Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1° prés., 30 mars 2022, n° 22/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 17 novembre 2021, N° 21/03547 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Mars 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
49/22
N° RG 22/00069 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVI2
Décision déférée du 17 Novembre 2021
- Juge de l’exécution de TOULOUSE – 21/03547
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Etablissement Public CREDIT MUNICIPAL DE LYON
[…]
[…]
Représentée à l’audience par Me REY SALETS loco Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2022 devant A. B, assistée de M. POZZOBON
Nous, A. B, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21décembre 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mars 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 28 avril 2022, Mme Y X a été informée par son employeur de la notification d’un avis à tiers détenteur émis par le Crédit Municipal de Lyon.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse qu’elle a saisi par acte du 7 juillet 2021, a, par jugement du 17 novembre 2021 :
- dit son action recevable,
- débouté le crédit Municipal de Lyon de l’ensemble de ses prétentions,
-dit que les saisies pratiquées au détriment de Mme X sont nulles et de nul effet,
- condamné le Crédit Municipal de Lyon à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
La Caisse de Crédit Municipal de Lyon a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2021.
Par acte du 1er mars 2022, Mme X l’a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, soutenues oralement à l’audience du 23 mars 2022, auxquelles il convient de se référer, elle demande de :
- statuer ce que de droit sur la demande de retrait du rôle,
- condamner le Crédit Municipal de Lyon au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 22 mars 2022, soutenues oralement à l’audience et tenues pour intégralement reprises, la Caisse de crédit municipal de Lyon demande de :
- constater qu’elle a procédé au règlement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par jugement du 17 novembre 2021,
- dire n’y avoir lieu à retrait du rôle de l’affaire devant la 3e chambre de la cour d’appel de Toulouse,
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
La demande de radiation de l’affaire du rôle est devenue sans objet dès lors que la défenderesse a réglé l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris.
La saisine du premier président s’étant avérée nécessaire pour que Mme X puisse obtenir satisfaction, la Caisse de Crédit Municipal de Lyon sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes supplémentaires de la requérante qui ne rentrent pas dans le cadre des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile seront rejetées.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Disons que la demande de radiation de l’affaire formulée par Mme Y X est devenue sans objet,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la Caisse de Crédit Municipal de Lyon aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Suppression ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Andorre ·
- Mandat ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Annonce ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Adresses ·
- Demande
- Oracle ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Obligation de conseil ·
- Commande ·
- Assistance ·
- Délivrance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Achat ·
- Tacite ·
- Exclusivité ·
- Associé
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Restaurant ·
- Hôtellerie ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Expert ·
- Indemnisation
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Peinture ·
- Délais ·
- Charges ·
- Loyer ·
- État ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cadre ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Critère ·
- Convention collective ·
- Sécurité
- Sécurité ·
- Privé ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Titre ·
- Site ·
- Dommages-intérêts ·
- Repos compensateur ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Marketing ·
- Période d'essai ·
- Délai de prévenance ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Associé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Pharmaceutique ·
- Pharmacie ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Minoterie ·
- Plan d'action ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Fait
- Bruit ·
- Trouble ·
- Sport ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Astreinte ·
- Tribunal d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Santé ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.