Cassation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2021, n° 20-80.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-80.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 décembre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043401127 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00455 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 20-80.530 F-D
N° 00455
EB2
8 AVRIL 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
M. I… L… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 2 décembre 2019, qui, notamment pour tentative d’escroquerie en récidive, faux et usage, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement, 1 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I… L…, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. L… a été poursuivi notamment pour avoir trompé ou tenté de tromper, par production de faux documents, soient des faux devis, faux compromis de vente ou fausses factures, d’une part, les gérants des sociétés Véga 1958 et Véga 1965 pour les déterminer à lui remettre la somme de 79 900 euros à titre de commission et celle de 36 695,16 euros comme remboursements indus, d’autre part, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Lille et le premier président de la cour d’appel de Douai pour les déterminer à consentir des décisions judiciaires favorables opérant obligation dans le cadre d’un contentieux civil l’opposant aux sociétés précitées.
3. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ces faits.
4. M. L… a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que les faits d’escroquerie et tentative d’escroquerie reprochés constituent les faits de tentative d’escroquerie puis d’avoir déclaré M. L… coupable de ce chef, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que l’arrêt ne pouvait, sans se contredire, retenir dans ses motifs que « la seule commission perçue [de 79 900 euros visée à la prévention] procède d’une vente qui s’est effectivement réalisée et ne procède donc pas des manoeuvres frauduleuses » et, dans son dispositif, dire que les faits d’escroquerie et tentative d’escroquerie reprochés constituent les faits de tentative d’escroquerie puis déclarer M. L… coupable de tentative d’escroquerie pour l’ensemble des faits reprochés ; que la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence.
7. Après avoir énoncé que la perception d’une des commissions, visée à la prévention, était bien due à la suite d’une vente effectivement réalisée et ne procédait pas de manoeuvres frauduleuses excluant par la même l’escroquerie et la tentative de ce délit pour ce fait, l’arrêt, dans son dispositif, déclare cependant le prévenu coupable de tentative d’escroquerie en se référant à l’ensemble des faits précisés dans l’acte de poursuite, visant notamment la perception de 79 900 euros à titre de commissions.
8. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision.
9. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Sur le deuxième moyen
10. Il critique l’arrêt en ce qu’il a déclaré M. L… coupable de faux, usage de faux au préjudice des sociétés Vega 1958 et Vega 1965 et tentative d’escroquerie au préjudice de MM. G… S… et H… V… en qualité de gérants des sociétés Vega 1958 et Vega 1965, alors « que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ; qu’il en est ainsi pour des faits retenus à la fois comme faux et usage de faux d’une part, comme manoeuvres constitutives de l’escroquerie d’autre part ; que la cour d’appel a violé ce principe, ensemble la règle non bis in idem. »
Réponse de la Cour
Vu le principe ne bis in idem :
11. Des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-ils concomitants.
12. Pour déclarer le prévenu coupable tout à la fois d’usage de faux et de tentative d’escroquerie au préjudice des sociétés Vega, l’arrêt énonce que l’usage des pièces arguées de faux, concernant notamment de faux compromis de vente et de fausses factures de travaux, caractérise les manoeuvres frauduleuses de la tentative d’escroquerie mais ne se confond pas avec celles-ci, les intérêts protégés par ces deux infractions étant distincts.
13. En prononçant ainsi alors qu’il résultait de ses propres énonciations que, dans l’affaire examinée, les faits matériels du délit d’usage de faux étaient en tout point identiques à ceux caractérisant les manoeuvres frauduleuses de la tentative d’escroquerie commise au préjudice des mêmes victimes, soit les sociétés Véga et leurs gérants, et ne procédaient pas d’une intention coupable distincte, la cour d’appel, qui n’a pas justifié sa décision, a méconnu le principe sus-énoncé.
14. D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 2 décembre 2019, mais en ses seules dispositions pénales et civiles afférentes aux poursuites des chefs d’escroquerie et de tentative de ce délit relatives à la perception de la somme de 79 900 euros à titre de commissions et du chef d’usage de faux commis entre courant 2010 et courant 2013 au préjudice des sociétés Vega, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
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