Décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juin 2009 |
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| Dernière modification : | 31 décembre 2025 |
Commentaires • 43
Décisions • 177
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[…] Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ; […] « Art. 1. – .La société nationale de programme France Télévisions est autorisée, à compter du 5 avril 2016, à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R4 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-421 du 18 novembre 2015, pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre, en mode numérique et en haute définition, du service de télévision à vocation nationale dénommé France 5, selon les conditions fixées au cahier des charges annexé au décret susvisé.
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[…] Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ; […]
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[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 25 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 44 ; Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 modifié fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ; Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ; Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5124-1 à L. 5124-18 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 9, 27, 44 et 48 ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, notamment ses articles 46, 69 et 91 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret n° 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des œuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 26 mai 2009,
Décrète :
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions est annexé au présent décret.
Le troisième alinéa du III de l'article 9 ainsi que les alinéas trois à huit du IV du même article du cahier des charges s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision afin de prendre en compte les modifications apportées par les articles 46 et 69 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
Pour l'exercice 2009, la date prévue au septième alinéa du IV de l'article 9 est fixée au 1er octobre 2009 et le chiffre d'affaires mentionné à l'article 9 du cahier des charges ci-annexé est majoré d'un montant de 150 000 000 euros.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret du 3 mai 1984Art. 1, Art. 2
-Décret n° 87-717 du 28 août 1987Art. 1, Art. 2
-Décret n° 93-535 du 27 mars 1993Art. 1, Art. 2
-Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994Art. 1, Art. 2
-Décret n° 2005-286 du 29 mars 2005
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 95-71 du 20 janvier 1995
Art. 1, Art. 2
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