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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2024, n° 23/55182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55182
RG 23/57400
— N° Portalis 352J-W-B7H-C2GG5
N° : 10
Assignation du :
27 Juin 2023
21 Septembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/55182
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [T] [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL PAGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS – #C1786
RG 23/57400
DEMANDEURS à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [T] [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
DEFENDEURS à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [N] [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [U] [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Claudine COUTADEUR de la SASDROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, W006
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M] le 27 juin 2023 au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro 23/55182 ;
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M] le 21 septembre 2023 à Madame [U] [R] [W] et Monsieur [N] [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro 23/57400 ;
Vu la jonction des procédures ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M] qui demandent au juge de :
Recevoir Monsieur et Madame [M] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
Débouter In limine litis les époux [R] [W] de leur demande d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile annulé par le Conseil d’état à la date de l’assignation en intervention forcée du 21 septembre 2023,
Juger que le Syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité compte tenu de sa carence à exécuter les travaux de réfection propres à mettre un terme aux infiltrations traversant les parties communes et causant des dégradations à l’appartement de Monsieur et Madame [M], rendant la chambre de leur fils impropre à sa destination, ce préjudice de privation de jouissance perdurant depuis 17 mois,
JUGER que l’obstruction des époux [R] [W] à laisser l’accès à leur appartement afin de déterminer l’origine et le caractère actif de la fuite, a privé les époux [M] de la possibilité de justifier auprès de leur assurance habitation de la disparition de la cause de la fuite ce qui leur aurait permis d’obtenir la prise en charge de la reprise des dégâts intérieurs de la chambre pour pouvoir l’utiliser,
JUGER que cette infraction constitue un trouble anormal de voisinage manifestement illicite,
En conséquence :
Condamner à titre provisionnel et solidairement, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les époux [R] [W] à indemniser Monsieur et Madame [M] de la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les époux [R] [W] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les époux [R] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Localité 3] qui demande au juge de :
JUGER que la demande des requérants de « déterminer l’origine de la fuite et entreprendre les travaux nécessaires visant à remédier aux dégradations affectant les parties communes » est sans objet en l’absence de toute fuite active et de toute dégradation affectant les parties communes.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce inclus leur demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dont il n’est nullement justifié.
CONDAMNER Monsieur et Madame [M] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Madame [U] [R] [W] et Monsieur [N] [R] [W] qui demandent au juge de :
— Déclarer irrecevable la demande d’intervention forcée de Monsieur et Madame [M] ;
— Débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leur demande ;
— Condamner Monsieur et Madame [M] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [R] [W] estiment que l’action de Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M] serait irrecevable au motif que les demandeurs n’auraient pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée au motif qu’au jour de l’assignation, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile avaient été annulées par un arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M], sont propriétaires depuis le 26 janvier 2021 d’un appartement situé au [Adresse 4], [Localité 3], deuxième étage, porte droite, soumis au statut de la copropriété.
Monsieur et Madame [M] se plaignent de dégradations dans la chambre de leur fils sur le bas d’un coffrage où passe une colonne d’eau, au plafond et sur le haut du mur à droite du coffrage.
L’expert mandaté par l’assureur de Monsieur et Madame [M] a visité les lieux le 21 mars 2022 et a constaté :
« Chez Monsieur [M] appartement situé au 2e étage :
— Nous constatons des dégradations au niveau du parquet au sol autour du coffrage.
— Nous constatons des dégradations sur le bas du coffrage ou passe une colonne EU et celle du réseau AEP de l’immeuble et où se trouve une des vannes d’arrêt EF du réseau AEP du logement.
— Nous constatons une présence d’humidité sur le haut du mur à droite du coffrage.
— Nous constatons que de l’eau coule le long de la colonne AEP de l’immeuble dans le coffrage et le faux-plafond. »
L’expert s’est rendu le même jour dans l’appartement de Monsieur et Madame [W], situé au troisième étage où il a relevé visuellement un défaut d’étanchéité au niveau du joint de silicone périphérique des joints de silicone de la douche.
Toutefois, l’expert indique avoir effectué une recherche de fuite avec un produit traçant et une lampe à ultra-violet et qu’aucune émergence de liquide n’a été constatée.
Enfin le rapport de recherche a préconisé de faire une recherche de fuite destructive dans l’appartement de Monsieur et Mme [R] [W] afin de pouvoir inspecter les colonnes de l’immeuble qui passent dans le coffrage et de rendre accessible la vanne d’arrêt qui passe également dans le coffrage.
En septembre et en novembre 2022, Monsieur [M] a demandé au syndic de l’immeuble d’effectuer une recherche de fuite.
Le syndic a émis dès le 21 septembre 2022, un ordre de service au plombier de l’immeuble, Monsieur [V], pour effectuer une recherche de fuite destructive, dans l’appartement de Monsieur et Madame [R] [W]. Toutefois, le plombier n’a pas pu avoir accès à l’appartement.
Le syndic de l’immeuble a par la suite adressé par lettre recommandée du 21 juillet 2023 à Monsieur et Madame [R] [W] une mise en demeure d’avoir à laisser l’accès pour effectuer la recherche de fuite destructive.
Monsieur et Madame [R] [W] produisent un rapport de recherche de fuite réalisé par la société ARF le 25 octobre 2023. Le rapport a conclu à l’absence d’anomalie au niveau de la douche à l’italienne de la salle de bain de l’appartement du troisième étage.
Une nouvelle recherche de fuite a été réalisée par la société [L] le 29 novembre 2023 dont le rapport est versé par les défendeurs, qui a constaté qu’au deuxième étage le coffrage situé dans une chambre de l’appartement des demandeurs est abîmé. Un relevé a constaté 0% d’humidité. Au troisième étage de l’immeuble une trappe de visite a été créée sur le coffrage dans l’espace douche pour un accès aux canalisations. A près vérifications d’usage, il n’a été constaté aucune fuite. Un taux d’humidité de 0% a été relevé.
L’entreprise [L] a conclu que les traces d’infiltrations constatées sur le coffrage au deuxième étage concerneraient « un ancien dégât des eaux dont l’origine a été sans doute réparée ».
Il résulte de ce qui précède que l’origine des infiltrations alléguées n’a pas été déterminée et que ces infiltrations ne sont plus actives.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’obligation du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], [Localité 3] et des époux [R] [W] de réparer les dommages causés au coffrage situé dans l’appartement des demandeurs fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M] seront condamnés aux dépens de l’instance.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité présentée par Monsieur et Madame [R] [W] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M] ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [A] [M] et Madame [T] [I] [M] aux entiers dépens de instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 02 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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