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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 mars 2024, n° 22/04923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELEVIC, S.A.S. CASH ANGEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 22/04923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUX6
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL – AARPI ARAGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0090
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [X] – LES MANDATAIRES, Intervenante forcée, en qualité de liquidateur de la SAS CASH ANGEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1578, et Maître Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ELEVIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Gaspard LUNDWALL et Maître Lauréline GIRON du Cabinet Veil Jourde, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T06
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
Décision du 28 Mars 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/04923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUX6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] est le créateur de la société Soudurex qui exerce des activités de fabrication et vente de bijoux et articles de mode.
Au début de l’année 2020, M. [B] était à la recherche de biens immobiliers pour réaliser des investissements locatifs, et avait mandaté la société Masteos pour cette recherche.
Le dirigeant de la société Masteos, M. [U] [C], connaissant le savoir-faire de la société Elevic en matière d’investissements immobiliers, a conseillé à M. [B] de contacter cette société, qui pourrait l’aider dans son projet d’investissement immobilier et trouver des solutions de financement.
C’est ainsi que M. [B] et la société Elevic ont été mis en relation en avril 2020.
Le 15 mai 2020, après avoir envoyé un premier « document » à M. [B] résumant globalement leurs échanges, la société Elevic a adressé à M. [B] un devis détaillant sa « prestation d’accompagnement d’un projet d’investissement immobilier et d’aide à l’acquisition ».
Dans ce cadre, la société Elevic a mis en relation M. [B] avec la société Cash Angel.
Les dirigeants de la société Cash Angel ont développé une campagne promotionnelle sur internet, arguant leur savoir-faire dans le domaine financier, notamment celui des crypto-monnaies.
Le 16 juillet 2020, M. [B] et la société Cash Angel ont conclu un contrat de mise à disposition d’actifs numériques,en l’occurrence, des bitcoins, d’une durée d’un an.
Par jugement du 21 juillet 2022, la liquidation judiciaire de Cash Angel a été prononcée.
Par assignation en date du 15 avril 2022 et dans le dernier état de ses écritures en date du 20 novembre 2023, Monsieur [A] [B] demande au tribunal de:
“RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
DIRE ET JUGER que les sociétés ELEVIC et CASH ANGEL ont illégalement démarché Monsieur [A] [B] afin de lui fournir des services d’investissement qu’elles n’étaient pas autorisées à lui fournir;
DIRE ET JUGER que l’obligation de restitution des actifs numériques, en l’espèce de Bitcoins, n’est pas contestable, que le terme du contrat au 17 juillet 2021 obligeait à cette restitution en application des dispositions de l’article 1902 du vode civil ;
DIRE ET JUGER qu’en raison de la nature juridiquement définie des Bitcoins qui sont des biens meubles incorporels, ils ne peuvent constituer une « une somme d’argent », et que de ce chef la demande de condamnation à restitution n’entre pas dans les dispositions de l’article L622-21 I du code de commerce ;
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
REJETER le moyen d’irrecevabilité des demandes soulevé par la SELARL [X] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de CASH ANGEL ;
DEBOUTER la SELARL [X] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [X] es qualité de liquidateur Judiciaire de CASH ANGEL de ses plus amples demandes ;
CONDAMNER la Société CASH ANGEL représentée par son liquidateur la SELARL [X] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [X] à la restitution de 30,67361 (trente virgule soixante-sept trois cent soixante et un) Bitcoins selon les modalités définies au contrat pris en son article 6 des conditions particulières intitulé "Restitution”, et ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
CONDAMNER la Société ELEVIC au remboursement intégral des sommes payées aux titre des factures de conseil illégalement délivrés, soit la somme de 50.000 € HT, et 60.000 € TTC.
A TITRE SUBSIDIAIRE, DE :
DIRE ET JUGER que l’obligation de restitution des actifs numériques, en l’espèce de Bitcoins, n’est pas sérieusement contestable, que le terme du contrat au 17 juillet 2021 obligeait à cette restitution en application des dispositions de l’article 1902 du Code civil ;
CONDAMNER la Société CASH ANGEL représentée par son liquidateur la SELARL [X] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [X] à la restitution de 11,2314 (onze virgule vingt-trois quatorze) Bitcoins selon les modalités définies au contrat pris en son article 6 des conditions particulières intitulé « Restitution », et ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause:
CONDAMNER la Société CASH ANGEL représentée par son liquidateur à payer Monsieur [A] [B] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société ELEVIC à payer Monsieur [A] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et rejeter tout prétention à l’écarter.”
Monsieur [B] soutient que plusieurs éléments ont concouru à le tromper et lui donner l’impression qu’il confiait ses intérêts et ceux de sa société à des professionnels.
Le premier élément était la présentation officielle de Cash Angel au registres des sociétés, qui présente sa classification NAF2 comme « Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite ».
En second lieu, il apparaissait, dans les contrats proposés, des termes incitant à penser qu’une autorisation existait et qu’au surplus que celle-ci reposait sur une expertise. En effet, de par les conseils en matière de placements prodigués, Monsieur [B] pensait que ses interlocuteurs avaient le statut de conseillers en gestion de patrimoine ou conseillers en investissements financiers.
Par conclusions en date du 21 décembre 2023, la société ELEVIC demande au tribunal de:
“Débouter M. [A] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Elevic ;
A titre infiniment subsidiaire:
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Elevic ;
En tout état de cause:
Condamner M. [A] [B] à verser à la société Elevic la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [B] aux entiers dépens.”
La société ELEVIC soutient que les prestations qu’elle a effectuées, n’entrent nullement dans le périmètre de la profession de conseiller en investissement financier (CIF), ni dans celui des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN); que par ailleurs, le champ d’application de l’intermédiation en biens divers, invoquée par M. [B], ne couvre pas non plus les prestations d’Elevic, qu’enfin elle n’a commis aucun acte de démarchage illégal.
Par conclusions en défense n°2 en date du 28 septembre 2023, la SELARL [X] LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CASH ANGEL, demande au tribunal de:
“JUGER les demandes de condamnation de la société CASH ANGEL à restituer les bitcoins à Monsieur [A] [B] sans objet ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [A] [B] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.”
Le liquidateur soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [B] en raison de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, présentant un caractère d’ordre public, notamment régie par les dispositions de l’article L622-21 I du code de commerce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 15 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard de Cash Angel:
Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce:
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public.
Monsieur [B] sollicite la condamnation de la société Cash Angel à la « restitution des actifs numériques ».
Or, dans le cadre des procédures collectives, seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur une telle demande.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes à ce titre.
II. Sur les prestations de CIF ou de PSAN:
Aux termes des articles L. 321-1 et D. 321-1 du code monétaire et financier, “constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers (…)”
Aux termes de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, l’activité de conseil en investissement financier ne peut porter que « sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ».
L’article L. 211-1 ne vise que les titres de capital émis par les sociétés par actions, les titres de créances, les parts ou actions de placement collectif et les instruments financiers à terme.
Les crypto-actifs ne constituent aucun de ces instruments ; ils ne sont donc pas soumis à la réglementation relative aux titres financiers, qui inclut l’encadrement de la profession de CIF.
La loi n°2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », a créé un régime spécifique applicable aux actifs numériques défini aux articles L. 54-10-1 et suivants du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier, seuls les prestataires réalisant des services de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques, d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ou d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques (les PSAN) sont soumis à l’obligation d’obtention d’un agrément de l’AMF.
Au cas présent, il ressort du document du 15 mai 2020 qu’Elevic adressait à Monsieur [B] un devis détaillant sa prestation d’accompagnement d’un projet d’investissement immobilier et d’aide à l’acquisition indiquant:
« L’accompagnement proposé vise 2 objectifs principaux:
1. Vous permettre de réaliser une opération d’acquisition immobilière.
2. Vous mettre en relation avec différentes sociétés pour étudier les possibilités de diversification de vos investissements."
Monsieur [B] a donné son accord pour ces prestations et c’est dans ce cadre que la société Elevic a présenté la société Cash Angel à Monsieur [B].
Elevic avait ainsi pour seule mission de mettre en relation M. [B] avec des sociétés tierces et d’apporter une aide aux éventuelles démarches administratives, si M. [B] le lui demandait.
Il en ressort que la société Elevic n’a fourni aucune prestation de « conseil » : elle s’est contentée d’une « mise en relation » et d’une « aide aux démarches administratives ».
En conséquence, Monsier [B] sera débouté de ses demandes relatives à l’exercice illégal de la profession de conseiller en investissement financier (CIF), ou à de manquements au régime des prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).
III. Sur la prestation relevant de l’intermédiaire en biens divers:
Aux termes de l’article L. 551-1, II, est intermédiaire en biens divers « toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire ».
La prestation de mise en relation accomplie par Elevic ne rentre pas dans cette définition, c’était une simple mise en contact.
Par ailleurs, le contrat conclu entre M. [B] et Cash Angel le 16 juillet 2020 est un contrat de mise à disposition d’actifs numériques reposant sur un prêt de consommation de bitcoins déjà détenus par M. [B]. Une telle opération de prêt d’actifs numériques n’est ni une souscription de rente viagère ni une acquisition de droits sur les crypto-actifs concernés par M. [B] auprès de Cash Angel.
En conséquence, Elevic n’a procédé à aucun acte d’intermédiation portant sur une opération sur biens divers visée par l’article L. 551-1 du code monétaire et financier et Monsieur [B] sera débouté de ses demandes à ce titre.
IV. Sur le démarchage:
Aux termes de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier :
« Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur : […]
5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3°de l’article L. 341-3 d’une prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 541-1 ; […]
8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3;
9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2. »
Monsieur [B] affirme qu’Elevic se serait livrée à un démarchage bancaire ou financier pour le compte de Cash Angel mais n’apporte aucun élément probant à l’appui de ces allégations.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu’Elevic a présenté à Monsieur [B] des modèles économiques et types de contrats proposés par plusieurs sociétés actives dans le secteur des crypto-actifs à sa demande mais sans qu’aucune prise de contact ait été mise en oeuvre.
En conséquence, Monsieur [B] sera débouté de ses demandes à ce titre.
V. Sur l’existence d’une collusion entre ELEVIC et CASH ANGEL:
M. [B] allègue l’existence de « fautes à caractère dolosif en collusion entre Elevic et Cash Angel » qui se seraient présentés comme des experts financiers sur les crypto-actifs et qui l’auraient illégallement démarché pour lui fournir des services d’investissement.
Cependant la chronologie des faits rappelés et les missions acceptées par Elevic ne permettent pas de corroborer les allégations de Monsieur [B] sur ce point qui n’apporte pas plus sur cette question d’éléments probants.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
VI. Sur les autres demandes:
Monsieur [B] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [A] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’aerticle 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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