Confirmation 6 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 6 mai 2021, n° 18/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 mars 2018, N° 16/02256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°275
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 18/02014 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SKTW
AFFAIRE :
X, B Y
C/
SAS PITNEY BOWES SOFTWARE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/02256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
le : 07 Mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par : Me Nicolas DULAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
APPELANTE
****************
SAS PITNEY BOWES SOFTWARE
N° SIRET : 501 403 166
[…]
[…]
Représentée par :Me Nicolas BARBRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445,substitué par Me DICKHARDT Hugo,avocat au barreau de Paris ; et Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Le groupe Pitney Bowes est fournisseur de systèmes, services et solutions intégrées d’affranchissement postal, de gestion du courrier et des documents. La société Pitney Bowes Software SAS constitue la division logicielle du groupe. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2013, Mme B Y, née le […], a été engagée par la société Pitney Bowes Software en qualité d’ingénieur affaires terrain, statut cadre, coefficient 110, position 2.1 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec), moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 40 000 euros, outre une rémunération variable de 40 000 euros à
100 % d’objectifs atteints.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait les fonctions d’ingénieur commercial, statut cadre, coefficient 130, position 2.2, moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 6 925,84 euros.
Par courrier du 23 décembre 2015 remis en main propre, Mme Y à été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2016. Elle s’est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 4 février 2016 ainsi rédigée :
« Au cours des derniers mois, la société a constaté un manque de motivation dans l’exercice de vos fonctions et un désengagement dans votre relation à la société, contrairement à ce qu’il est attendu de la part d’un Ingénieur Commercial Grands Comptes. Ainsi, votre supérieur hiérarchique vous a fait part à de nombreuses reprises de ses inquiétudes concernant votre activité nettement insuffisante en ce qui concerne notamment la prise de rendez-vous, le suivi de vos dossiers et le reporting que vous deviez faire de vos activités.
Votre responsable hiérarchique a constaté plusieurs insuffisances et manquements dans l’exercice de vos fonctions et votre supérieur hiérarchique n’a pu que noter l’inadéquation entre votre comportement et ce qui est attendu de la part d’un Ingénieur Commercial Grands Comptes :
- assurer un suivi régulier des clients,
- connaissance des comptes,
- adaptation à l’interlocuteur,
- suivi des directives de la hiérarchie.
Vous aviez convenu avec votre responsable hiérarchique que vous deviendriez le référent « entreprise assurance » pour notre société, mais vous n’avez pas respecté votre engagement et n’avez rien entrepris en ce sens ce qui a eu pour conséquence de limiter de façon conséquente les opportunités sur ce secteur d’activité pourtant essentiel.
S’agissant de la prise de rendez-vous, nous vous avions indiqué, que le nombre de rendez-vous clientèle que vous programmiez était bien en deçà des performances habituelles attendues.
Or, les rendez-vous clients représentent une partie importante de votre mission puisqu’ils sont le seul moyen d’atteindre vos objectifs, de développer l’activité et d’accroître nos revenus.
A titre d’illustration, votre agenda du mois de décembre n’affiche qu’un nombre extrêmement limité d’activités, seuls des rendez-vous privés et des réunions internes y figurent. De plus, pour votre bilan 2015, vous annoncez organiser en moyenne un seul rendez-vous par semaine ce qui est clairement insuffisant au regard de vos objectifs. Cette insuffisance d’activité s’est traduite par des résultats insuffisants compte tenu des objectifs qui vous étaient assignés (807 Keuros soit 67,8% de votre quota), mais également par un manque de portefeuille de vente pour 2016 (300 K$ sur 2 opportunités).
Nous avons également eu des plaintes de vos clients qui mettaient en avant un manque de présence commerciale.
S’agissant des reporting et suivi de votre activité, il avait été convenu début janvier 2015 que vous deviez être en mesure de communiquer à votre responsable hiérarchique le résultat de votre activité commerciale de la semaine échue et donner le détail de votre plan d’activité pour les semaines à venir. Les éléments qualitatifs et quantitatifs devaient être préparés et envoyés en amont des revues hebdomadaires et devaient suivre le descriptif donné par votre responsable. Nous regrettons cette communication insuffisante vis-à-vis de votre hiérarchie sur votre activité ce qui a eu pour effet de laisser perdurer certaines des difficultés auxquelles vous étiez confrontée.
Ces difficultés ont été évoquées lors de plusieurs entretiens sans qu’aucune amélioration sur ces points n’ait pu être constatée. Bien au contraire nous déplorons une absence de compte rendu depuis plusieurs mois.
Le mercredi 2 décembre 2015, par mail vous avez informé votre responsable hiérarchique que vous aviez perdu votre PC depuis votre dernier passage sur le site de Levallois, soit le vendredi 27 novembre, vous avez attendu 3 jours pour vous rendre compte que vous n’aviez plus votre outil de travail, cette attitude révèle une fois de plus un manque de rigueur et de professionnalisme.
Pourtant, votre responsable hiérarchique vous a, à de nombreuses reprises, proposé de l’aide et mis à votre disposition tous les moyens nécessaires pour remplir vos fonctions correctement.
Vous avez cependant toujours refusé de vous remettre en question en faisant preuve de sens critique et d’appliquer les conseils qui vous étaient donnés par votre hiérarchie. Lors de votre entretien préalable, vous avez d’ailleurs mentionné : « dès lors que l’on était Pitney Bowes, tout le monde a du mal ».
Malheureusement, et en dépit du soutien que la société vous a toujours témoigné, nous n’avons pas constaté d’amélioration dans votre travail et toutes ces insuffisances ont eu des conséquences négatives sur l’activité de la société et ont conduit à une perte de confiance.
Dans ce contexte, il est devenu impossible de maintenir votre contrat de travail.
En conséquence, au vu de ce qui précède et les explications que vous nous avez apportées au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. (…) »
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Pitney Bowes Software au versement de sommes indemnitaires.
Par jugement rendu le 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté la salariée de ses demandes relatives au motif de licenciement,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Pitney Bowes Software à verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— condamné la société à verser 1 000 euros à la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens,
— débouté la société Pitney Bowes Software de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme Y a interjeté appel partiel de la décision par déclaration du 20 avril 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 octobre 2020, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— condamner la société Pitney Bowes Software à verser à Mme Y la somme de 103 887,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement prud’homal dans ses autres dispositions, en réévaluant les sommes octroyées en première instance à hauteur de :
* 6 925,84 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pitney Bowes Software aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 25 février 2019, la société Pitney Bowes Software demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de la société Pitney Bowes Software,
ce faisant,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Pitney Bowes Software à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
— condamner Mme Y à verser à la société Pitney Bowes Software la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mars 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties. En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Il appartient à l’employeur d’établir que l’insuffisance professionnelle reprochée au salarié repose sur des éléments objectifs, précis et imputables à celui-ci.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme Y :
— son manque de motivation et son désengagement dans l’exécution de ses fonctions,
— un nombre insuffisant de rendez-vous clients, se traduisant par des résultats insuffisants pour 2015 et un manque de portefeuille de vente pour 2016,
— des plaintes de clients à son égard mettant en avant un manque de présence commerciale,
— une communication insuffisante vis-à-vis de sa hiérarchie sur son activité.
Mme Y prétend que le motif d’insuffisance professionnelle s’avère en totale dichotomie avec son parcours et son évolution professionnels, qu’elle a toujours donné entière satisfaction et n’a jamais fait l’objet du moindre reproche ni de la moindre sanction disciplinaire, que moins de trois mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, elle a reçu les félicitations de son manager Europe, N+2, pour l’excellence de sa performance et de ses suivis commerciaux, que l’employeur fonde son prétendu désengagement sur des événements anecdotiques et sans conséquence, qu’aucun objectif de rendez-vous ne lui était fixé et qu’elle n’était soumise à aucune obligation de production d’un compte-rendu hebdomadaire écrit, que l’atteinte de ses objectifs 2015 à hauteur des 2/3 s’explique par un contexte économique dégradé, que son investissement personnel et son professionalisme n’ont jamais été remis en cause par les clients, que la société Pitney Bowes Software lui fait porter, pour les besoins de la cause, la responsabilité des tensions survenues en réalité entre le client Covea et son supérieur hiérarchique, M. H-I Z.
La société Pitney Bowes Software justifie cependant que dans un courriel du 5 mars 2015 ayant pour objet 'Points d’activité commerciale', adressé notamment à Mme Y, M. Z, son supérieur hiérarchique, demandait aux membres de son équipe de préparer des éléments quantitatifs pour chaque revue hebdomadaire (activités de la semaine passée, résultats et activités prévues pour la semaine à venir), que ce même courriel visait un nombre de cinq réunions client par semaine dont '1 x niveau C et 1 x nouveau contact'.
Par un nouveau courriel du 20 août 2015 à l’attention de son équipe, dont Mme Y, M. Z confirmait par écrit la requête exprimée oralement le matin même de recevoir la veille de chaque revue hebdomadaire un courriel des ingénieurs commerciaux comportant les informations suivantes : 'RV semaine n-1, RV semaine n+1, nouvelles opportunités SFDC, forecast du quarter en cours : # 'commit’ et # 'best case’ (en K$)'.
La société Pitney Bowes Software produit également un courriel de M. D E, ingénieur d’affaires, adressé le 11 avril 2014 à la salariée et à ses collègues, à la suite d’un atelier tenu la semaine précédente et contenant un exemple de point d’activité avec les rubriques suivantes : activité à fin Q1, activité prévue sur Q2, dossiers en cours Q2 et/ou Q3, collaborateurs concernés par ces dossiers, projets de rendez-vous.
En sa qualité d’ingénieur commercial, Mme Y était essentiellement chargée d’assurer le suivi régulier du portefeuille clients qui lui avait été confié mais aussi de développer ce portefeuille, en démarchant de nouveaux clients, ce qui impliquait d’entretenir la relation client au quotidien, de régulièrement rendre compte à sa hiérarchie de son activité et en particulier de chacun de ses rendez-vous clients.
S’agissant du défaut de reporting, la salariée se limite à soutenir qu’elle n’avait aucune obligation de produire un compte-rendu hebdomadaire par écrit, ce que contredisent pourtant les constatations précédentes.
Le seul compte-rendu d’activité qui est communiqué est celui établi le 18 décembre 2015 à la suite d’une réunion avec le client Covea, la cour observant néanmoins que ce compte-rendu a été rédigé, après relance de son supérieur hiérarchique, dans un contexte de tension avec le client qui avait conduit M. Z à être présent au début de la réunion.
En outre, le 18 décembre 2015, en vue des évaluations 2015, M. Z sollicitait notamment de Mme Y la communication de ses indicateurs de performance. La salariée lui répondait le 21 décembre 2015 par le courriel suivant :
« – Réalisation de votre quota (€ et %) : 807 K – 67,8 %
- Nombre moyen de RV par semaine : 1
- Nombre de nouveaux contacts rencontrés : 1
- Pipeline créé pour 2016 (nombre d’opportunités et valeur cumulée L&D en €) : 300 K$
2 opportunités sur 2016 : Generali, Covea
Opportunité chez Groupama Data avec A à voir si on peut étendre avec du soft ».
Ainsi, le nombre moyen de rendez-vous clients de la salariée était très inférieur à l’objectif fixé à cinq par son supérieur hiérarchique dans son courriel du 5 mars 2015 et les objectifs en terme de chiffre d’affaires étaient partiellement atteints, étant observé que si Mme Y avait réalisé 105 % de ses objectifs fin 2014 comme elle le fait valoir, elle se trouvait très en deça des résultats obtenus par la plupart de ses collègues qui avait atteint pour certains d’entre eux plus de 200 % de leurs objectifs, comme en atteste le tableau des résultats 2014 versé aux débats par la société Pitney Bowes Software, et ce sans qu’aucun des éléments produits par la salariée ne vienne démontrer que l’insuffisance de ses résultats pour 2015 était due à une conjoncture économique difficile.
La cour observe que dès le mois de mars 2015, M. Z F Mme Y sur son insuffisance en ces termes : « G B, (…) avec 1,2 M€ de pipeline pour l’année, dont 700K hors Covea, je suis en effet plus qu’inquiet sur ton niveau d’activité ou d’efficacité. D’autant que ton niveau d’interaction/présence auprès du reste de l’équipe PBS France ne semble pas s’être amélioré. Une chose que j’avais déjà discutée avec toi avant ton départ en congés, et sur laquelle j’attends toujours un plan d’actions et des signes de prise en compte. (…) trouvons mardi après-midi, ou dans le reste de la semaine, un créneau pour y travailler à nouveau. En attendant, je te remercie de me fournir les indicateurs que je t’ai demandés hebdomadairement. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme Y est caractérisée, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres points soulevés par l’employeur dans la lettre de licenciement, ce dernier démontrant au surplus que l’un des clients du portefeuille de la salariée, le GIE Europex 79 Niort, s’était plaint de n’avoir aucune rencontre, même annuelle, avec les commerciaux de l’entreprise.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le licenciement brutal et vexatoire
L’appelante fait ici valoir que sa mise à pied à titre conservatoire dès le 23 décembre 2015, date de remise de la convocation à entretien préalable, constitue une mesure brutale et injustifiée, d’autant plus qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que son licenciement n’a ensuite pas été prononcé pour un motif disciplinaire. Elle énonce que son éviction n’a pas été sans conséquences pratiques puisqu’elle n’a pas pu récupérer certains éléments matériels pour préparer sa défense.
Si, comme le souligne l’employeur, cette mise à pied ne s’est accompagnée d’aucune suspension du paiement du salaire, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, ce étant relevé que l’employeur n’a en effet plus fondé le licenciement sur un motif disciplinaire qui avait, à l’époque, induit un départ brutal de la société pour la salariée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Mme Y, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B Y aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Commission ·
- Partenariat ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Courriel ·
- Courtier ·
- Résiliation
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Activité ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes
- Parcelle ·
- Canal ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Intimé ·
- Huissier ·
- Fond ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enchère ·
- Cabinet ·
- Oeuvre ·
- Vente ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Adjudication ·
- Expert ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Appel ·
- Rééchelonnement ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Développement ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Conseil ·
- Durée ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Intervention ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Concubinage ·
- Retraite ·
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Attribution ·
- Condition ·
- Personnel ·
- Protection sociale ·
- Demande
- Voyage ·
- Production ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Courriel ·
- Usage
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Frais de santé ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Défaillance ·
- Courrier électronique ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Expert ·
- Maladie ·
- Évaluation
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Droit de préemption ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Urbanisme
- Mot zapping présenté sur deux lignes différentes ·
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Marque notoirement connue ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Caractère descriptif ·
- Risque d'association ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Complémentarité ·
- Marque complexe ·
- Marque d'usage ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Sonorité ·
- Divertissement ·
- Marque ·
- Service ·
- Canal ·
- Édition ·
- Émission télévisée ·
- Télévision ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Ligne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.