Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 19 nov. 2020, n° 12/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00554 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 novembre 2011, N° 11/00063;05/00008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
86
KS
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me AL,
— Me AM,
— Me CS,
— Me Théodore Céran J.
le 19.11.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Dumas,
— Me L. DW,
le 19.11.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 19 novembre 2020
RG 12/00554 ;
Décision déférée à la Cour : jugement […]1/00063, rg n° 05/00008 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 29 novembre 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 septembre 2012;
Appelante :
Mme AY AK épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […]
Représentée par Me Viviane AL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. AZ AA, né le […] à […], […] ;
Représenté par Me Philippe Temauiarii AM, avocat au barreau de Papeete ;
Mme CX CN AJ épouse Y, née le […] à J, de nationalité française, demeurant à Papeari face à la […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2012/001800 du 14 janvier 2013 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me CR CS, avocat au barreau de Papeete ;
Mme BA H épouse CY CZ DA, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AV DB H épouse Z, née le […] à Hitiaa, de nationalité française, […] ;
Mme DC DD H veuve A, née le […] à […], demeurant à […] ;
Représentées par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme BB BC épouse B ;
Non comparant ;
M. BD BE, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant ;
M. BF BG, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparant ;
M. BH BI, né le […] à […], demeurant à […]
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
— Héritiers à la succession de CP CQ V :
M. CH DO DP V, né le […] à […], demeurant à Faa’a lot […]a ;
M. AH CQ V, né le […] à […], demeurant à Faa’a lot […], […]a ;
Mme CI DQ DR V, née le […] à […], demeurant à […] ;
— Héritiers à la succession de BJ BK, fille de AG CU BN V :
M. BL BM, demeurant à […] ;
Mme BN BM, demeurant à […] ;
— Héritiers à la succession de DE DF V épouse C :
Mme BO BP épouse D, demeurant à […] ;
Mme BQ Q épouse E, demeurant à […] ;
Mme BR BP dite F, née le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
— Héritiers à la succession de CA DG V :
Mme BS V, demeurant à G, unique héritière de BT V, né le […] et décédé ;
M. BU V, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae ;
— Héritiers à la succession de AH V :
Mme CJ DH BW, demeurant à […] ;
M. BV BW, demeurant à […] ;
Mme AX C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Tous représentés par Me CP-DU DV-DW, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 juin 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 août 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme AK-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme AK-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Dans le courant des années 1999 et 2000, la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a été saisie de demandes en revendication de propriété, de partage et d’expulsion quant à la terre VAIAMA et la moitié de la terre TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] de la part de Mme CX CN AJ épouse Y, des consorts H et de M. AZ AA. Aucune conciliation n’étant intervenue, le Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière a renvoyé le dossier devant le Tribunal.
Par jugement n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine a principalement dit :
— Ordonne le partage de la terre VAIAMA et de la moitié de la terre TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […], en cinq lots d’égale valeur à revenir :
' un lot de 1/5 aux ayants droit de CW a I, né le […] à J et décédé le […],
' un lot de 1/5 aux ayants droit de CW a K, né à L le […] et décédé le […],
' un lot de 1/5 aux ayants droit de Pua a M, née en 1848 à AF,
' un lot de 1/5 aux ayants droit de Temana a N, née le […] à O et décédée à AC le […],
' un lot de 1/5 aux ayants droit de U a P, née vers 1859 à J et décédée le […] ;
Avant-dire droit,
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. BX BY, expert géomètre, près la Cour d’Appel de Papeete avec mission notamment de vérifier l’état d’occupation des terres en cause ; dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties ; constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées ; procéder à leur évaluation et déterminer les soultes qui pourraient résulter de l’attribution préférentielle d’une parcelle à l’un des héritiers.
Le Tribunal a alors retenu que :
«Le principe du partage des terres en 5 lots d’égale valeur fait l’objet d’une contestation ; Mme Q épouse E sollicite un partage en six lots ;
Il résulte des pièces versées à la procédure que le conseil de district a été saisi le 12 novembre 1956 sur la demande du chef de district afin de procéder à un partage amiable des terres VAIAMA-TOPAKA et VAIAMA- NAINAI (petite VAIAMA) ; ainsi, après vérification des limites de la terre le 15 novembre 1956, la terre litigieuse a été divisée en six lots incluant BL BZ a R ; il est noté «les propriétaires ayant droit à la revendication de VAIAMA-TOPAKA…(ont comparu BL BZ a R représentant CW a I, et CW a K et les dames Pua a M et Temana a N et U a P vol 70 n°
32» ; la partie VAIAMA-NAINAI a été accordée à la revendication de Torikimarii a POHEARA vol 70 n°31 ;
Aux termes de cette décision du conseil de district en date du 15 novembre 1956, le lot 1 est revenu à Temana a N qui a été cultivée par DG DI DJ, le lot 2 est revenu à BL BZ a R, part qui a été cultivée par lui- même et DG, fils ; le lot 3 constituait la part de CW a I ; le lot 4 est la part de U a P ; le lot 5 est la part de CW a K et le lot 6 constitue la part de Pua a M ; cet acte a été signé par les membres du conseil du district et les parties : M. CA V fils, CB CC, Viri BW, Maratino PAEAHI, Teafa HARRY, DI DJ ;
Dans un courrier du 25 février 1959, M. CD CE a S s’est opposé à ce partage en précisant que M. R n’a pas revendiqué la terre en litige mais a procédé à la revendication pour le compte des cinq propriétaires ; cependant, cette contestation n’a pas été élevée devant la Haute cour tahitienne de justice et n’a pas été tranchée ;
Le procès-verbal de bornage du 13 août 1998 mentionne les six noms, toutefois il a été ajouté une flèche au-dessus du nom de BL BZ R «au nom des cinq autres» ;
En 1997, le cabinet du géomètre, CF CG, a délimité les parcelles de la terre VAIAMA sur la base des deux revendications n° 31 et 32 et a attribué une parcelle au déclarant BL R ;
Par ailleurs, par un acte de vente en date du 28 novembre 1929, antérieur à la convention de partage de 1956, M. T a R a cédé ses droits de propriété dans la terre VAIAMA à M. CA V ;
Le partage amiable peut revêtir toutes les formes du consensualisme ;
En application de l’article 819 du code civil : «Si tous les héritiers sont présents et majeurs, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables» ;
La validité d’un partage n’est pas subordonnée à la rédaction d’un écrit, mais la preuve en reste soumise au droit commun ;
Il n’est pas rapporté la preuve que toutes les parties, ayants droit des revendiquants initiaux, aient été présents ou représentés à la convention de 1956 portant sur le partage amiable ;
Dès lors, cette convention qui est contestée ne remplit pas les formes légales ; elle ne peut, au demeurant, établir des droits de propriété de BL R sur la terre litigieuse ; il résulte, en effet, de la déclaration de revendication que BL R a agi pour le compte des cinq revendiquants et non pas en son nom propre ; il y a donc lieu de constater que la terre litigieuse a été revendiquée par cinq propriétaires ;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage de la terre VAIAMA et de la moitié de la terre TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] en cinq lots d’égale valeur, un lot étant attribué aux ayants droit de : CW a I, CW a K, Pua a M, Temana a N et U a P» ;
La Cour constate qu’il n’est pas recherché à ce jugement si, alors que la terre a été revendiqué par 5 personnes, chacune des 5 souches est représentée à l’action en partage. De plus, tous les occupants de la terre ne sont pas présents à l’action en partage.
Par ordonnance du 20 février 2008, M. CP-DS DT a été désigné au lieu et place de M. BX BY.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mai 2009, y ajoutant un complément le 11 juin 2009. Il a proposé la constitution de 5 lots de superficie identique, soit 87.525 m2. Il n’a pas évalué la valeur des lots.
Par conclusions d’intervention volontaire, M. CH V a demandé le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’un jugement sur la tierce-opposition «en cours de formation». Par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 13 janvier 2009, son intervention a été déclarée irrecevable.
Par jugement n° de minute 11/00063 en date du 29 novembre 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine a dit :
Vu le jugement avant dire droit (n° 62-62) du 11 septembre 2007,
— Déclare Mme AY AK épouse X irrecevable en son intervention volontaire,
— Homologue le plan de partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA sise à […]) annexé au rapport d’expertise du 11 mai 2009 établi par M. CP-DS DT,
— Dit en conséquence que :
' le lot 1 d’une superficie de 87.525 m2, est attribué aux ayants droit de Temana a N, né le […] à O et décédé à AC le […],
' le lot 2 d’une superficie de 87.525 m2 est attribué aux ayants droit de CW a I, né le […] à J et décédé le […],
'le lot 3 d’une superficie de 87.525 m2 est attribué aux ayants droit de CW a K, né à L le […] et décédé le […],
' le lot 4 d’une superficie de 87.525 m2 est attribué aux ayants droit de U a P née vers 1859 à J et décédée le […],
' le lot 5 d’une superficie de 87.525 m2 est attribué aux ayants droit de Pua a M, né en 1848 à AF,
— Dit que le rapport d’expertise de M. CP-DS DT, en date du 30 avril 2009, sera annexé au présent jugement et considérant comme en faisant partie,
— Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport d’expertise du 30 avril 2009 à la conservation des hypothèques de Papeete,
— Dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par les attributaires en frais privilégiés de partage.
Le Tribunal a retenu que :
«Hormis Mme CX CN AJ qui a sollicité dans un premier temps le lot 3 revenant aux ayants droit de CW a I pour demander ensuite le lot 1, les parties ne sont pas opposées à l’homologation du rapport d’expertise de M. CP-DS DT. Le tribunal ne retiendra pas la variante consistant en la séparation du lot 2 en parcelles 2a et 2b ne correspondant pas à un partage en cinq lots tel qu’ordonné dans le jugement avant dire droit du 11 septembre 2007.»
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 septembre 2012, à laquelle il est
expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Mme AY AK épouse X demande à la Cour, principalement, de :
— déclarer recevable son appel à l’encontre du jugement du 29 novembre 2011 et l’infirmer dans toutes dispositions ;
— dire qu’elle a justifié de son lien de filiation avec CW a K ;
— dire que les consorts H n’ont aucun droit à faire valoir dans la succession de CW a K ;
— condamner l’ensemble des intimés à lui payer la somme de 330.000 francs pacifiques par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local.
Par requête enregistrée le 15 octobre 2012, à laquelle il est expressément envoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, M. CH DO DP V demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 13 janvier 2009 rendu par le juge de la mise en état concluant à l’irrecevabilité de son intervention, et le jugement du 29 novembre 2011 ;
— surseoir à statuer jusqu’au jugement de la tierce-opposition formée par les consorts V, dont CH V, à l’encontre du jugement n° 62-62 du 11 septembre 2007 ;
— subsidiairement, constater que les faits d’occupation allégués et établis en preuve par CH V, justifient le débouté de la demande en partage, allotissement et attributions, formé par M. W ;
— constater que les consorts V, héritiers de feu CA V, ont occupé la terre dans des conditions de nature à retenir l’occupation à leur profit ;
— débouter M. AA et les autres demandeurs au partage de toutes leurs demandes ;
— condamner à lui payer la somme de 330.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 18 janvier 2013, il a été ordonné la jonction de ces deux procédures, n° RG 12/00554 et n°RG 12/00587 sous le numéro RG 12/00554.
CH V, AH V, CI V, BL BM, BN BM, BO MARU, BQ Q, BR BP, BT V, BU V, CJ BW et CK BW ont fait tierce opposition le 11 octobre 2012 au jugement du 11 septembre 2007 devant la chambre foraine du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete. Ils ont alors revendiqué la propriété de la terre litigieuse par usucapion au profit des héritiers de CP CQ V, AG V, CL V, AH V et CA DG V, à l’exception de l’espace occupé par la famille AA. Ils se sont prévalus de la qualité d’ayants droit de CA V, époux de U P, revendiquan-te, et de leur occupation des lieux comme constatée par l’expert géomètre.
Mme CX CN AJ épouse Y est intervenue volontairement à cette instance le 7 février 2013, en qualité d’ayant droit de CW a I. Elle s’est opposée à la revendication par prescription acquisitive trentenaire des consorts V en soulignant leur qualité de co-indivisaire et en affirmant s’être régulièrement opposée à leur volonté d’occupation de la terre au détriment des droits des autres indivisaires.
Le 30 septembre 2013, BH BI, arrière DT-fils de BL R, a également fait opposition au jugement du 11 septembre 2007 et au jugement du 29 novembre 2011. Il a fait valoir que BL R figure comme l’un des 6 revendiquants dans la déclaration de propriété initiale ; que BL R est mentionné comme propriétaire dans le PV de délimitation du 13 août 1998. Il a souligné que les ayants droit de BL R n’ont pas été appelés en cause. Il a indiqué que T R n’a pas vendu la terre VAIAMA à CA V mais des terres situées à AC. Dans ses dernières écritures, BH BI a finalement revendiqué la propriété exclusive par BL R de la terre litigieuse au motif qu’il est le seul à avoir signé le tomite.
Les consorts H ont soulevé l’irrecevabilité de la tierce opposition de BH BI aux motifs que BH BI ne peut plus faire opposition au jugement du 29 novembre 2011 mais seulement intervenir à l’instance en appel de ce jugement et que BL BZ R ne détient aucun droit de propriété en qualité de revendiquant, s’étant borné à représenter d’autres revendiquants sans déclaration en son nom propre.
Les deux tierces oppositions ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 20 janvier 2015.
Par arrêt n° de minute 34/add en date du 23 juin 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties jusqu’alors, la Cour d’appel de Papeete a dit :
— Déclare recevable l’appel interjeté par Mme AY AK épouse X à l’encontre du jugement du 29 novembre 2011 rendu par la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete ;
— Déclare recevable l’appel interjeté par M. CH DO DP V à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2009 et du jugement du 29 novembre 2011 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
— Ordonne le sursis à statuer jusqu’au jugement de la tierce-opposition formée par les consorts V, dont CH V, à l’encontre du jugement n° 62-62 du 11 septembre 2007 ;
— Renvoie l’affaire à la mise en état du 19 août 2016 ;
— Réserve les dépens.
Par jugement n° de minute 42/ADD en date du 29 août 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine a dit :
— Donne acte à CM AK épouse X de son désistement d’intervention volontaire ;
— Déclare irrecevable la tierce opposition de BQ Q et de BR BP au jugement numéro 62-62 du 11 septembre 2007 ;
— Reçoit la tierce opposition des autres consorts V et de BH BI ;
— Les déboute de cette tierce opposition ;
— Ordonne le partage de la terre VAIMA et de moitié de la terre TETOPAKA cadastrée section D parcelle numéro 1 sise à Fakarava en 5 lots d’égale valeur à revenir pour 1/5 chacun aux ayants droit de :
' Temana N né le […] à O et décédé à AC le […] ;
' CW I né le […] à J et décédé le […] ;
' CW K né à L le […] et décédé le […] ;
' U P né vers 1859 à J et décédé le […];
' Pua M né en 1848 à AF ;
— Déclare irrecevable la tierce opposition de BH BI à l’encontre du jugement numéro 11-63 du 29 novembre 2011 ;
— Condamne les consorts V aux entiers dépens relatifs à la tierce opposition au jugement du 11 septembre 2007
— Condamne BH BI aux entiers dépens relatifs à la tierce opposition au jugement du 29 novembre 2011 ;
— Condamne les consorts V au paiement à CX CN AJ d’une somme de 120.000 FCP et aux consorts H d’une somme de 80.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Condamne BH BI au paiement aux consorts H d’une somme de 80.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2018, M. CH V, M. AH V et Mme CI V (aux droits de CP CQ V), M. BL BM et Mme BN BM ( aux droits de BJ BK. fille de AG CU BN V), Mme BO BP épouse D, Mme BQ Q et Mme BR BP (aux droits de de DE DF V épse C), Mme BS V, héritière de M. BT V et M. BU V (aux droits de CA DG V), Mme CJ V, Mme BV BW et Mme AX C (aux droits de AH V), dits les consorts V pour la cause, ayant pour conseil Maître CP-DU DV-DW, ont interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée. Cette requête a été enregistrée sous le numéro de rôle 90/terres/18.
Aux termes de leurs requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts V demandent à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 29 août 2017.
— Dire et juger que les requérants, héritiers de CP CQ ; AG ; DE ; AH et CA DG V sont propriétaires, par prescription acquisitive, des terres VAIAMA et moitié de TETOPAKA cadastrées section […] et sises à Fakarava, à l’exception de l’espace occupé par la famille AA.
— Rétracter en conséquence le jugement n° 62-62 du 11 septembre 2007.
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur la présente requête, à la Conservation des Hypothèques de Papeete, et ordonner le bornage entre les terres précitées reconnues, d’une part aux Consorts V, et d’autre part aux Consorts AA.
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 800.000 FCP au titre des
frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître CP-DU DV-DW, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance en date du 2 août 2019, la conseillère chargée de la mise en état a ordonné la jonction des instances n°RG 18/00090 et n°RG 12/00554 qui seront désormais suivies sous le numéro RG 12/00554.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 31 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme BA H épouse CY CZ DA, Mme AV DB H épouse Z, Mme DC DD H épouse A (les consorts H), ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la Cour de :
— Débouter les ayants-droit de CP CQ V de l’ensemble de leur demandes,
— Confirmer le jugement n°62-62 du 11 septembre 2007 en toutes ses dispositions,
— Condamner solidairement les ayants-droit de CP CQ V, BJ BK, DE DF V épouse C, CA DG V, AH V à payer aux consorts H la somme de 678.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Les condamner de même aux entiers dépens.
Dans le corps des conclusions, il est également soutenu que Mme AY X n’établit pas son lien de filiation avec CW a K et qu’elle n’a donc pas qualité à agir.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 8 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme CX CN AJ épouse Y, ayant pour conseil la Selarl Jurispol, Maître CR CS, demande à la Cour de :
— Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Reggie V contre l’ordonnance de la Mise En Etat du 13 janvier 2009,
— Statuer ce que de droit sur le litige opposant Mme X et les Consorts H, et qui ne porte que sur leurs qualité d’ayant droit de CW K, attributaire du lot 3,
— D i r e e t J u g e r q u e L é o n D A R R O U Z E S n e d é t i e n t a u c u n d r o i t d a n s l a T e r r e VAIAMA-TETOPAKA,
Pour le surplus,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions des Consorts V,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 Novembre 2011,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 Août 2017,
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir,
— Ordonner l’expulsion des Consorts V et de toutes personnes de leur chef installés sur le Lot n°2 attribué aux ayant droits de CW a I, sous astreinte de 50.000 FCP par jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force
publique,
— Ordonner la remise en état du Lot n°2 attribué aux ayant droits de CW a I par les Consorts V et de toutes personnes de leur chef installés sur le Lot n°2 attribué aux ayant droits de CW a I, sous astreinte de 50.000 FCP par jours à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement les Consorts V à payer à Mme CN AJ épouse Y la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, s’ajoutant à ceux de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme CN AJ épouse Y s’oppose vivement aux demandes des consorts V. Elle soutient par ailleurs que M. AZ AA ne peut prétendre à aucun droit dans les Terres VAIAMA-TETOPAKA ; qu’en effet comme l’attestent les mentions à l’acte d’état civil, le père de AZ AA avait été initialement reconnu par CJ CT a AI AJ, fils de AI a AJ mais par jugement en date du 14 Août 1958, il a été indiqué qu’il était le fils de DK DL AA ; qu’il en résulte que AZ AA n’a strictement aucun lien avec la famille AJ ; que dès lors, il ne peut se prévaloir de la souche CW I, attributaire du lot 2 de la Terre VAIMA-TETOPAKA.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. BH BI, arrière DT-fils de BL R, ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, demande à la Cour de :
Vu les articles 228 et 229 du code civil (la Cour retiendra qu’il doit s’agir d’une erreur de plume'),
Vu l’absence de démonstration d’une jouissance paisible et trentenaire de la terre en cause par les indivisaires V,
— Confirmer la décision du 29 août 2017 en ce qu’elle a débouté les consorts V de leur demande d’usucapion.
Il est surprenant de constater que M. BH BI qui s’est vu déclaré recevable en sa tierce-opposition mais débouté de sa demande en revendication de propriété aux droits de BL R, tant de voir un partage en 6 lots dont un à revenir au ayants droit de BL R que de se voir reconnu propriétaire de toute la terre, ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef. La Cour ne peut cependant que retenir qu’il ne formule plus de demande devant elle, si ce n’est de dire que les consorts V n’ont pas prescrit la propriété de la terre. Mais si il ne se revendique plus titulaire de droits de propriété sur cette terre, il n’a pas qualité à contester les demandes des consorts V'
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme AY AK épouse X, ayant pour avocat Maître Viviane AL, demande à la Cour de :
Vu notamment les décisions et pièces versées aux débats,
Vu le jugement entrepris, minute […]1/00063, dossier n° 05/00008, rendu le 29 novembre 2011, par le Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre foraine,
— Débouter tous les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Adjuger de plus fort à Mme AK épouse X, appelante, l’entier bénéfice de ses
écritures, outre l’ensemble de ses pièces,
A l’instar du jugement n° 34/add, RG 12/00554, rendu le 23 juin 2016 par la Cour d’appel de Papeete, Chambre des Terres,
— Confirmer la recevabilité de l’appel interjeté par Mme AY AK épouse X à l’encontre du jugement du 29 novembre 2011 rendu par la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete,
— Le déclarer bien fondé,
— Constater l’irrecevabilité des tierces-oppositions de BQ Q et de BR BP, des consorts V et de BH BI, conformément au jugement de tierce-opposition, minute n° 42/ADD, dossier […]2/00035, rendu le 29 août 2017 par le Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre foraine,
En tirer les conséquences que de droit,
— Statuer ce que de droit quant aux droits de M. V, dont appel joint au présent, sur le Lot n° 2 attribué aux ayants-droit de CW a I ; Mme AK épouse X étant ayant-droit de CW a K, né le […] à L et décédé le […], en vue du partage du Lot n° 3,
— Décerner acte à Mme AK épouse X de ce qu’elle s’associe à la demande d’infirmation du jugement entrepris du 29 novembre 2011 également requise par M. V,
— Infirmer le jugement entrepris, minute […]1/00063, dossier n° 05/00008, rendu le 29 novembre 2011, par le Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre foraine, dans toutes ses dispositions, plus particulièrement en ce qu’il a déclaré Mme AK épouse X irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,
Statuer à nouveau :
Au visa de tout ce qui précède,
— Dire et juger que la dame Viviragi a K, née à […]) en 1806, décédée le […], est bien la demi-soeur de CW a K, née à L (archipel des Tuamotu) en septembre 1850, et décédée le […],
— Dire et juger que Teina a VATUMA. né à […]) en 1852, CU avec AV CU CV à Papeete le […] et décédé le […], n’est pas le frère de CW a K,
En conséquence et également en conformité avec le jugement n° 34/add, RG 12/00554, rendu le 23 juin 2016 par la Cour d’appel de Papeete, Chambre des Terres, déclarant Mme AK épouse X recevable en son appel du jugement du 29 novembre 2011,
— Dire et juger valable et conforme la justification par Mme AK épouse X de son lien de filiation avec CW a K,
— Dire et juger que Mme AK épouse X vient aux droits de CW a K,
— Dire et juger Mme AK épouse X ayant-droit de CW a K,
En revanche,
— Dire et juger que les consorts H n’ont aucun droit à faire valoir dans la succession de CW a K,
— Décerner acte à Mme AK épouse X de ce que le dispositif des conclusions récapitulatives des consorts H, lesquels requièrent confirmation du jugement du 11 septembre 2007 tandis que Mme AK épouse X interjette appel de celui du 29 novembre 2011, ne conteste nullement les arguments de cette dernière, les validant donc en substance : Mme AK épouse X venant aux droits de CW a K contrairement à eux,
— Condamner solidairement l’ensemble des intimés à verser à Mme AK épouse X la somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,
— Condamner solidairement l’ensemble des intimés aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître AL.
Malgré plusieurs injonctions, Maître AM constitué aux intérêts de M. AZ AA n’a pas conclu devant la Cour.
De même, malgré plusieurs injonctions, Maître DV, Maître DUMAS et Me CERAN-JERUSALEMY n’ont pas déposé de conclusions récapitulatives sur l’ensemble du dossier après jonction, la Cour étant maintenant saisi de l’appel de 3 jugements, jugement n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007, jugement n° de minute 11/00063 en date du 29 novembre 2011 et jugement n° de minute 42/ADD en date du 29 août 2017.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 12 juin 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 27 août 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
La recevabilité de l’appel du jugement n° de minute 42/ADD en date du 29 août 2017 n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité. La Cour a en son arrêt n° de minute 34/add en date du 23 juin 2016 déclaré recevable les appels à l’encontre des jugements n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007 et n° de minute 11/00063 en date du 29 novembre 2011.
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
Il n’est pas contesté devant la Cour que la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] a fait l’objet d’une déclaration de propriété reçue le 15 décembre 1888 par le conseil de district de ROTOAVA. Il y est indiqué que «ont comparu : BL BZ a R, au nom de CW a I, CW K et les dames Pua a M et Temana a N et U a P» afin de revendiquer la propriété exclusive de la terre VAIAMA et la moitié de TETOPAKA sises à Rotoava, île de Fakarava. Ce certificat de propriété, produit devant la Cour, est signé par BL BZ R et de trois croix. Il a été enregistré le 24 juin 1897 volume 70 n° 32.
L’analyse du dossier, enrôlé en 2012, permet à la Cour de constater que les parties ne rapportent pas
devant elle la preuve de la dévolution successorale de chacun des 5 revendiquants, CW a I, CW K et les dames Pua a M et Temana a N et U a P, ni de BL BZ a R qui a participé au partage de 1956 ; qu’elles ne font pas état des actes translatifs de droits de propriété alors qu’au moins trois actes de vente, dont un de licitation, sont cités au procès verbal de délimitation de la terre en date du 13 août 1998.
Des pièces versées aux débats, la Cour identifie que :
— BH BI affirme venir aux droits de BL R, présent au partage amiable de 1956,
— Les consorts H et Mme AY AK épouse X se revendiquent de CW a K,
— Mme CX CN AJ épouse Y et M. AZ AA se revendiquent de CW a I,
— les consorts V se revendiquent de CA V, époux de U P, corevendiquante de la terre.
La Cour constate que, devant elle comme devant le Tribunal, les parties gardent le silence sur la dévolution successorale de Temana N et de Pua M. La Cour ne peut que regretter que le devenir de ces souches n’ait pas été évoquée devant le Tribunal, ni devant elle. De même, il ne peut qu’être regretté le silence quant aux actes translatifs de droits de propriété sur la terre ainsi que le fait que certains occupants de la terre n’aient pas été appelés en la cause devant le Tribunal. Et ce alors qu’il est constant que le préalable à toute procédure en partage est de rechercher l’origine de la terre, puis la dévolution successorale des revendiquants et les actes translatifs de droits de propriétés. L’appel en cause de toutes les parties dès l’origine de la procédure en partage aurait pourtant permis de sécuriser le partage pour qu’il ne soit pas soumis à des contestations ultérieures, d’autant plus qu’en l’espèce qu’il n’a pas été procédé au tirage au sort des lots et que leur valeur respective n’a pas été déterminée par l’expert conformément à sa mission.
Cependant, la saisine de la Cour est déterminée par les parties et aux termes des conclusions des parties, il n’est débattu devant elle que les points suivants :
— La qualité et l’intérêt à agir de Mme AY DN AK épouse X, aux droits de la souche CW a K, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […],
— La qualité et l’intérêt à agir des consorts H, aux droits de la souche CW a K, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […],
— La qualité et l’intérêt à agir de M. AZ AA, aux droits de CW a I, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […]
— la demande des consorts V de prescription acquisitive trentenaire de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] à l’encontre des propriétaires par titre,
— la demande de Mme CX CN AJ épouse Y de voir expulser les consorts V du lot 2 attribué à la souche CW a I.
En effet, les consorts V ont pour unique demande d’être reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la totalité de la terre et aucun subsidiaire quant au partage n’est soumis à la Cour.
Mme AY AK épouse X demande l’infirmation totale du jugement du 29 novembre 2011 mais elle n’évoque pas le jugement du 11 septembre 2007, et elle ne saisit la Cour que de sa demande de voir juger qu’elle vient aux droits de CW a K et que les consorts H n’ont aucun droit à faire valoir dans la succession de CW a K.
En ses conclusions récapitulatives du 11 juin 2020, M. BH BI demande la confirmation du jugement n° de minute 42/ADD en date du 29 août 2017 en ce qu’il a débouté les consorts V de leur demande d’usucapion. Alors qu’il demandait en première instance la rétractation du jugement n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007 en ce que les ayants droits de BL BZ a R avaient été exclus du partage et que ce jugement l’a débouté de sa demande, il ne formule pas cette demande devant la Cour. En l’état de telles conclusions, la Cour n’est donc pas saisie de ce point.
La Cour dit que le dossier ayant été enrôlé en 2012, il est aujourd’hui nécessaire de juger le dossier en l’état, les points en débats devant elle étant suffisamment soumis au contradictoire.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Mme AY AK épouse X, aux droits de la souche CW a K, et la qualité et l’intérêt à agir des consorts H, aux droits de la souche CW a K, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA- TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] :
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est contant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux. Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits.
En l’espèce, des actes d’état civil et une généalogie succincte sont soumis à la Cour, ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel de Papeete, […]6 en date du 16 janvier 2003.
Pour déterminer la dévolution successorale de CW a K, aux droits de qui se revendiquent tant Mme AY AK épouse X que les consorts H, l’arrêt en date du 16 janvier 2003 a retenu que selon acte de notoriété dressé le 14 avril 1938 par Maître CORMIER, notaire, CW a K est décédé le […] sans ascendants et sans descendants et laissant pour lui succéder sa nièce Raheiatua a AN venant à la représentation de Tahitui a FANAU épouse de AN a AO, sa mère décédée, s’ur du de cujus, mais que cet acte de notoriété est incomplet. En effet, CW a K avait 7 frères et s’urs issus de deux lits différents, notamment AR a K sa demi-s’ur, dont les consorts AP sont les descendants.
Les actes d’état civil produits permettent de retenir que CW a K, né à L en septembre 1850 et décédé le […], est le fils de «feu K» et de «feue AQ» et que AR a K est la fille de «feu K a AU» et de «feue AS a AT». Il est également démontré que Viviragi a K, aux droits de qui il n’est pas contesté que Mme AY AK épouse X vient, avait pour père K a AU, comme AR.
Il n’est pas contesté que les consorts H viennent aux droits de Teina a K, CU le […] à Pare à AV, CU CV. Il est indiqué à son acte de mariage qu’il est nommé Vatuma, âgé de 24 ans et qu’il est né à AW, fils de Vatuma et de Vetetera. Son acte de décès
mentionne qu’il est né à Manihiki de K et qu’il est décédé à Papeete le […] à l’âge de 76 ans. Il est alors nommé K.
La concordance de ces actes permet d’affirmer que Vatuma et K sont une seule et même personne.
En l’état des pièces produites devant la Cour, rien ne permet d’affirmer que K (Vatuma) et K a AU sont deux personnes différentes.
La Cour d’appel ayant retenu en 2003 que K et K a AU constituent une seule et même personne, la Cour aujourd’hui ne peut que le retenir, d’autant plus que rien ne vient démontrer qu’il en est autrement alors que le vocable K est commun.
Ainsi, en l’état, Mme AY AK épouse X et les consorts H rapportent la preuve qu’ils sont susceptibles d’avoir des liens avec CW K, revendiquant de la terre VAIAMA-TETOPAKA. Si ces éléments devront nécessairement être précisés avec la production de la dévolution successorale complète de CW K, et l’appel en cause de tous les ayants droits de sa fratrie au temps du sous partage du lot à revenir aux ayants droit de CW K, ces éléments sont suffisants pour considérer que tant Mme AY AK épouse X que les consorts H ont intérêt à défendre les droits de la souche CW K dans l’action en partage et intérêt à défendre la souche CW K face à l’action en revendication par prescription acquisitive trentenaire des consorts V.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 11/00063 en date du 29 novembre 2011 en ce qu’il a déclaré Mme AY AK épouse X irrecevable en son intervention volontaire.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. AZ AA, aux droits de CW a I, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] :
Il résulte de l’acte de naissance produit par Mme CX CN AJ épouse Y que le père de M. AZ AA avait été initialement reconnu par CJ CT a AI AJ, fils de AI a AJ mais par jugement en date du 14 Août 1958, il a été indiqué qu’il était le fils de DK DL AA, ce qui vient nécessairement rompre le lien de filiation avec CJ CT a AI AJ. Cependant comme il n’est rien dit à la Cour de la généalogie de CW a I, ce seul élément est insuffisant pour permettre à la Cour de dire que AZ AA, dont l’avocat n’a pas daigné conclure devant la Cour, est sans droit dans la succession de CW a I ni avec aucun autre revendiquant de la terre, et ce alors que sa qualité à agir n’était pas contestée devant le Tribunal qui ne l’a pas déclaré irrecevable en sa demande en partage.
En conséquence, la Cour déboute Mme CX CN AJ épouse Y de sa demande de voir mis hors de cause M. AZ AA.
Sur la tierce opposition des consorts V au jugement n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007 et leur demande de prescription acquisitive trentenaire de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] à l’encontre des propriétaires par titre :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que M. BH BI et les consorts V, à l’exception de BQ Q et BR BP, étaient recevables en leur tierce-opposition.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
En l’espèce, devant la Cour, comme devant le Tribunal, les consorts V n’ont pas contesté venir aux droits de CA V, époux de U P. Il doit donc être acquis aux débats que pour venir aux droits de U P, qui a revendiqué la terre le 15 décembre 1888, ils sont propriétaires indivis par titre de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […].
Ce qui est en question devant la Cour, ceux sont donc les conditions de leurs actes de possession dont la réalité et l’ampleur ne sont pas contestées. En effet, pour acquérir la propriété par prescription acquisitive, il ne suffit pas d’avoir posséder de manière continue et non interrompue, paisible, et publique. La preuve doit également être rapportée que cette possession a été, non équivoque, et à titre de propriétaire exclusif durant 30 ans.
En 1956, l’auteur des consorts V a consenti au partage de la terre en 6 lots, démontrant par là même qu’il ne se considérait pas propriétaire de la totalité de la terre VAIAMA-TETOPAKA. En 1998, lors des opérations de délimitation de la terre, les consorts V ne sont pas les seules à signer le procès verbal, reconnaissant là encore qu’ils ne sont que propriétaires indivis et non exclusifs. De plus, Mme CX CN AJ épouse Y a rapporté la preuve d’avoir troublé leur possession dès 1989 en s’opposant à leur volonté de s’étendre au-delà de leurs droits indivis.
Ainsi, c’est par des motifs étayés tant en fait qu’en droit, que la Cour adopte, que le premier juge a débouté les consorts V de leur demande de prescription acquisitive trentenaire, ceux-ci ayant échoué à démontrer l’existence d’actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis.
En conséquence, la Cour confirme le jugement n° de minute 42/ADD en date du 29 août 2017 en toutes ses dispositions.
La Cour constate par ailleurs que aucun moyen d’appel n’est soulevé devant elle contre le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007 qui n’est donc pas rétracté aux termes de la confirmation du jugement statuant sur la tierce-opposition. En conséquence, la Cour le confirme en toutes ses dispositions, l’appel à l’encontre de ce jugement ayant été déclaré recevable aux termes de son arrêt n° de minute 34/add en date du 23 juin 2016.
Sur la demande de Mme CX CN AJ épouse Y de voir expulser les consorts V du lot 2 du partage de terre VAIAMA-TETOPAKA attribué à la souche CW a I :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande de Mme CX CN AJ épouse Y de voir expulser les consorts V du lot 2 n’a pas été portée devant le premier juge. En conséquence, la Cour dit cette demande irrecevable, d’autant plus qu’il n’est pas précisé qui sont les consorts V installés sur le lot 2.
Compte tenu des conditions de ce partage, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge de M. CH V, M. AH V, Mme CI V, M. BL BM et Mme BN BM, Mme BO BP épouse D, Mme BQ Q et Mme BR BP, Mme BS V, M. BU V, Mme CJ V, Mme BV BW et Mme AX.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par défaut, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° de minute 34/add en date du 23 juin 2016 ;
DÉCLARE recevable l’appel du jugement n° de minute 42/add en date du 29 août 2017 ;
RAPPELLE que la Cour a, en son arrêt n° de minute 34/add en date du 23 juin 2016, déclaré recevable les appels à l’encontre des jugements n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007 et n° de minute 11/00063 en date du 29 novembre 2011 ;
DIT que, aux termes des conclusions des parties, la Cour n’est saisie que des points suivants :
— La qualité et l’intérêt à agir de Mme AY AK épouse X, aux droits de la souche CW a K, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […],
— La qualité et l’intérêt à agir des consorts H, aux droits de la souche CW a K, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle
[…],
— La qualité et l’intérêt à agir de M. AZ AA, aux droits de CW a I, dans le cadre de l’action en partage de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […],
— la demande des consorts V de prescription acquisitive trentenaire de la terre VAIAMA-TETOPAKA cadastrée section CD parcelle […] à l’encontre des propriétaires par titre,
— la demande de Mme CX CN AJ épouse Y de voir expulser les consorts V du lot 2 attribué à la souche CW a I ;
DIT que sur ces points la procédure est en état d’être jugée ;
DIT que la demande de Mme CX CN AJ épouse Y de voir expulser les consorts V du lot 2 est irrecevable devant la Cour pour n’avoir pas été portée devant le premier juge ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 42/add en date du 29 août 2017 en toutes ses dispositions ;
CONSTATE que aucun moyen d’appel n’est soulevé devant la Cour contre le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007 ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine n° de minute 62-62 en date du 11 septembre 2007 en toutes ses dispositions ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 11/00063 en date du 29 novembre 2011 en ce qu’il a déclaré Mme AY AK épouse X irrecevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 11/00063 en date du 29 novembre 2011 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que Mme AY AK épouse X et les consorts H ont intérêt à défendre les droits de la souche CW K dans l’action en partage et intérêt à défendre la souche CW K face à l’action en revendication par prescription acquisitive trentenaire des consorts V ;
DIT Mme AY AK épouse X et les consorts H recevables aux droits de la souche CW K ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme CX CN AJ épouse Y de sa demande de voir mis hors de cause M. AZ AA ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. CH V, M. AH V, Mme CI V, M.
BL BM et Mme BN BM, Mme BO BP épouse D, Mme BQ Q et Mme BR BP, Mme BS V, M. BU V, Mme CJ V, Mme BV BW et Mme AX aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 19 novembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. AK-TEVERO signé : G. RIPOLL
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