Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 févr. 2022, n° 19/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 14 février 2019, N° 18/00001 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2022
N° RG 19/01856 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6MF
Y X
c/
SCIC BELLE FACTORY, venant aux droits et obligations de l’Association BLUES PASSIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 24 février 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG : 18/00001) suivant déclaration d’appel du 03 avril 2019
APPELANTE :
Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SCIC BELLE FACTORY, venant aux droits et obligations de l’Association BLUES PASSIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
R e p r é s e n t é e p a r M e A m a n d i n e J O L L I T d e l a S C P B A R R A U D L E BOULC’H-JOLLIT-ROCHEFORT-TURLOT-EHLEN, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme Y X a été adhérente bénévole de l’association Blues Passions, association loi 1901, ayant pour objet l’organisation, la promotion, la diffusion et la production d’évenements culturels ayant trait à l’univers musical du blues et de ses composants. Elle a également exercé, au sein de cette association, une mission comptable en qualité de salariée de 2008 à 2010 puis, à compter de 2011, de prestataire de services.
En octobre 2016, l’association Blues Passions a mis fin à la mission comptable de Mme X et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2016, a formalisé la poursuite du règlement de ses prestations jusqu’au 31 décembre 2016, date à laquelle la fin de la relation de prestations de services a été effective. Dans ce courrier, l’association invoquait un manquement de Mme X à ses obligations de loyauté et de réserve suite à la diffusion dans la presse d’informations sensibles sur l’association consécutivement aux faits de vol lors du festical en juillet 2016.
Le 8 mai 2017, Mme X a adressé à l’association le montant de sa cotisation annuelle.
Par courrier du 6 juin 2017, l’association a indiqué à cette dernière qu’elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande de renouvellement d’adhésion.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 7 décembre 2017, Mme Y X a fait assigner l’association Blues Passions devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins d’annuler l’exclusion de l’association dont elle a fait l’objet, d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir et de voir condamner l’association à l’indemniser pour son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 14 février 2019, le tribunal a :
- prononcé la nullité de la décision de non renouvellement d’adhésion prise par l’association Blues Passions à 1'encontre de Mme Y X le 6 juin 2017,
- ordonné la réintégration de Mme Y X au sein de l’association Blues Passions,
- débouté Mme Y X de ses autres demandes,
- débouté l’association Blues Passions de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
- condamné l’association Blues Passions aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le rejet de la demande de renouvellement d’adhésion s’analysait comme une exclusion et que faute d’avoir respecté la procédure c o n t r a d i c t o i r e p r é v u e d a n s u n t e l c a s , i l c o n v e n a i t d ' a n n u l e r l a d é c i s i o n d e non-renouvellement.
Mme Y X a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2019.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la demande de Mme Y X,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la décision de non renouvellement d’adhésion prise par l’association Blues Passions à l’encontre de Mme Y X le 6 juin 2017,
- ordonné la réintégration de Mme Y X au sein de l’association Blues Passions,
- débouté l’association Blues Passions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes comme suit :
- ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux aux frais de l’association Blues Passions,
- condamner l’association Blues Passions à verser à Mme Y X la somme de :
- 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU,
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 3 journaux aux frais de l’association Blues Passions,
- condamner l’association Blues Passions à verser à Mme Y X la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner l’association Blues Passions aux entiers dépens ainsi qu’à verser à Mme Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 juillet 2021 comportant appel incident, la SCIC Belle
Factory venant aux droits et obligations de l’association Blues Passions demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondée Mme Y X en son appel limité à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 14 février,
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de la SCIC Belle Factory venant aux droits de l’association Blues Passions,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 14 février 2019 en ce qu’il a prononcé la nullité de la décision de non-renouvellement d’adhésion prise par l’association Blues Passions à l’encontre de Mme Y X le 6 juin 2017 et ordonné la réintégration de Mme Y X au sein de l’association,
STATUANT A NOUVEAU,
- dire et juger que le non-renouvellement de l’adhésion de Mme Y X relève de la liberté contractuelle et ne constitue pas une exclusion fautive,
- débouter en conséquence Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- constater que Mme Y X est mal fondée à se prévaloir des dispositions de la responsabilité délictuelle,
- dire et juger que Mme Y X ne démontre en outre aucun lien de causalité entre la faute qu’elle invoque et son préjudice,
- dire et juger au surplus que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré,
- confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes indemnitaires et de frais irrépétibles,
- condamner Mme Y X à payer à la SCIC Belle Factory venant aux droits de l’Association Blues Passions la somme de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association Blues Passions fait grief au jugement d’avoir annulé la décision de non-renouvellement de l’adhésion de Mme X alors que l’association est liée à ses membres par un contrat, de sorte qu’elle demeure libre de refuser le renouvellement sollicité sans avoir à justifier sa décision ni à recourir à la procédure prévue à l’article 6 des statuts, le renouvellement étant subordonné à un accord tant de l’adhérent que de l’association.
Mme X oppose que le refus du renouvellement de son adhésion viole les statuts de l’association, que cette décision s’analyse en réalité comme une exclusion et aurait dès lors dû respecter la procédure prévue à cet effet. Elle ajoute que la volonté de l’association de l’exclure est d’autant plus manifeste au regard du contexte de disparition d’importantes sommes d’argent au lendemain de festivals organisés par l’association et des procédures qui s’en sont suivies puisqu’elle a été visée par celles-ci et a fait l’objet d’une audition dans le cadre de la plainte contre X déposée par l’association. Elle précise qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée et que la procédure prévue par l’article 6 des statuts n’a pas été respectée, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé la décision de non-renouvellement de son adhésion.
Selon l’article 1er de la loi de 1901, 'l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.'
Il s’ensuit que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse aux associations le soin de fixer comme elles l’entendent le contenu de leurs statuts.
L’article 4 des statuts de l’association Blues Passions, intitulé 'Membres – Catégories et définitions' dispose que :
'L’association se compose :
a) des adhérents bénévoles (membres actifs pour le festival Cognac Blues Passions) qui acquittent une cotisation fixée par l’assemblée générale chaque année. Ils sont membres de l’assemblée générale avec voix délibérative.
b) des membres bienfaiteurs qui acquittent une cotisation fixée par l’assemblée générale chaque année. Ils sont membres de l’assemblée générale avec voix délibérative mais ne peuvent être élus au conseil d’administration.
c) des membres de droit : le maire de la ville de Cognac ou son représentant, le président du Conseil général ou son représentant, le président du Conseil régional ou son représentant, un représentant désigné par le Conseil municipal de Cognac.'
L’article 5 des statuts, intitulé 'Acquisition de la qualité de membre', précise que 'Pour faire partie de l’association, il faut adhérer aux présents statuts et s’acquitter de la cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale.'
L’article 6, relatif à la 'Perte de la qualité de membre', prévoit :
'La qualité de membre se perd par :
1- la démission notifiée par lettre recommandée adressée au président de l’Association
2- le décès des personnes physiques
3- la dissolution, pour quelque cause que ce soit des personnes morales, ou leur déclaration en état de redressement ou de liquidation judiciaire
4- en cas de non-paiement de la cotisation à la date prévue
5- l’exclusion prononcée par le CA pour motif grave ou non respect de l’objet.
Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement invité par courrier recommandé avec accusé de réception, à fournir des explications sur les faits susceptibles de motiver son éventuelle exclusion et, plus généralement, à faire valoir ses moyens de défense.'
Il résulte de la lecture des dispositions statutaires susvisées que la qualité de membre de l’association Blues Passions ne se perd que pour les motifs prévus à l’article 6 des statuts.
En effet, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’association, les statuts ne limitent pas la durée de l’adhésion, celle-ci n’a pas à être renouvelée chaque année, aucune disposition statutaire ne conférant en outre au président de l’association le pouvoir de s’opposer au renouvellement de l’adhésion de l’un de ses membres.
Or, en l’espèce, comme souligné par le tribunal, aucun des cas prévus à l’article 6 des statuts n’est visé par la décision de non-renouvellement prise par la présidente de l’association par lettre recommandée du 6 juin 2017, laquelle ne mentionne aucun motif.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le rejet de la demande de renouvellement de l’adhésion de Mme X s’analysait comme une exclusion et, partant, que l’association aurait dû respecter la procédure disciplinaire propre à toute sanction à savoir, selon les dispositions mêmes des statuts, inviter le membre intéressé 'par courrier recommandé avec accusé de réception, à fournir des explications sur les faits susceptibles de motiver son éventuelle exclusion et, plus généralement, à faire valoir ses moyens de défense.', ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Cette irrégularité justifie d’annuler la décision de non-renouvellement et d’ordonner la réintégration de Mme X. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’exclusion prononcée sans respect du principe du contradictoire et des droits de la défense a causé un préjudice certain à Mme X qui a été exclue brutalement sans considération de l’émotion pouvant être causée par une telle démarche et ce, à l’égard d’un membre qui participait à l’association depuis 10 ans.
En réparation du préjudice moral occasionné, l’association Blues Passions devra verser à Mme X la somme de 800 euros.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes de publication de la présente décision.
L’association Blues Passions, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité, eu égard aux circonstances de la cause, ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne l’association Blues Passions à payer à Mme X la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Blues Passions aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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