Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 janv. 2021, n° 20/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 juin 2020, N° 20/00035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BF
N° RG 20/01823
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOOY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Toufik ARIB
Me Sophie BAUER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 20/00035)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 juin 2020
suivant déclaration d’appel du 23 juin 2020
APPELANTE :
S.A.S.U. OPTIONS SECURITE SECURITEAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Toufik ARIB, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Sophie BAUER, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006242 du 10/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2020,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 janvier 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Z A a été engagé en qualité d’agent de sécurité qualifié par la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM, à compter du 22 mai 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Z A a dû bénéficier d’un arrêt de travail du 15 octobre au 20 décembre 2019.
Anticipant la reprise par Z A de son poste de travail, la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM a avisé ce dernier de ce qu’il serait affecté, à compter du 23 décembre 2019, non plus sur le marché d’Echirolles mais sur le marché de Chatte.
Toutefois, à l’issue de la visite médicale de reprise, tenue le 26 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis, réitéré le 17 février 2020, aux termes desquels il préconisait de limiter à une demi-heure les temps de trajet domicile-travail du salarié.
Le 27 février 2020, la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble, en sa formation de référé, à l’effet d’obtenir l’annulation de l’avis rendu par le médecin du travail le 17 février 2020 et, à titre subsidiaire, de voir ordonner la désignation du médecin inspecteur du travail ou, à défaut, d’un expert judiciaire pour qu’il se prononce sur les restrictions portées sur la fiche d’aptitude du 17 février 2020.
Suivant ordonnance du 3 juin 2020, dont appel, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— DIT que le recours de la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM était recevable ;
— CONFIRMÉ l’attestation de suivi individuel et la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail émise par le docteur X, médecin du travail, le 17 février 2020 ;
Y ajoutant :
— DIT que Z A était apte, avec comme restriction au poste de travail, de limiter les trajets domicile-travail à une demi-heure, et qu’il devra être revu dans six mois par le médecin du travail ;
— DÉBOUTÉ la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNÉ la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM à payer à Z A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM aux dépens.
L’ordonnance ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 5 et 12 juin 2020 ; la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM en a relevé appel par déclaration de son conseil du 23 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM sollicite de la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 3 juin 2020, à savoir :
— confirme l’attestation de suivi individuel et la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail émise par le docteur X, médecin du travail, le 17 février 2020 ;
Y ajoutant :
— dit que Z A est apte, avec comme restriction au poste de travail, de limiter les trajets domicile-travail à une demi-heure, et qu’il devra être revu dans six mois par le médecin du travail;
— déboute la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM à payer à Z A la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM aux dépens.
Ainsi, statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— DÉCLARER le recours recevable et fondé ;
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que le médecin du travail a manifestement excédé ses compétences dans l’avis médical rendu le 17 février 2020 concernant Z A ;
— ANNULER, en conséquence, l’avis médical du 17 février 2020 concernant Z A ;
A titre subsidiaire :
— DESIGNER, avant dire droit, le médecin inspecteur du travail territorialement compétent ou à défaut un expert judiciaire, pour qu’il se prononce sur le bien-fondé des restrictions émises par le médecin du travail dans son avis du 17 février 2020 concernant Z A ;
— ENJOINDRE au médecin inspecteur du travail ou à défaut au médecin du travail, de transmettre l’intégralité des éléments médicaux ayant fondé l’avis du médecin du travail dans son avis du 17 février 2020 au médecin mandaté par l’employeur, le docteur B C, demeurant […] ;
— RENVOYER les parties à une audience rapprochée aux fins d’homologation ou non du rapport d’expertise ;
— DIRE ET JUGER que les frais liés à l’expertise ne seront pas mis à sa charge ayant eu à pâtir des erreurs du médecin du travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, Z A sollicite de la cour de :
— CONFIRMER l’ordonnance contestée ;
— CONFIRMER l’attestation de suivi individuel et la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail émise par le docteur X, médecin du travail, le 17 février 2020 ;
— CONFIRMER l’avis du 17 février 2020 en ce qu’il dit qu’il est apte, avec comme restriction au poste de travail de limiter les trajets domicile-travail à une demi-heure, et qu’il devra être revu dans 6 mois par le médecin du travail ;
— DÉBOUTER la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue au jour de l’audience, le 21 octobre 2020 et la décision mise en délibéré au 07 janvier 2021.
MOTIVATION DE L’ARRÊT
A titre liminaire, l’article L4624-7 du code du travail permet au salarié ou à l’employeur de saisir le conseil de prud’hommes, en la forme des référés, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L2624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au litige.
En l’espèce la cour constate que la recevabilité du recours n’étant pas contestée, elle est acquise aux
débats.
- Sur l’incompétence alléguée du médecin du travail :
L’article L4624-2 dispose que l’examen médical d’aptitude, effectué par le médecin du travail, permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité (') tandis que l’article L4624-3 précise que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’article R4623-1 du code du travail précise que le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions':
1° il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par':
a) l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise';
b) l’adaptation des postes, techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés (').
L’article L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, l’article L3121-4 précisant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
La SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM fait valoir qu’aux termes de l’article L. 4624-3 du code de travail, le médecin du travail ne peut que recommander des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou encore des mesures d’aménagement du temps de travail et qu’il n’a, en conséquence, pas compétence pour proposer des mesures d’aménagement du temps de trajet. Elle estime, dès lors, que le médecin du travail a excédé sa compétence en restreignant le temps de trajet du salarié et fait en outre observer que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en imposant une visite médicale dans un délai de six mois, demande qui n’était pourtant pas formée par le salarié.
En réplique, Z A fait valoir que le médecin du travail est compétent pour formuler des préconisations sur toutes les conditions de travail, en ce compris le temps de trajet, la clause de mobilité faisant partie des conditions de travail'; il fait observer qu’en préconisant de limiter les durées de trajet, le médecin du travail entendait adapter le lieu de travail à son état de santé.
Il estime par ailleurs que la mutation a été décidée par l’employeur, sans que le délai de prévenance prévu au contrat de travail ait été observé, par mesure de rétorsion à raison de sa déclaration d’accident du travail. Enfin, il rappelle que l’avis du 17 février 2020 prévoyait qu’il fut examiné dans un délai de six mois, de sorte qu’il ne peut être jugé que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. A, embauché au poste d’agent de sécurité qualifié à compter du 22 mai 2017, a été placé en arrêt de travail du 15 octobre au 20 décembre 2019, à l’issue duquel le médecin du travail, a formulé, dans les deux attestations de suivi établies les 26 décembre 2019 et 20 février 2020, deux propositions de mesures individuelles conformément aux dispositions de l’article L4624-3 du code du travail, libellées respectivement en ces termes':'« 'Pas de temps de trajet domicile-travail supérieur à une 1/2 heure'» puis « 'restriction au poste de travail': limiter les trajets domicile-travail à une 1/2 heure'», étant observé que le médecin du travail n’émettait aucune restriction quant à l’aptitude du salarié à occuper son poste d’agent de sécurité.
Or, si le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif au sens des dispositions du code du travail et si l’employeur ne dispose d’aucun pouvoir d’organisation sur le temps de trajet du salarié, lequel n’est pas sous la subordination de la société durant ce laps de temps, il ne peut être fait abstraction de la clause de mobilité, telle qu’elle est prévue au contrat de travail rédigée en ces termes':'«'En cas de besoins justifiés par l’évolution de ses activités ou de son organisation, et plus généralement par la bonne marche de l’entreprise, la Direction pourra muter définitivement Monsieur A Z à l’intérieur du périmètre géographique suivant': l’ensemble des régions Rhône-Alpes et PACA…'»
La clause de mobilité comme le lieu de travail du salarié font ainsi partie des conditions dans lesquelles celui-ci exerce son activité professionnelle, de sorte que toute proposition d’aménagement, d’adaptation de ces éléments du contrat de travail entrent nécessairement dans le périmètre de compétence du médecin du travail.
Par ailleurs, le salarié produit aux débats les certificats médicaux établis par son médecin traitant qui attestait en janvier 2020 que «'M. A présente un état de santé qui nécessite des transports inférieurs à 30 mn'», puis en octobre 2020 que «'M. A présente un état de santé qui interdit la position assise pendant plus de 30 mn'».
Dès lors, le médecin du travail, en limitant la durée des trajets entre domicile-lieu de travail, avis corroboré par les certificats médicaux établis par le médecin traitant du salarié, était compétent pour proposer un aménagement des conditions de travail, au nombre desquelles figure la clause de mobilité, le lieu de travail constituant un élément du poste de travail, avis émis en fonction de l’état de santé du salarié, et ce en adéquation avec sa mission de prévention des risques professionnels et de protection des travailleurs.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation de la situation, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont confirmé l’attestation de suivi individuel et la proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail émise par le docteur X, médecin du travail, le 17 février 2020 et dit que M. A est apte, avec, comme restriction au poste de travail, de limiter les trajets domicile-travail à une demi-heure, le conseil des prud’hommes entérinant la prescription du médecin du travail d’une nouvelle visite dans le délai de six mois.
- Sur la mesure d’instruction :
L’article L4624-7 du code du travail dispose que le conseil des prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
La SASU OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM estime l’avis médical du 17 février 2020 lacunaire, inexpliquée et, au-delà, mal-fondé.
Pour en justifier, elle produit aux débats une note médicale de son médecin conseil lequel relève une incohérence qui tient à ce que l’avis d’aptitude ne prévoit aucune de restriction quant au poste de travail lui-même, en sus de la limitation de la durée des trajets.
Elle s’estime ainsi légitime à solliciter, d’une part, la désignation du médecin-inspecteur
territorialement compétent, ou à défaut un expert, pour éclairer la cour sur les questions de faits qui lui sont soumises et, d’autre part, la communication par le médecin-inspecteur territorialement compétent des éléments médicaux ayant fondé l’avis du 17 février 2020, ou à défaut par le médecin du travail, au médecin du travail qu’elle a mandaté à cet effet.
En réplique, Z A soutient que l’avis du médecin du travail est clair et qu’il n’a suscité aucune observation de la part de l’employeur à cet égard, lorsqu’il en a reçu notification, ce dernier ayant simplement élevé des contestations sur la compétence du médecin du travail pour délivrer une appréciation sur les durées de trajet.
Or il résulte des énonciations qui précèdent que le médecin du travail n’a pas outrepassé le périmètre de sa compétence telle qu’elle résulte des dispositions du code du travail précitées.
M. A produit aux débats des certificats médicaux établis par son médecin traitant, le docteur Y, qui corroborent les 13 janvier, 27 mars, 17 août et 13 octobre 2020 que son état de santé nécessite des transports inférieurs à 30 mn et interdit une position assise plus de 30 mn en raison d’une lombosciatique gauche limitant ses déplacements en véhicule à 30 mn.
Par ailleurs, l’avis litigieux du médecin du travail prévoyait que le salarié serait revu dans les six mois, limitant ainsi dans le temps la restriction émise.
En conséquence, par confirmation de la décision entreprise, la cour rejette les demandes reconventionnelles de la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM.
- Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de 1000 € allouée en première instance à monsieur Z A et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 € en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visé de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM, partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM à payer la somme de 1000 € à monsieur Z A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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