Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 5 mai 2021, n° 17/08911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08911 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 mai 2017, N° F14/04452 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08911 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3U4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F14/04452
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
INTIMEE
SASU ETABLISSEMENTS DARTY & FILS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 mars 1987, M. X été engagé par la société Darty et fils, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chargé de clientèle en centre d’appel, à temps partiel, et depuis le 1er septembre 2008, en mi-temps thérapeutique, dans le centre d’appel de Montreuil.
La société Darty exerce son activité dans le secteur du commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé, emploie plus de 11 salariés et applique la convention
collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de
l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
Le 12 septembre 2013, suite à un projet de restructuration, un accord a été signé validant le plan de sauvegarde de l’emploi déposé et validé par la DIRECCTE puis par le Conseil d’Etat le 7 décembre 2015.
Le 28 novembre 2013, la société Darty a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et suppression de son poste.
Le 5 décembre 2013, le salarié a accepté le congé de reclassement.
Sollicitant la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le 15 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 31 mai 2017, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 27 juin 2017, le salarié a interjeté appel du jugement notifié à personne le 3 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2017 , il
demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Darty et fils à lui verser :
— 179 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros en réparation du préjudice lié à la remise tardive des documents économiques
— 3 320 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2017, la société
Darty et fils demande à la cour de confirmer le jugement du 31 mai 2017, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner aux dépens d’instance et d’appel.
L’instruction a été clôturée le 19 février 2020 et l’affaire plaidée à l’audience du 9 mars 2021 au cours de laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique
Le salarié conteste l’existence des difficultés économiques alléguées par la société Darty et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
L’employeur soutient que la procédure du plan de sauvegarde de l’emploi est régulière, que le motif économique du licenciement est caractérisé et qu’il a rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié, apte avec réserves, un poste de vendeur à Aulnay sous Bois, à temps partiel, le poste étant aménageable pour respecter des pause et éviter la station debout prolongée, l’accord PSE prévoyant une recherche de reclassement sur le territoire national en priorité en ile de France, la direction s’engageant à faire une proposition de reclassement détaillée. Il précise qu’il n’avait pas à solliciter un avis du médecon du travail en vue du reclassement du salarié dès lors qu’il avait déjà connaissance de son avis du 26 septgembre 2012 et 6 juin 2013.
L’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L. 1233-4 du code du travail prévoyaient dans sa rédaction alors en vigueur que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Selon l’article L.1235-7 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, le juge judiciaire est compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement.
Lorsque l’employeur a connaissance du classement d’un salarié en invalidité au moment d’engager la procédure de licenciement économique ou pendant son déroulement, il est tenu de proposer à l’intéressé un emploi de reclassement personnalisé prenant en compte les préconisations du médecin du travail.
En l’espèce, le salarié, travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2008, à mi temps thérapeutique depuis le 1er septembre 2008, a été déclaré apte à travailler à temps partiel sur un poste aménagé de chargé de clientèle, au sein d’un centre d’appel, dans le cadre de son invalidité de première catégorie, à condition de respecter les horaires entre huit heures et 18 heures sans dépasser sept heures par jour, les lundis, mercredi et vendredi, les appels sortants étant à privilégier, et à condition de respecter des pauses toutes les deux heures.
Depuis le 30 mai 2011, le médecin du travail indiqué à l’employeur qu’il était nécessaire de le 'consulter avant toute modification d’horaires ou de contenu du travail'.
L’employeur, qui avait connaissance de cet avis et du classement du salarié en invalidité première catégorie au moment d’engager la procédure de licenciement économique, lui a proposé le 25 octobre
2013, dans le cadre de son obligation de reclassement, un poste de vendeur qui implique une station debout puisque la fiche de poste de vendeur précise qu’il 'accueille le client, découvre les besoins, propose et finalise la vente, participe à la tenue de la surface de vente en veillant à la lisibilité et clarté du rangement, à la propreté, range et entretient l’exposition, participe à la surveillance de la surface de vente'.
A réception de cette offre de reclassement, le salarié a adressé à l’employeur le certificat médical du médecin du travail établi le 4 novembre 2013 indiquant que l’état de santé actuel du salarié ne lui permettait pas d’occuper un poste nécessitant une station debout répétée et prolongée, ni des efforts physiques de type manutention.
L’employeur a toutefois maintenu son offre de reclassement qui a été proposée sans consultation préalable du médecin du travail qui avait demandé à être connsulté pour toute modification du contenu du travail, alors que cette offre porte sur un emploi différent de celui jusqu’alors exercé par le salarié, et qui, de surcroît, n’est pas compatible avec les restrictions à l’emploi posées par le médecin du travail le 4 novembre 2013, ce qui établit qu’il n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, considère que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son ancienneté (25 ans et 8 mois), de son âge lors de la rupture (51 ans), de sa rémunération (949, 84 euros) et de sa situation personnelle, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à la remise tardive des documents économiques
Le salarié sollicite la réparation de son préjudice lié à la remise tardive des documents économiques en première instance avant l’audience devant le bureau de jugement.
Cette demande, devenue sans objet devant la cour d’appel, sera rejetée.
Sur la demande pour non-respect de la priorité de réembauche
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté sa priorité de réembauche.
Selon l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Le salarié licencié pour motif économique bénéficie de la priorité de réembauche lorsqu’il adhère à un contrat de sécurisation professionnelle.
L’employeur est tenu d’informer le salarié des emplois compatibles avec la qualification qu’avait l’intéressé lors de la rupture du contrat de travail ou avec celle qu’il a acquise depuis cette date.
Il appartient à l’employeur en cas de litige de prouver qu’il a proposé les postes disponibles ou de justifier de l’absence de tels postes.
En l’espèce, le salarié licencié le 28 novembre 2013, a demandé le11 mai 2014 à son employeur le bénéfice de la priorité de réembauche. La société Darty, informée par le salarié le 16 mai 2014 qu’il
n’avait pas de qualification nouvelle à faire valoir, justifie lui avoir adressé la liste des postes disponibles le 7 juillet 2014, à laquelle il n’a pas donné suite.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour manquement par l’employeur à la mise en 'uvre de la priorité de réembauche.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur doit rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution versée par l’employeur à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnel.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme globale de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de la remise tardive des documents économiques et au titre du non-respect de la priorité de réembauche,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Darty et fils à payer à M. X la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement,
Ordonne à la société Darty et fils de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution versée par l’employeur à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnel,
Condamne la société Darty et fils à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Darty et fils aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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