Annulation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2408142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, car son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Me Saihi soulève également un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du droit au maintien de M. C sur le territoire français résultant de la demande de réexamen de sa demande d’asile, dont il justifie en versant une attestation délivrée le 21 octobre 2024 par le préfet de la Haute-Garonne, et compte tenu de ce que le préfet du Tarn ne démontre pas que cette demande de réexamen a été rejetée,
— les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 20 mars 1985 à Kutaisi (Géorgie) déclare être entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 4 mars 2023. Il avait sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 31 mars 2021. Par une décision du 2 avril 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait conclu au rejet de sa demande. Par un arrêté du
20 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône avait pris à son encontre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Après sa dernière entrée sur le territoire français, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
Par un arrêté du 29 décembre 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de
l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien
sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté
à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée
à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
5. Il résulte de l’arrêté en litige que M. C a sollicité, le 8 novembre 2024,
le réexamen de sa demande d’asile et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris le 18 novembre 2024, une décision de clôture sur cette demande de réexamen notifiée le 22 novembre 2024. Toutefois, si l’intéressé démontre, en versant à l’instance l’attestation de demande de réexamen de sa demande d’asile en procédure accélérée délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne le 21 octobre 2024, avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile antérieurement à l’arrêté en litige et soutient ne pas avoir connaissance que cette demande ait été rejetée par l’OFPRA, le préfet du Tarn, qui n’a pas produit au débat l’extrait du fichier TelemOfpra du requérant, n’apporte pas la preuve de ce que le dossier de demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé a été clôturé. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’il bénéficiait, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du droit de se maintenir en France au moins jusqu’à la décision de l’OFPRA statuant sur la demande de réexamen de sa demande d’asile, en application des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions des articles L.542-1 et L542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Tarn du
29 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret
du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il résulte des motifs du présent jugement qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 29 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Saihi et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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