Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 décembre 2007
Dernière modification : 17 décembre 2007
Code visé : Code de l'environnement

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Un décret précise les modalités d'application du présent II bis. […] Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A). 5.2.3.0. […] n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 5 Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 mai 2014

. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 5

 

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 11 mars 2010, n° 084483

Rejet — 

[…] Eau et milieux aquatiques, Chapitre IV : « Activités, installations et usage » du code de l'environnement », s'applique dans le cadre de la police de l'eau et a donné lieu, comme le prévoyait l'article L. 214-19 du code de l'environnement, au décret d'application n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 214-111 et suivants du code de l'environnement ; que cet article qui a trait cependant à tous les ouvrages qui sont à construire ou sont construits dans le lit d'un cours d'eau a un caractère général et est destiné à protéger les espèces vivant dans ces eaux ; que dès lors, quel que soit le but de cet ouvrage et qu'il soit lié ou non à une autre installation, il doit respecter l'obligation de débit réservé

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, notamment son annexe V ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-11 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17 à L. 214-19, L. 215-14 et L. 215-15, R. 213-14, R. 213-15, R. 214-1, R. 214-35, R. 214-89, R. 214-91, R. 214-101, R. 432-3 et D. 432-4, R. 214-16 et R. 214-32 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 8.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l'eau et des milieux aquatiques
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'environnement
Art. R214-35
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'environnement
Art. R214-91