAMNE M. Z Y et Mme X Y solidairement à rembourser à la La société DOMOFINANCE le montant du capital emprunté, soit la somme de 25.600 € (vingt cinq mille six cent euros), de laquelle devra être déduite les mensualités du prêt déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE La société LTE, à garantir M. Z Y et Mme X
Y du remboursement du capital emprunté à La société DOMOFINANCE,
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CONDAMNE solidairement La société LTE et La société DOMOFINANCE à payer à M. Z Y et Mme X Y la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum La société LTE et La société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toute demande contraires ou plus amples des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 décembre 2020 et signé par le juge et le greffier.
LE JUGE LE GREFFIER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prèter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour expedition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire Le 21-12-201 ANIRELe directeur de greffe, DE BE
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24037-3-003
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