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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 avr. 2025, n° 2300713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300713 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 14 avril 2023, l’association Animalia – Refuge et Sanctuaire, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 octobre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie approuvant le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés à mettre en œuvre de 2023 à 2027 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 18 janvier 2023, l’association requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 541-41-23 du code de l’environnement : " Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment : 1° Un état des lieux qui : a) Recense l’ensemble des acteurs concernés ; b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l’information est disponible, les acteurs qui en sont à l’origine ; c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ; d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l’absence de mesures nouvelles ; 2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ; 3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec : a) L’identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ; b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ; c) L’établissement d’un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ; 4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du programme. / Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d’échange des informations relatives aux mesures. ".
3. Par la délibération attaquée du 27 octobre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie a approuvé le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés à mettre en œuvre de 2023 à 2027 qui comporte, notamment, conformément à l’article R. 541-41-23 du code de l’environnement précité, les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Il ressort des statuts de l’association requérante Animalia – Refuge et Sanctuaire que celle-ci a pour objet la défense et la protection animale, l’accueil de personnes, de personnes handicapées et/ou de personnes en rupture sociale, la participation à la sensibilisation de l’opinion publique et la création de liens personnels et sociaux grâce à la médiation animale (zoothérapie, équithérapie). Ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, l’objet de l’association concerne la cause animale et l’accueil et l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion mais est sans lien avec la question des déchets, en particulier leur prévention et gestion, sur laquelle porte la délibération attaquée approuvant le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Eu égard à son objet statutaire, et alors même que l’association requérante aurait une activité de refuge pour les animaux qui ne sont pas retournés à leurs propriétaires ni euthanasiés et accueillerait des animaux relevant de la catégorie déchets ménagers et assimilés, ce qui n’est, au demeurant, pas établi, elle ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la délibération du 27 octobre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie approuvant le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés à mettre en œuvre de 2023 à 2027.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête l’association Animalia – Refuge et Sanctuaire, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et ce, en toutes ses conclusions.
5. S’agissant des conclusions de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Animalia – Refuge et Sanctuaire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia – Refuge et Sanctuaire et à la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 9 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
D. Dubost
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