Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2207522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Derbel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistrés le 11 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain le 27 septembre 2021, accompagnée de son enfant F B G, sous couvert de son passeport et d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte valable du 18 février 2021 au 17 février 2022. Le 20 septembre 2022, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 17 octobre 2022, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Toutefois, l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ».
4. Enfin aux termes du second alinéa de cet article : « Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. ».
5. Il est constant que Mme A est entrée sur le territoire métropolitain sans disposer de l’autorisation spéciale mentionnée par le deuxième alinéa de l’article L. 832-2 précité et ne pouvait par suite prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants F B E et D A, née à Montélimar le 15 octobre 2021, leur vie privée et familiale pouvant se poursuivre à Mayotte où réside le père de F, aucune précision n’étant apporté sur la situation du père de D. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Derbel et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
J-P. WYSS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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