Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 juin 2021, n° 18/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02101 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 mars 2018, N° F16/03096 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°359
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 18/02101
N° Portalis DBV3-V-B7C-SLBK
AFFAIRE :
Z A épouse X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F16/03096
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 18 juin 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 18 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 10 Juin 2021, puis prorogé au 17 Juin
2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0071
APPELANTE
****************
N° SIRET : 323 449 918
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT
Rappel des faits constants
La SAS Calberson GE (« GE » pour Grand Est), dont le sièsocial est situé àVilleneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, exerce en qualité d’opérateur d’affrètement et de transport à destination des pays de l’est de l’Europe. Elle emploie plus de dix salariéet applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La SAS Calberson GE appartient au groupe Géodis, qui fait lui-même partie de la société SNCF Logistics, qui appartient au groupe SNCF.
Mme Z X, née le […], a été engagée par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2000 en qualité d’agent de transit.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme X occupait les fonctions de chef de bureau.
La SAS Calberson GE a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 4 mars 2016, auquel la salariée ne s’est pas présentée, puis lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier du 17 mars 2016.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 27 octobre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2018, la section commerce du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— reçu les demandes formulées par la SAS Calberson GE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais n’y a pas fait droit,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’instance.
Mme X avait demandé au conseil de :
— condamner la SAS Calberson GE aux sommes suivantes :
. indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72 744 euros,
. dommages-intérêts pour absence de réponse à la demande de communication des critères d’ordre : 9 093 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire,
— ordonner les intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du code civil.
La SAS Calberson GE avait de son côté demandé au conseil de :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 avril 2018 enregistrée sous le numéro de procédure 18/02101.
Prétentions de Mme X, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour d’appel de :
— rejeter des débats les pièces produites par la SAS Calberson GE en langue étrangère et non traduites,
— infirmer les chefs du jugement critiqués en ce qu’ils ont :
. dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
. l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
. l’ont condamnée aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
à titre principal,
— juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— condamner la SAS Calberson GE à lui payer une somme de 72 744 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— juger que la SAS Calberson GE n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
— condamner la SAS Calberson GE à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Calberson GE aux entiers dépens.
Prétentions de la SAS Calberson GE, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Calberson GE demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence,
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de Mme X n’a pas été notifié en méconnaissance des critères d’ordre,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 avril 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour motif économique
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, applicable au litige, dispose : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques'.
Par courrier du 17 mars 2016, la SAS Calberson GE a notifié à Mme X son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« La SAS Calberson GE connaissant des difficultés économiques persistantes et croissantes durant les années 2014 et 2015, a dû procéder à une réorganisation de ses services au cours du premier trimestre 2016.
En effet, la situation économique de la SAS Calberson GE s’est nettement dégradée depuis 2014. Ce processus s’étant fortement accéléré sur l’année 2015. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette dégradation.
- En premier lieu, une décroissance importante et constante du chiffre d’affaires de la société depuis ces deux dernières années.
La société qui accusait déjà une baisse de son chiffre d’affaire 2014 de 17% par rapport à 2013, a vu cette baisse doubler en 2015 avec un chiffre d’affaires en retrait de – 35% Vs 2014. Ce recul s’est poursuivi sur les premiers mois de l’année 2016.
Ce recul important du chiffre d’affaires s’explique par l’accélération des pertes de dossiers clients sur l’année 2015, liée :
. D’une part, à la perte du premier client de la société : AVTOFRAMOS qui représente une perte de 14M € en fin d’année 2015.
. D’autre part, à des baisses de volumes chez plusieurs autres clients (- 815 K€ pour BIC, – 830 K€ chez METSO, entre autres).
. Enfin à l’embargo russe et à la crise ukrainienne qui ont également eu un impact direct sur la dégradation de la situation.
Ainsi les quelques gains de clients constatés sur l’activité automobile, notamment, ne sont pas de nature à compenser les pertes et retraits d’une grande partie du portefeuille clients de la société.
- En parallèle, la marge d’exploitation s’est également fortement dégradée.
La marge d’exploitation a suivi ce recul et s’est amplifiée par le fait que malgré la baisse du CA, il n’y a pas eu de mise en adéquation des effectifs : ainsi le poids des charges lié au personnel d’exploitation représentait 11% du CA en 2013, 14% en 2014 pour atteindre 20% en 2015.
- Enfin, il faut également considérer l’impact de la situation dégradée de certaines filiales étrangères « portées » par Calberson GE qui est la holding du périmètre.
C’est le cas de la société Calberson Russie et de Giraud CEE et MF Cargo, lesquelles ont enregistré de très mauvais résultats, qui ont conduit à d’importantes provisions de dépréciation de titres.
Cela contribue au résultat financier négatif cumulé de près de – 12,5 M€ sur les 3 dernières années : 1,1 M€ en 2013, – 7 M€ en 2014 et – 4,4 M en 2015.
En 2015, le résultat opérationnel de la SAS Calberson GE est de – 2,5 M€.
Dans ce contexte, la SAS Calberson GE a été contrainte de redimensionner ses services afin de les mettre en adéquation avec son volume d’activité et sauvegarder ainsi sa pérennité.
Ainsi, la direction a décidé de supprimer des postes dans les services directement impactés par cette baisse d’activité, à savoir : les services exploitation, administratif ainsi que le dépôt. Certains collaborateurs de ces services étant d’ailleurs sous occupés car en surnombre depuis plusieurs mois.
Votre poste de chef de bureau fait partie des postes supprimés en cette fin de mois de mars (')".
Mme X conteste son licenciement sur deux points :
— le motif économique,
— le reclassement.
S’agissant du motif économique du licenciement
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique du licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Pour déterminer le périmètre d’appréciation du motif économique, il y a lieu d’identifier le périmètre du groupe, puis, dans ce périmètre, les entreprises qui relèvent du même secteur d’activité que l’entreprise ayant entrepris le projet de licenciement économique.
Il appartient à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné.
Concernant en premier lieu le groupe, le périmètre à prendre en considération est celui de l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante.
Mme X soutient que les difficultés économiques de la SAS Calberson GE doivent être appréciées à tout le moins au sein du groupe Géodis, voire au sein du groupe SNCF dans son activité transport-logistique et souligne que la lettre de licenciement est totalement muette sur la situation économique du groupe auquel appartient la SAS Calberson GE.
En l’espèce, la SAS Calberson GE appartient en effet au groupe Géodis, ce qu’elle admet. Il sera
d’ailleurs relevé que la lettre de licenciement, si elle est rédigée au nom de la SAS Calberson GE, est à l’entête de Géodis.
Concernant en second lieu le secteur d’activité du groupe à prendre en compte, la SAS Calberson GE considère qu’il doit se limiter à l’affrètement à destination des pays de l’Est de l’Europe tandis que la salariée prétend que c’est le secteur du transport logistique qui doit être retenu.
Il est démontré que le groupe Géodis regroupe cinq secteurs d’activité :
1. le « freight forwarding » ou expédition de fret,
2. la « supply chain optimization » ou optimisation de la chaine d’approvisionnement,
3. le « transport routier » ou transport de marchandises sur route,
4. la distribution & express ou la livraison jusqu’au dernier kilomètre de type messagerie,
5. la « logistique contractuelle » c’est à dire l’entreposage, la gestion de centre de distribution, etc.
(pièce 7 de la salariée).
Il ne peut en effet être retenu la seule spécificité géographique de l’Europe de l’Est pour caractériser un secteur d’activité et il convient ici de retenir comme secteur d’activité le transport logistique, quelles que soient les destinations, dépendant du groupe Géodis. L’employeur ne produit certes pas la liste des entreprises dépendant de ce secteur d’activité, ni leur répartition géographique mais se prévaut d’une implantation dans 120 pays, ce qui conduit à retenir l’existence d’autres sociétés dépendant du même secteur d’activité.
Il est rappelé que c’est au seul employeur qu’il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent. Or, la lettre de licenciement se limite ici à expliciter les difficultés économiques de la seule SAS Calberson GE et de deux de ses filiales. Faute de se positionner sur le bon périmètre, l’employeur échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité et du sérieux du motif économique sur lequel il prétend fonder le licenciement de Mme X, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter les pièces en langue étrangère non traduites, dont Mme X ne donne au demeurant pas la liste.
Ainsi, le licenciement économique de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tenant à l’obligation de reclassement ou à l’ordre des licenciements.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
Sur l’indemnisation de la salariée
Mme X, qui présente une ancienneté de plus de deux ans à la date de son licenciement au sein de la Calberson GE qui emploie habituellement plus de dix salariés, relève des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige. Elle peut donc prétendre au minimum à une indemnité égale aux six derniers mois de salaires.
Mme X sollicite la condamnation de la SAS Calberson GE à lui payer une somme de 72 744 euros, soit vingt-et-un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle explique qu’elle a toujours fait preuve de professionnalisme, de sérieux et de loyauté dans l’accomplissement de ses missions durant près de seize années sans faire l’objet du moindre reproche ou avertissement, qu’elle a été choquée d’apprendre à son retour de vacances de fin d’année que son employeur envisageait de supprimer son poste de travail, ce qui a conduit son médecin à lui prescrire un arrêt de travail qui sera reconduit jusqu’au 14 avril 2016 et indique que son licenciement a été la cause d’une dépression qui perdure encore aujourd’hui.
Ainsi qu’il résulte des pièces justificatives produites par la salariée, Mme X, qui était âgée de 56 ans au moment de son licenciement, a été admise à Pôle emploi le 25 mai 2016 et a été indemnisée au titre de l’ARE jusqu’au 1er juillet 2016, date à laquelle ses droits ont été épuisés. Depuis le 14 août 2019, elle perçoit l’allocation spécifique pour un montant de 12,11 euros par jour.
Elle justifie de recherches actives d’emploi mais considère, au regard de son âge, 60 ans, qu’elle n’a plus aucun espoir de retrouver un travail.
Elle souligne encore que son préjudice économique est accentué par le fait que, compte tenu de son origine étrangère, elle n’a pas cotisé durant toute sa carrière en France, elle perd ainsi des droits à la retraite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, eu égard à son ancienneté (15,5 ans), son âge au moment du licenciement (56 ans), à la rémunération qui lui était versée (3 428,54 euros) et au vu des pièces produites sur sa situation postérieure à la rupture du contrat, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer les dommages-intérêts dus à la salariée en réparation de la perte de son emploi, à la somme de 50 000 euros.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
En application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SAS Calberson GE, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS Calberson GE sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La SAS Calberson GE sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 26 mars 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé par la SAS Calberson GE à l’égard de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
CONDAMNE en conséquence la SAS Calberson GE à payer à Mme X la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SAS Calberson GE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z X dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Calberson GE à payer à Z X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS Calberson GE de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS Calberson GE au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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