Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées
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| Entrée en vigueur : | 31 mai 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2025 |
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Rejet —
[…] aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R. 841-2 du même code prévoit que : « Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants :/ (…) 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 de ce décret (…) ». […]
Annulation —
[…] Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l'article 7 du décret
Annulation —
[…] Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ».
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 3225-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 modifiée relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives.
I. ― Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées au I de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
II. ― Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :
1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;
2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;
3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.
III. ― Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :
1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;
3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;
4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;
5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;
6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;
7° Les personnes disparues faisant l'objet de recherches à la demande d'un membre de leur famille, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;
8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;
9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport.
IV. ― Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :
1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;
2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;
3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;
4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;
5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière non exécuté, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins d'un an en application du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure de reconduite a été exécutée ;
8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
V. ― En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.
Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° L'état civil (nom, prénom[s], date et lieu de naissance, filiation), l'alias, le sexe, la nationalité ;
2° Le signalement et la photographie ;
3° Les motifs de la recherche ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.
La photographie ne fait pas l'objet d'un dispositif de reconnaissance faciale.
L'enregistrement, au titre du présent article, d'informations de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est autorisé dans les seuls cas où ces informations sont nécessairement liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes.
- CVM
- Cour de cassation 8 avril 2021, 20-80.530
- Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 11 avril 2025, n° 2207522
- Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 7 janvier 2021, n° 20/01823
- PASSION D'OC
- AGILECO (CHOLET, 498846914)
- Jurisprudence lancer de nain : jugements et arrêts
- DEMOLIN NORMANDIE
- Article Annexe à l'article A. 3113-39-1 du Code des transports
- LA BOUCHERIE DU BON LAIT (LYON 7EME, 841410624)
- Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2022, n° 22/04454
- ALPHAPRIM (LIEUSAINT, 348935131)
- SOCIETE D'ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS IARD (PARIS, 332074384)
- Conseil d'État, Juge des référés, 28 mars 2025, 502521, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2024, n° 2410374
- Article L480-14 du Code de l'urbanisme
- Entreprises CHANES (71570)
- THALES GLOBAL SERVICES SAS (VELIZY-VILLACOUBLAY, 424704963)
- Tribunal administratif de Toulouse, 28 novembre 2013, n° 1004299
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 26 février 2016, n° 14/05994
- CAA de NANTES, 4ème chambre, 29 novembre 2024, 23NT03670, Inédit au recueil Lebon
- GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS (MONTELIMAR, 350334934)