Infirmation partielle 1 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er févr. 2013, n° 11/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 mars 2011, N° 09-02428 |
Texte intégral
01/02/2013
ARRÊT N°
N° RG : 11/02316
XXX
Décision déférée du 17 Mars 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09-02428
XXX
D X
C/
XXX
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANTE
Madame D X
XXX
XXX
représentée par Me Antoine TOE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. LATRABE, Président
C. PESSO, Conseiller
L.-A. MICHEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. LATRABE, Président, et par C. NEULAT, Greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la XXX le 23 octobre 2006 en qualité de chef d’agence, niveau 5, échelon A, coefficient 310 de la convention collective du négoce des matériaux de construction.
Après avoir exercé ses fonctions au sein de l’établissement de COLOMIERS, la salariée a été affectée au sein de l’établissement de Y à compter du 1er novembre 2007.
Elle a été convoquée à un entretien préalable le 3 septembre 2008 et licenciée le 13 octobre 2008 aux motifs suivants : utilisation abusive du véhicule de société et de la carte A mise à sa disposition, manquement à ses obligations contractuelles relatives notamment à la présence et à l’assiduité en agence, conséquences préjudiciables qui en découlent pour l’entreprise.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE le 21 août 2009 aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire, de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2011, cette juridiction a :
— dit que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société CHAUSSON TRIALIS au paiement des sommes suivantes :
* 9.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— condamné la société CHAUSSON TRIALIS aux dépens.
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 avril 2011, par déclaration faite au greffe le 9 mai 2011.
***
Reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame X conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de la demande relative au harcèlement sexuel et à sa confirmation pour le surplus.
Elle demande à la Cour de condamner la société CHAUSSON TRIALIS, désormais dénommée CHAUSSON MATÉRIAUX, au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement sexuel subis, outre une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant du licenciement, elle rappelle qu’il avait été convenu entre les parties qu’elle pourrait utiliser le véhicule de fonction ainsi que la carte A pour se rendre sur son lieu de travail et revenir tous les jours à son domicile à TOULOUSE.
Elle soutient n’avoir aucunement fait un usage abusif de l’un ou de l’autre et estime que l’employeur était parfaitement informé de ses déplacements, comme de ses horaires, par les factures de carburant et de péage adressées tous les quinze jours par A.
Elle ajoute qu’elle était soumise à un forfait de 39 heures et organisait librement son temps de travail.
Madame X fait en outre observer que les résultats de l’agence ont été en constante progression depuis son affectation, en sorte que la preuve d’un quelconque préjudice pour la société employeur n’est pas rapportée.
Elle soutient par ailleurs avoir subi des faits de harcèlement sexuel de la part d’un de ses collègues au cours des mois de juin et juillet 2008 et qu’en dépit du fait qu’elle en a informé son supérieur hiérarchique, aucune mesure n’a été prise, en sorte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Elle ajoute qu’à la suite de sa plainte, elle a, au contraire, subi au mois de septembre 2008, un contrôle de gestion la concernant pour partie, puis a été licenciée pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse.
***
La SA CHAUSSON MATÉRIAUX, soutenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, demande pour sa part à la Cour de :
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater l’absence de harcèlement sexuel,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que lors de l’affectation de la salariée au sein de l’agence de Y, il avait été convenu qu’elle pourrait utiliser le véhicule de service afin d’effectuer au maximum un aller-retour par semaine entre TOULOUSE et Y, et ce de manière temporaire, mais que, début juillet 2008, elle a été alertée par le contrôle de gestion du fait que la salariée utilisait le véhicule quasi-quotidiennement pour des allers-retours à son domicile.
Elle ajoute que ce manquement lui a occasionné des frais considérables et injustifiés et lui a révélé que la salariée arrivait à l’agence le plus souvent seulement en milieu de matinée, voire en fin de matinée, ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté.
Elle soutient par ailleurs que le comportement et les propos de Monsieur Z, collègue de travail de Madame X, s’analysent en une tentative de séduction, mais non pas en des faits de harcèlement sexuel; que le salarié a d’ailleurs cessé de lui faire des propositions lorsqu’il a compris que Madame X ne souhaitait pas donner suite à ses avances et qu’il s’est excusé de l’avoir blessée.
Elle conteste être restée passive, ayant étudié le contenu des mails et entendu le salarié concerné, et précise que Madame X elle-même ne souhaitait pas que ces échanges aient des conséquences notamment disciplinaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du Code du travail.
Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Madame X est ainsi motivée :
« Dans le cadre de votre mutation sur l’agence de Y, au mois d’octobre dernier, il avait été expressément convenu que vous puissiez revenir à votre domicile de TOULOUSE au moins une fois par semaine et utiliser, pour ce faire, le véhicule de Société et la carte A mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions de Chef d’agence.
Cependant, nous avons dernièrement été alertés par le Contrôle de gestion de dérives inadmissibles sur des retours, pratiquement quotidiens, entre Y et TOULOUSE, générant un surcoût considérable en termes de péage, de carburant mais surtout de temps.
Au-delà du coût, les tickets de péage sont édifiants quant aux horaires de passage, totalement incompatibles avec la fonction que vous occupez.
L’analyse des relevés détaillés de votre carte A depuis le début de l’année 2008 fait apparaître que vous passez le péage de TOULOUSE le matin en moyenne entre 8 heures et 9 heures 30, ce qui signifie que vous arrivez à l’agence de Y entre 9 heures 30 et 11 heures.
Nous vous rappelons que le Chef d’agence se doit d’être présent aux heures d’ouverture et de fermeture du magasin, ce qui est loin d’être le cas au vu du constat sans appel exposé supra.
Comment, dans ces conditions pouvez-vous vous assurer du sérieux de l’équipe dont vous êtes responsable et dont vous devez organiser le travail'
Vos arrivées tardives au dépôt remettent non seulement en cause votre crédibilité vis-à-vis du personnel de Y, mais également la crédibilité de l’entreprise vis-à-vis de la clientèle.
Nous vous rappelons qu’un Chef d’agence s’impose avant tout par son exemplarité, et nous pouvons d’autant moins accepter ce manque de rigueur de votre part, que la Direction n’était pas au courant de cet état de fait.
Nous estimons donc en conscience que ces manquements à vos obligations contractuelles qui vous sont imputables et engendrent les conséquences préjudiciables exposées ci-dessus, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement."
S’agissant du grief tiré de l’utilisation abusive du véhicule de service et de la carte A mis à disposition de la salariée, il ressort des déclarations des parties que lors de l’affectation de la salariée à Y, il avait été convenu que Madame X, domiciliée à TOULOUSE, pourrait utiliser le véhicule de service pour ses trajets domicile/travail. La société CHAUSSON MATÉRIAUX soutient que l’accord portait sur un aller-retour au plus par semaine. Toutefois, elle n’en rapporte aucunement la preuve et la lettre de licenciement fait état d’un retour « au moins une fois par semaine », ce qui sous-entend que ces retours pouvaient être plus fréquents.
En toute hypothèse, il y a lieu de constater que, pendant près de dix mois, la salariée a régulièrement transmis à son employeur les relevés de quinzaine de la carte A sur lesquels apparaissent tous les trajets effectués ainsi que les péages franchis, avec leur date, heure et lieu, ainsi que les montants correspondants, sans que celui-ci ne réagisse.
Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé le Conseil de Prud’hommes, la salariée n’avait pas nécessairement conscience d’outrepasser ses droits et ce grief ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, au travers de ces mêmes relevés de la carte A, l’employeur connaissait les heures de passage de Madame X au péage et n’a cependant adressé aucun avertissement à sa salariée concernant ses horaires, sa disponibilité ou sa présence à l’agence.
Surtout, il résulte du contrat de travail que la salariée n’avait aucune contrainte en terme d’horaires de travail, l’article 5 précisant que « les activités de Mademoiselle D X ne pouvant s’intégrer dans un cadre d’horaire fixe et prédéterminé, Mademoiselle D X sera soumise à un forfait de 39 heures par semaine durant lequel elle organisera son temps de travail ». Or, il n’est nullement allégué que la salariée n’accomplissait pas son forfait de 39 heures.
Enfin, le grief tiré d’une disponibilité insuffisante de la salariée et des conséquences dommageables pour l’entreprise ne peut être retenu alors qu’il est établi par les contrôles de gestion que les résultats de l’agence de Y ont été en constante progression depuis que Madame X y était affectée, tant en terme de chiffre d’affaires qu’en terme de marge brute.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le montant des dommages et intérêts alloués doit également être confirmé.
2- Sur le harcèlement :
Aux termes de l’article L. 1153-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
En l’occurrence, alors que l’agence de Y nécessitait la réalisation de travaux, Madame X a reçu, courant juin, plusieurs courriers électroniques émanant de Monsieur Z, responsable des travaux, dont elle s’est plaint le 26 juin 2008 auprès de son supérieur hiérarchique :
— le 17 juin 2008, Monsieur Z lui écrivait dans ces termes : « Je suis très bien arrivé à FENOUILLET malgré la pluie, merci pour l’accueil… En ce qui concerne les travaux le planning est plein jusqu’à Pâques 2010 mais on va négocier '''' »
— le 18 juin 2008 : « … bon comment on va négocier pour les travaux ''' »
— le 19 juin 2008 : « Salut D, je vois que tu n’es pas facile en négociation… »
— le 20 juin 2008 : "je me suis rendu compte que tu ne voulais pas négocier pour les délais des travaux ''' Alors, je vais être obligé de faire passer B C et son dépôt de Carcassonne avant toi ''' Avec grand regret !!!"
Madame X lui répondait le 23 juin : « … non, ce n’est pas que je ne veux pas négocier, mais je pense que tu es assez bien et je te fais confiance pour voir comment tu souhaites organiser les plannings de tes équipiers, je te laisse donc fixer la date que tu préféres… »
Le même jour, Monsieur Z lui écrivait à 11h19: « au fait c’est quand qu’on couche ensemble ''''' » et malgré une réponse immédiate et claire de Madame X lui indiquant qu’il ne ferait pas une bonne affaire et que cela n’est pas prévu au planning, il lui écrivait à nouveau à 13h28 : "mais si, je suis sûr que j’en ferai une très bonne !!! Alors travaille toi aussi sur les plannings…« et à 15h14 : »il faudrait qu’on se fasse une petite soirée sur Toulouse… Enfin à toi de voir si ça te dit".
Enfin, n’ayant pas obtenu de réponse, il lui adressait le 25 juin un nouveau courrier électronique : "coucou, miss comment vas tu ' Bon comme je te l’ai dit, j’ai très envie de coucher avec toi !!!! Ca serait bien si on pouvait trouver un petit moment pour se faire une petite soirée et boire un petit verre. Je sais que tu vas me dire que nos situations ne permettent pas de faire des choses comme ça….Mais tu m’attires c’est vrai que je suis direct mais pourquoi tourner autour du pot'''".
Des échanges ci-dessus relatés, il ressort qu’au-delà de la seule tentative de séduction, exprimée d’une manière détournée puis tout à fait explicite à partir du 23 juin, Monsieur Z a, à plusieurs reprises, lié la rapidité de son intervention pour les travaux que nécessitait l’agence à l’obtention de la part de Madame X d’avantages de nature sexuelle, et ce malgré une réponse négative et sans ambiguïté de cette dernière ce même 23 juin.
Ce faisant, ce salarié a bien exercé une pression grave à l’encontre de Madame X dans le but d’obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle et l’existence de faits de harcèlement sexuel doit être retenue.
Au vu des circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment du fait que ces agissements ont eu lieu sur une courte période et que le salarié concerné s’est excusé de son comportement dès le 26 juin, soit le jour même où Madame X s’est plainte auprès de son supérieur hiérarchique, il y a lieu de dire que le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’octroi d’une somme de 1.500 euros.
3- Sur les demandes accessoires :
La SA CHAUSSON MATÉRIAUX succombant dans le cadre de la présente procédure, elle devra supporter la charge des dépens d’appel et il ne peut être fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle devra en outre verser à Madame X la somme de 1.000 euros au titre des frais engagés en appel par cette dernière et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE en date du 17 mars 2011, sauf en ce qu’il a débouté Madame D X de sa demande au titre du harcèlement sexuel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA CHAUSSON MATÉRIAUX à payer à Madame D X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
DÉBOUTE la SA CHAUSSON MATÉRIAUX de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CHAUSSON MATÉRIAUX aux dépens d’appel et à payer à Madame D X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, Président et par Mme C. NEULAT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. NEULAT C. LATRABE
.
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