Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 17 mai 2023, n° 2000852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2020, 21 mai 2021, 9 septembre 2021 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Chalard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices consécutifs à sa chute, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la région Réunion et la commune du Tampon à lui verser la somme de 70 440,71 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion et de la commune du Tampon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la région Réunion a commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le fossé en raison de l’absence de signalisation de celui-ci ;
— la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité résultant d’un défaut d’éclairage de la voirie routière à hauteur du fossé ;
— ses préjudices doivent être évalués à hauteur de 70 440,71 euros.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 23 novembre 2020, 3 juin 2021 et 24 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la région Réunion et la commune du Tampon à lui verser les sommes de 3 993,46 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie et de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion et de la commune du Tampon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les prestations d’un montant de 3 993,46 euros sont strictement imputables à l’accident subi le 6 septembre 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2021, 23 juillet 2021 et 28 avril 2022, la région Réunion, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 27 avril 2022, la commune du Tampon, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que le contentieux n’a pas été lié par une demande indemnitaire préalable adressée à la commune ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu :
— le décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 relatif au transfert de l’ensemble du réseau des routes nationales de la Réunion de l’ancienne entité « DDE » au Conseil Régional de La Réunion ;
— les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller,
— les conclusions de M. Frédéric Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Sandrin substituant Me Chalard, représentant Mme B,
— les observations de Me Nguyen, substituant Ing Avocats, représentant la région Réunion,
— et les observations de Me Domitile substituant Me Boissy, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2018 vers 18h45, alors qu’elle marchait à pieds le long de la route nationale n° 3 (RN3) dans la commune du Tampon, Mme B est tombée dans un fossé situé en bordure de route, destiné à recueillir les eaux de pluies, et s’est fracturée la malléole gauche. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’ordonner une expertise et, à défaut, de condamner la région Réunion et la commune du Tampon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public constitué par la RN3 et d’un défaut d’éclairage.
Sur la responsabilité de la région Réunion :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage causé par un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des témoignages produits que Mme B est tombée, en réalisant un écart au bruit d’un véhicule arrivant dans son dos, dans un fossé destiné à assurer l’évacuation des eaux de pluies situé en bordure de la route nationale 3 au niveau du n° 160 de la rue Pierre Rivals sur la commune du Tampon. Bien que la matérialité de la chute dans les circonstances décrites soit établie, le fossé d’évacuation des eaux pluviales, d’une profondeur d’approximativement 1,20 mètres, constitue un ouvrage habituel à La Réunion aux bords des routes dont la présence est justifiée par la pluviométrie importante de l’île. Au surplus, en l’espèce, cet ouvrage est séparé de l’axe de circulation de la route d’un accotement permettant en pratique le cheminement des piétons et se situe, hors agglomération, dans un secteur peu urbanisé de la commune. En outre, l’ouvrage se situe au niveau d’une portion de la route en ligne droite et n’est dissimulé par aucun obstacle particulier. Il résulte de ce qui précède que le fossé dans lequel a chuté Mme B ne présente aucune des caractéristiques qui permettraient qu’il soit regardé comme présentant un danger particulier nécessitant une signalisation. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la région Réunion est responsable de l’accident dont elle a été victime à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Sur la responsabilité de la collectivité chargée de l’éclairage public :
4. Aucune disposition législative ou réglementaire n’institue une obligation générale d’éclairage de l’ensemble des voies publiques des communes, ni à plus forte raison des bas-côtés des routes situées hors agglomération. En revanche, il appartient à la collectivité en charge de l’éclairage public de mettre en place un tel dispositif lorsque la configuration des lieux l’exige.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’il existait un lampadaire situé du côté opposé de la voie où s’est produite la chute de Mme B permettant d’éclairer la route. Si Mme B soutient que ce lampadaire n’éclairait pas le fossé dans lequel elle a chuté, il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune obligation pour la collectivité en charge de l’éclairage public d’éclairer les bas-côtés d’une route située hors agglomération et il ne résulte pas de l’instruction que la configuration des lieux ait nécessité un éclairage particulier du fossé. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’il existe une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police administrative résultant du défaut d’éclairage de la RN 3 au niveau du n°160 de la rue Pierre Rivals sur la commune du Tampon.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de son recours subrogatoire.
Sur les frais de justice :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région et de la commune, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune du Tampon, au titre des mêmes frais. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la CPAM de la Loire-Atlantique au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Mme B versera la somme de 1 500 euros à la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la région Réunion et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANT
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-424 du 23 mars 2007
- Code de justice administrative
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